Plafond de la Sécurité sociale : les prévisions 2024

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.

Selon un communiqué publié sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 devrait augmenter de 5,4 % par rapport à 2023. Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 12 octobre 2023

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la décision de préemption d’une Safer n’est pas justifiée

La décision par laquelle une Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole doit être justifiée. A défaut, elle est susceptible d’être annulée.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption, et donc qu’elle acquiert le bien agricole mis en vente en lieu et place de l’acquéreur initialement pressenti, elle doit justifier sa décision en faisant explicitement référence et de façon motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi (installation ou maintien d’agriculteurs, consolidation d’une exploitation afin de lui permettre d’atteindre une dimension économique viable, sauvegarde du caractère familial d’une exploitation, lutte contre la spéculation foncière, etc.). Et attention, si tel n’est pas le cas, la décision de préemption encourt la nullité. Illustration avec l’affaire récente suivante. La vente d’une parcelle enclavée, située en bordure de mer, avait été prévue au profit d’une société ostréicole qui exploitait des parcelles contigües à celle-ci. Informée du projet, la Safer avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. À l’appui de sa décision, elle avait fait valoir que plusieurs autres exploitants pouvaient être intéressés par cette parcelle et que le rétrocessionnaire potentiellement pressenti était spécialisé dans la production ostréicole.

Une motivation qui n’était pas réelle

Invoquant une motivation qui ne tenait pas la route, l’acquéreur évincé avait alors demandé en justice l’annulation de la décision de préemption. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la mention par la Safer, dans sa décision de préemption, de l’existence de plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels était illusoire dans la mesure où, compte tenu de la configuration des lieux, seuls deux exploitants pouvaient être intéressés par l’acquisition de cette parcelle enclavée, à savoir l’acquéreur évincé et son seul concurrent local en la personne du rétrocessionnaire potentiellement pressenti. D’autre part, les juges ont constaté que la Safer avait faussement retenu, dans sa motivation, que ce rétrocessionnaire potentiel était spécialisé dans la production ostréicole alors qu’il ne disposait pas sur place de parc d’élevage. Les juges en ont déduit que la motivation développée par la Safer n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre. La décision de préemption a donc été annulée.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-21445

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andy Sacks

Délai de convocation à un entretien préalable au licenciement

Je souhaite convoquer à un entretien préalable au licenciement un salarié qui commet de nombreuses erreurs et arrive souvent en retard. Quel délai dois-je prévoir entre l’envoi de la lettre recommandée de convocation et cet entretien ?

Vous devez convoquer votre salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien.Ce délai commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au salarié. Il convient donc de tenir compte des délais postaux entre l’envoi de la lettre et sa présentation au salarié. Un délai qui, selon La Poste, est de 3 jours ouvrables.

Précision : les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Ainsi, si vous postez la lettre de convocation à l’entretien préalable le lundi 30 octobre et qu’elle est présentée pour la première fois au salarié le vendredi 3 novembre (sans compter le mercredi 1er novembre), le délai débute le samedi 4 novembre et se termine le jeudi 9 novembre (sans compter le dimanche). Vous pouvez fixer la date de l’entretien à compter du vendredi 10 novembre.

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une « CharteCyber » pour appliquer les bonnes pratiques en entreprise

À l’occasion du Cybermoi/s, le site Cybermalveillance.gouv.fr propose un cadre de cybersécurité vertueux et responsable en entreprise à travers la signature d’une CharteCyber. 83 entités ont déjà signé et lancent un appel à mobilisation générale.

À travers la « CharteCyber », le site Cybermalveillance veut lancer un signal fort pour que la cybersécurité soit reconnue comme un enjeu sociétal. En signant cette charte, les entreprises et organisations s’engagent à faire de la cybersécurité une priorité stratégique, à nommer un référent cybersécurité en charge d’animer le sujet en interne et à sensibiliser leurs collaborateurs aux risques cyber et aux enjeux pour l’organisation.

Évaluer régulièrement le niveau d’exposition

Les entreprises et autres organisations devront également former leurs collaborateurs aux réflexes de cybersécurité à adopter, élaborer des plans de secours adaptés et en vérifier périodiquement la pertinence par des exercices, et évaluer régulièrement le niveau d’exposition aux risques cyber pour décliner les mesures correctrices nécessaires. De nombreuses entreprises ont déjà accepté ce challenge, comme Amazon Web Services, BNP Paribas, Bouygues Télécom ou encore Google France. Pour rappel, www.cybermalveillance.gouv.fr propose de mettre en relation les entreprises avec des professionnels labellisés ExpertCyber spécialisés dans la sécurisation des systèmes d’information professionnels pour les accompagner dans leurs démarches.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : des propositions pour l’état de santé des soignants

Un rapport tout juste remis au gouvernement sonde l’état de santé des soignants. Celui-ci apparaît préoccupant. Le rapport préconise que ce sujet devienne une priorité stratégique et propose des pistes pour établir une feuille de route.

