Décembre 2023

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de novembre 2023 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de novembre 2023.• Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : télérèglement de l’acompte semestriel, accompagné du relevé n° 3514.

5 décembre 2023

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de novembre 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2023 versés au plus tard le 30 novembre 2023.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

12 décembre 2023

Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en novembre 2023.

15 décembre 2023

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : DSN de novembre 2023.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de novembre 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2023.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de novembre 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 août 2023 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS, ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Tous contribuables : paiement des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2023, notamment télérèglement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en novembre 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Contribuables souhaitant opter pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux (taxe d’habitation sur la résidence secondaire, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) et/ou de l’IFI (patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1,3 M€) : date limite d’exercice de l’option pour une entrée en vigueur dès janvier 2024.• Tous contribuables : paiement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de 2023 (le 20 décembre en cas de paiement en ligne).

25 décembre 2023

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2022.

30 décembre 2023

Employeurs de moins de 11 salariés : option pour le paiement trimestriel des charges sociales en 2024.

31 décembre 2023

Entreprises assujetties à la participation-construction : date limite pour investir la participation égale à 0,45 % des salaires 2022.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2023 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 janvier).• Établissements créés ou repris en 2023 : déclaration provisoire n° 1447-C relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Tous contribuables : date limite des réclamations relatives aux impôts payés ou mis en recouvrement en 2021 (ou en 2022 pour les impôts locaux).• Entreprises assujetties à la CET : date limite de demande du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2022.

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La CVAE joue les prolongations !

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait purement et simplement disparaître dès 2024, va finalement être réduite progressivement sur 4 ans, soit une suppression totale à partir de 2027.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait purement et simplement disparaître dès 2024. Finalement, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’échelonner sur 4 ans sa suppression totale, soit jusqu’en 2027.


Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Ainsi, la CVAE serait réduite d’un quart chaque année. En pratique, le taux d’imposition maximal serait donc abaissé de 0,375 à 0,28 % en 2024, puis à 0,19 % en 2025 et enfin à 0,09 % en 2026, avant la disparition définitive de la cotisation à partir de 2027.Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 1,625 % de la valeur ajoutée, serait également progressivement diminué sur 4 ans. Il s’établirait à 1,531 % en 2024, à 1,438 % en 2025 et à 1,344 % en 2026. À compter de 2027, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.


Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »). Pour en bénéficier, l’entreprise doit en faire expressément la demande.

En revanche, la CVAE minimale de 63 € serait supprimée dès 2024. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.Art. 8, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Trevor Smith

Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er mai 2023.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er mai 2023, à :
– 23 196 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 570 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 081 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 304 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 17 août

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Congés payés : les arrêts de travail comptent !

Les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ou à un accident ou une maladie non professionnelle doivent être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an acquises au rythme de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif.Les salariés absents de l’entreprise continuent à acquérir des congés payés pendant ces absences si celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail. À ce titre, doivent être pris en compte dans le calcul des droits à congés payés des salariés notamment les congés familiaux (congé d’adoption, de maternité…) et les congés payés de l’année précédente.En revanche, selon le Code du travail, les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils ne permettent donc pas d’acquérir des congés payés. Quant aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, ils ne sont pris en compte que dans la limite d’un an.Depuis plusieurs années, les juges européens considèrent que ces dispositions du Code du travail empêchant les salariés d’acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail sont contraires au droit européen.

Une mise en conformité avec le droit européen

La non-conformité des dispositions du Code du travail avec le droit européen a récemment conduit la Cour de cassation à ne plus les appliquer dans les litiges qu’elle traite.Dès lors, dans deux affaires récentes, la Cour de cassation a décidé que les salariés avaient acquis des congés payés pendant leur arrêt de travail. Une solution qu’elle a basée sur l’article 31, §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit à tout travailleur une période annuelle de congés payés.Ainsi, désormais, la Cour de cassation assimile à du temps de travail effectif :
– les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ;
– les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, sans limitation de durée.Autrement dit, les employeurs doivent tenir compte de ces arrêts de travail pour calculer les droits à congés payés de leurs salariés.


À noter : de nombreuses conventions collectives imposent déjà aux employeurs de prendre en compte les arrêts de travail de leurs salariés pour calculer leurs droits à congés payés.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17340Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17638

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : tolgart

Liquidation judiciaire d’une association et responsabilité du dirigeant bénévole

La responsabilité du dirigeant associatif peut être engagée lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