Sur demande du ministère de la Santé, trois professionnels de santé (un infirmier, un chirurgien et un médecin généraliste) ont lancé une consultation et recueilli près de 50 000 contributions de soignants pour établir un rapport sur leur santé. Ce rapport révèle que leur santé est souvent perçue comme un enjeu secondaire, qui n’entre en considération que trop tard face à l’évolution d’un mal-être ou d’une pathologie. Nombreux sont les praticiens qui dépassent les 40 heures de travail par semaine (46 heures pour les professionnels libéraux, 53 heures pour les généralistes). 64 % se sentent fatigués et 55 % déclarent avoir connu un ou plusieurs épisodes d’épuisement professionnel.

Repenser l’offre de médecine du travail

Les auteurs du rapport recommandent notamment de réaliser une campagne de communication et de développer les connaissances sur ce sujet, via un bilan annuel des praticiens et étudiants, ou encore par un parcours universitaire dédié. Ils préconisent également de repenser l’offre de médecine du travail, avec des équipes pluridisciplinaires en prévention, pilotées par un médecin et pouvant inclure des infirmiers de pratique avancée (IPA). Ils rappellent la nécessité d’un accès 24h/24 à un service confidentiel d’écoute ou d’une plate-forme unique proposant diverses formes d’aide (hospitalière, psychologique, administrative, juridique…).Pour consulter le rapport : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sante_des_professionnels_de_sante_.pdf

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Notaires : rémunération liée à un projet de liquidation de régime matrimonial

La rémunération d’un notaire prévue pour l’établissement d’un projet de liquidation de régime matrimonial peut être réduite s’il s’agit d’une simple ébauche.

Dans une affaire récente, des époux avaient mis en œuvre une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales avait désigné un notaire afin que ce dernier dresse un projet de liquidation de leur régime matrimonial et compose les lots à partager entre les époux. Quelques semaines plus tard, le notaire avait rendu son rapport et demandé au juge taxateur la fixation de ses émoluments. Compte tenu des prestations effectivement réalisées par le notaire, le juge avait fixé sa rémunération à 2 000 €, montant inférieur à ce qui est normalement prévu pour une telle mission. Le notaire avait alors contesté la limitation de sa rémunération à ce montant. Saisis du litige, les juges ont justifié cette décision par le fait qu’en dépit des éléments incomplets dont le notaire disposait et de la mise en garde du juge sur l’existence de pourparlers en cours entre les époux, ce dernier avait tout de même rédigé un rapport, en l’occurrence sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Pour les juges, le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait donc pas être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, mais constituait seulement une ébauche de projet. Cette ébauche ne pouvant conduire à une rémunération complète.

Cassation civile 2e, 21 septembre 2023, n° 21-25456

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Pattanaphong Khuankaew

Bail de résidence de tourisme : peut-on le résilier tous les 3 ans ?

L’interdiction de résilier tous les 3 ans un bail commercial portant sur un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique qu’au bail initial. Une fois le bail renouvelé, l’exploitant de la résidence retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires à l’expiration de chaque période triennale.

En principe, le locataire titulaire d’un bail commercial a le droit d’y mettre fin tous les 3 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant locataire d’une résidence de tourisme classée ne dispose pas de cette faculté. Les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de tels biens ont donc nécessairement une durée de 9 ans minimum. Mais attention, cette interdiction légale de résilier tous les 3 ans le bail d’un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique pas aux baux renouvelés. Autrement dit, une fois que le bail est renouvelé, l’exploitant locataire retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires de la résidence à l’expiration de chaque période triennale. Cette précision vient d’être apportée par la Cour de cassation.

À noter : l’interdiction de résilier le bail de logement situé dans une résidence de tourisme tous les 3 ans a été édictée par la loi pour permettre aux propriétaires de ces locaux, souvent des particuliers qui ont investi, d’être assurés de louer leur bien pendant au moins 9 ans et de pouvoir ainsi bénéficier de la réduction d’impôt associée à ce type d’investissement. Rappelons, en effet, que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de l’engagement du propriétaire de louer son logement à l’exploitant de la résidence de tourisme pendant au moins 9 ans.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-14279

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : A. Martin UW Photography

L’amortissement des véhicules d’entreprise

L’amortissement d’un véhicule d’entreprise obéit à des règles comptables et fiscales spécifiques. Présentation.

L’amortissement comptable

L’amortissement comptable d’un véhicule d’entreprise est en principe calculé sur une durée de 5 ans.

Lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut en principe l’amortir sur une durée de 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise doit normalement être calculé de façon « linéaire », c’est-à-dire qu’il donne lieu à des annuités d’égal montant, sur le prix d’achat (TTC pour un véhicule de tourisme) augmenté, le cas échéant, des frais de mise à disposition, des équipements et accessoires et des frais de peinture publicitaire. Pour une durée d’utilisation du véhicule de 5 ans, le taux d’amortissement annuel est donc de 20 %.

À savoir : à l’inverse d’un véhicule utilitaire, la TVA sur l’achat d’un véhicule de tourisme n’est pas récupérable, sauf exceptions (véhicules sanitaires légers, taxis…). Dès lors que la TVA ne peut pas être récupérée, l’amortissement se calcule sur le prix toutes taxes comprises.

Toutefois, l’amortissement peut être dégressif, et générer alors des annuités décroissantes, pour les camionnettes de plus de 2 tonnes de charge utile. Mais attention, l’amortissement comptable ne peut pas, sur le plan fiscal, être déduit en totalité des résultats imposables lorsqu’il s’agit d’un véhicule de tourisme.

À noter : la durée d’amortissement comptable peut différer de celle retenue sur le plan fiscal.

Une limitation fiscale

Sur le plan fiscal, la déduction des amortissements d’un véhicule de tourisme est normalement plafonnée.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée. En revanche, elle est plafonnée pour les véhicules de tourisme (berline, break, pick-up 5 places…). En effet, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition (TTC) qui excède un plafond fixé en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule.

Précision : le prix d’acquisition doit être augmenté du coût TTC des équipements et accessoires, qu’ils soient fournis avec le véhicule ou livrés distinctement. Mais les accessoires qui fonctionnement de façon autonome ne sont pas à inclure. De même, le coût des équipements spécifiques aux voitures électriques (accumulateurs) et ceux permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel pour véhicule (GNV), y compris pour les véhicules hybrides, ne sont pas visés par cette limitation dès lors qu’ils font l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition du véhicule.

Plafond de déduction de l’amortissement
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Véhicule relevant de la norme WLTP
T < 20 30 000 €
20 ≤ T < 50 20 300 €
50 ≤ T ≤ 160 18 300 €
T > 160 9 900 €


Précision : dès lors qu’il s’agit de véhicules nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances, voitures d’auto-écoles, entreprises de location de véhicules…), la limitation n’est pas applicable.

D’un point de vue pratique, la fraction non déductible de l’amortissement, à réintégrer au bénéfice de façon extra-comptable, se détermine en utilisant la formule suivante : Annuité d’amortissement x [(prix d’acquisition TTC – plafond de déduction) / prix d’acquisition TTC].

Illustration : une voiture particulière est achetée 40 000 € TTC le 1er janvier 2023 (exercice coïncidant avec l’année civile) et amortie sur 5 ans tant sur le plan comptable que fiscal. L’annuité d’amortissement comptable est de : 40 000 × 20 % = 8 000 €. Son taux d’émission de CO2 étant de 100 g/km, le plafond de déduction est fixé à 18 300 €. Chaque année, la fraction non déductible fiscalement s’élève donc à : 8 000 € × [(40 000 – 18 300) / 40 000] = 4 340 €.

Le régime fiscal applicable à la location d’un véhicule est similaire à celui qui régit l’achat. Ainsi, le loyer d’un véhicule utilitaire est totalement déductible. Alors qu’en cas de location (crédit-bail ou location > 3 mois) d’un véhicule de tourisme, une fraction des loyers n’est pas déductible.

En pratique : les entreprises locataires sont informées par le bailleur du montant non déductible.

Quant à la TVA, elle est récupérable sur les loyers d’un véhicule utilitaire, mais pas sur ceux d’un véhicule de tourisme.

Un suramortissement pour les utilitaires

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants peuvent bénéficier d’un suramortissement.

Les entreprises (sauf les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs (ou pris en location), affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : cette déduction est opérée de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du véhicule.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le taux du suramortissement varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes. Ce régime de faveur a vocation à s’appliquer aux véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2030.

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Michael Bodmann

Report de la suppression définitive de la CVAE

La CVAE sera réduite d’un quart, chaque année, entre 2024 et 2026, avant de disparaître totalement.


Durée : 02 mn 02 s

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers un renforcement du contrôle fiscal dans les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures relatives au contrôle fiscal des entreprises, notamment en matière de prix de transfert et de modalités d’exercice des vérifications de comptabilité.

Plusieurs mesures dédiées au contrôle fiscal sont au menu du projet de loi de finances pour 2024. Elles consistent, notamment, à renforcer l’obligation de documentation des prix de transfert et à améliorer les conditions d’exercice d’une vérification de comptabilité.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité a lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise lorsque les documents comptables ne s’y trouvent pas, dès lors qu’il y a un accord entre l’entreprise et le vérificateur. La vérification s’effectue alors à l’endroit où se trouve la comptabilité. Le projet de loi de finances prévoit de permettre à l’administration fiscale de prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité pourrait se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé en accord avec le contribuable. Et, à défaut d’accord, l’administration pourrait effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation serait aussi prévue dans le cadre des contrôles sur place des reçus fiscaux émis par les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à réductions d’impôt pour les donateurs.

Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Un renforcement de la documentation des prix de transfert

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le projet de loi de finances prévoit également d’alourdir l’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert. Ainsi, le seuil de déclenchement de cette obligation serait abaissé à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€. En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024.Enfin, la documentation présentée par l’entreprise deviendrait opposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, en cas d’écart entre le prix de transfert effectivement déterminé par l’entreprise et le prix qui aurait été calculé en respectant la méthode prévue par la documentation, un transfert indirect de bénéfices serait présumé. À charge pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 22 et 23, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Eric Audras