La liquidation judiciaire d’une association peut faire apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettant plus de rembourser ses dettes.Dans une telle situation, le dirigeant associatif qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné en justice à supporter les dettes de l’association, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.Ainsi, dans une affaire récente, une association gérant une école avait été mise en liquidation judiciaire. Son président, ainsi que le directeur pédagogique de l’école, reconnu comme dirigeant de fait de l’association, avaient alors été condamnés à payer plus de 180 000 € au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de cette liquidation. En effet, selon les juges, ces derniers avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles a annulé en partie cette condamnation.D’abord, elle a estimé que le directeur pédagogique de l’école, salarié de l’association, ne pouvait pas être considéré comme un dirigeant de fait, c’est-à-dire comme une personne exerçant en toute indépendance une activité positive de gestion ou de direction. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas être condamné à rembourser les dettes de l’association.Ensuite, la cour d’appel a rappelé, d’une part, que la responsabilité d’un dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis non pas une faute de gestion mais une simple négligence, et d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire d’une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’existence d’une faute de gestion commise par un dirigeant associatif doit être appréciée au regard de sa qualité de bénévole.Au vu de ces principes, elle a considéré que le président de l’association avait commis une première faute de gestion, à savoir le non-paiement, pendant près d’un an et pour un montant de plus de 100 000 €, des cotisations sociales et des cotisations de retraite complémentaire dues sur les rémunérations des salariés. La persistance et le montant des cotisations impayées ne pouvant permettre de qualifier ce fait de simple négligence. Une seconde faute de gestion, qui ne pouvait pas non plus s’assimiler à une simple négligence, a été reprochée au président de l’association, soit la poursuite d’une activité déficitaire pendant 3 ans alors que la diminution des sources de financement s’aggravait et que les charges n’étaient pas suffisamment réduites.Pour la cour d’appel, ces deux fautes de gestion, qui ont conduit à une augmentation du passif, ont nécessairement contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif. Dès lors, la responsabilité du président de l’association devait être engagée. Pour autant, compte tenu de sa qualité de dirigeant bénévole, la cour d’appel a réduit le montant de sa condamnation à 15 000 €.Cour d’appel de Versailles, 16 mai 2023, n° 22/06770

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : elenaleonova

Rupture d’une relation commerciale établie : quelle durée pour le préavis ?

Lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat.

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat. Autrement dit, ils peuvent estimer que ce délai est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard des critères énoncés ci-dessus, mais ils ne peuvent pas fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue dans le contrat. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une société avait fait travailler une agence de communication pendant environ 4 ans, puis avait mis fin à cette relation sans respecter le préavis de 6 mois prévu dans le contrat. Saisie du litige, la cour d’appel avait fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par cette société au regard de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec l’agence. La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant de ne pas avoir apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue dans le contrat ».

Cassation commerciale, 28 juin 2023, n° 22-17933

Article publié le 29 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : OJO Images

Salariés en couple : attention aux discriminations !

Sont considérées comme discriminatoires les mesures prises par l’employeur visant à empêcher deux salariés en couple de travailler en même temps dans le même service.

La situation de famille des salariés figure parmi les critères qui ne doivent pas influencer les employeurs pour procéder à un recrutement, prononcer une sanction disciplinaire, fixer la rémunération d’un salarié ou bien encore modifier ses horaires de travail. En effet, les décisions prises par l’employeur, en raison de la situation familiale d’un salarié, peuvent être considérées comme discriminatoires. C’est notamment le cas lorsque l’employeur refuse que deux salariés en couple travaillent en même temps… Récemment, deux salariés en couple avaient été successivement recrutés, en tant « qu’hôtes service client », dans le même service d’une entreprise. Après avoir eu connaissance de leur relation intime, l’employeur avait modifié leurs plannings afin qu’ils ne travaillent jamais en même temps. Selon lui, le fait que ces salariés travaillent ensemble aurait été « hors procédure », un usage interne consistant à ne pas faire travailler en même temps, au sein du service client, les salariés en couple ou ayant un lien de parenté. Et ce, afin de préserver les bonnes relations dans chaque service et de prévenir tout conflit d’intérêt. Plus tard, l’un des salariés avait abandonné son poste de travail (ses demandes de mutation et de rupture conventionnelle ayant été refusées) tandis que l’autre n’avait pas vu son contrat de travail à durée déterminée renouvelé. Ces derniers avaient alors saisi la Défenseure des droits, estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de leur situation familiale. Saisie du dossier, la Défenseure des droits a relevé que la situation de famille des salariés était à l’origine des mesures prises par l’entreprise s’agissant de leurs horaires de travail, ce que l’employeur n’avait d’ailleurs pas contesté. Et que ces mesures avaient donc un caractère discriminatoire. Les raisons invoquées par l’employeur, à savoir l’absence de « contre-pouvoir » lorsque deux salariés en couple travaillent ensemble et la sensibilité du service auquel ils étaient rattachés (encaissements, reprise de marchandises…), alors même qu’il n’existait aucun lien de subordination entre ces employés, n’ont pas convaincu la Défenseure des droits. Selon elle, ces raisons ne justifiaient pas les restrictions apportées aux droits et libertés des salariés, y compris de manière préventive. Pas plus qu’elles ne constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aussi, l’employeur s’est vu recommandé, notamment, de se rapprocher des salariés afin de procéder à une juste réparation du préjudice qu’ils ont subi et de modifier ses pratiques afin de respecter le principe de non-discrimination.

Défenseure des droits, décision du 23 juin 2023, n° 2023-0001, JO du 12 septembre

Article publié le 29 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Frederic Cirou

Projet de loi de finances pour 2024 : qu’est-ce qui attend les entreprises ?

Report de la suppression totale de la CVAE, crédit d’impôt pour l’industrie verte et durcissement des taxes sur les véhicules des sociétés figurent au menu du projet de loi de finances pour 2024.

Le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et la transition écologique sont les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2024, présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les entreprises, ces objectifs se traduisent, principalement, par un report de la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la création d’un crédit d’impôt pour l’industrie verte et le durcissement des taxes sur le parc automobile.

Aménagement de la suppression de la CVAE

Le projet de loi de finances prévoit d’échelonner sur 4 ans la suppression totale de la CVAE. Ainsi, en lieu et place de sa disparition dès 2024, comme c’était initialement prévu, la CVAE sera progressivement réduite, avant d’être définitivement supprimée en 2027.En outre, dès 2024, la cotisation minimale de 63 € sur la valeur ajoutée des entreprises serait supprimée. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.

Un nouveau crédit d’impôt pour les industries vertes

Autre mesure, le projet de loi de finances confirme la création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) au profit des entreprises qui s’engagent dans des secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie, à savoir le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur.

Durcissement des taxes sur les véhicules

Enfin, différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises sont renforcées dans le cadre du projet de loi de finances. Ainsi, en 2024, le malus auto serait alourdi avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km. En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est, en principe, fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.

Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France.

Autre changement, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait progressivement abaissé, sur 4 ans, et son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km mais par tranches. Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction des catégories Crit’Air.

Rappel : les entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent pour leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).

Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures visant les particuliers

Présentation des dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2024 qui intéressent les particuliers.

Le projet de loi de finances pour 2024 a été dévoilé récemment par le gouvernement. Une bonne occasion de faire une présentation des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.

Barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, seraient revalorisées de 4,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 serait donc le suivant :

Imposition des revenus 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 294 € 0 %
De 11 295 € à 28 797 € 11 %
De 28 798 € à 82 341 € 30 %
De 82 342 € à 177 106 € 41 %
Plus de 177 106 € 45 %

Création d’un Plan d’épargne durable

Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », ce nouveau support de placement aurait vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient prévus). Le blocage permettrait d’engager des investissements de long terme notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. À noter que les revenus générés par ce Plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Autre précision, le projet de loi de finances supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un Plan d’épargne retraite (PER). Une suppression visant à limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Aides à la rénovation énergétique du parc immobilier

Plusieurs dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des biens immobiliers sont revus. Tour d’horizon. Dans le but d’encourager les Français à rénover leurs logements, MaPrimeRenov’ devrait évoluer pour être plus lisible. Ce système d’aide serait divisé en deux piliers : le pilier « efficacité » qui se concentre sur le remplacement des modes de chauffage carbonés. Dans ce cadre, une aide forfaitaire « par geste » est prévue ; et le pilier « performance » qui s’attèle aux projets de rénovation plus ambitieux, c’est-à-dire les opérations visant à améliorer d’au moins deux classes l’étiquette du DPE.

Précision : une aide serait également créée pour financer des travaux visant à améliorer l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes handicapées ou âgées des ménages les plus modestes. Une aide qui serait ouverte à compter du 1er janvier 2024.

Plusieurs aménagements seraient prévus pour le prêt à taux zéro (PTZ). D’une part, le dispositif serait prorogé pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. D’autre part, le PTZ serait recentré afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Notamment, la prorogation du PTZ exclurait le financement de travaux pour l’installation de dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. En revanche, le PTZ continuerait à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et prévoirait de faire bénéficier aux logements les plus anciens réhabilités une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties.

À noter : l’éco-PTZ, qui sert à financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.

Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FG Trade

Infirmiers : les aides-soignants expérimentés bientôt formés au métier d’infirmier

Un arrêté paru cet été prévoit que les aides-soignants pourront désormais, sous conditions, et à la suite d’un parcours de formation de 3 mois, intégrer directement la deuxième année de formation d’infirmier.

Pour diversifier les modalités d’entrée en formation des aides-soignants, notamment pour faciliter les évolutions de carrière, le gouvernement veut permettre aux aides-soignants d’entrer en Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) directement en deuxième année. Pour candidater, ils devront justifier de 3 années d’expérience en carrière à temps plein (sur la période des 5 dernières années à la date de sélection).

Un parcours de 420 heures

Pour bénéficier de ce parcours spécifique, les aides-soignants devront se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils devront alors suivre un parcours spécifique de formation de 3 mois validé, les dispensant totalement de suivre la 1re année de formation en soins infirmiers. Ce parcours de 420 heures (soit 12 semaines, en 5 séquences) comprendra un accompagnement pédagogique individualisé, une formation sur les sciences et techniques infirmières, fondements, méthodes et interventions, les sciences humaines, sociales et droit, les sciences biologiques et médicales, ainsi qu’un stage de 175 heures.

Arrêté du 3 juillet 2023, JO du 5

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot .