Employeurs : n’oubliez pas de vous inscrire au compte AT/MP !

Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

Tous les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. Ceci permet, en effet, l’envoi dématérialisé de leur taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP). Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs doivent s’inscrire au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023. En pratique, les chefs d’entreprise qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site www.net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.

À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur.

Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 666 €) par salarié.

Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : all rights reserved. c.fertnig

Le droit de rétractation du consommateur

Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance avec un professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter.

Durée : 01 mn 34 s

Article publié le 15 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Quand un prêt à usage est requalifié en bail rural

Lorsqu’une convention de prêt à usage est requalifiée en bail rural, le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement des fermages échus depuis la conclusion de cette convention et, à défaut de paiement, d’agir en résiliation du bail.

Parce qu’il ne donne lieu à aucune contrepartie financière, le prêt à usage de parcelles agricoles n’est pas soumis au statut du fermage. Mais attention, dès lors qu’une contrepartie est mise à la charge de l’occupant des parcelles, la convention risque d’être requalifiée en bail rural. Et si cette requalification emporte des conséquences bénéfiques pour ce dernier, qui acquiert alors la qualité de fermier et tous les droits et avantages qu’elle confère (droit au renouvellement du bail, droit de céder le bail, indemnité en fin de bail, etc.), elle peut également avoir des effets négatifs pour lui… Ainsi, dans une affaire récente, un prêt à usage portant sur des parcelles de terre avait été conclu entre leur propriétaire et un agriculteur. Ce contrat prévoyant qu’il devait assumer seul la charge des impôts fonciers sur ces parcelles, l’agriculteur avait obtenu en justice sa requalification en bail rural. Du coup, le bailleur avait délivré au locataire une mise en demeure de payer les fermages échus depuis la conclusion de la convention conclue avec lui. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de 3 mois imparti par la loi, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation du bail. Et il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le locataire à payer les arriérés de fermages et prononcé la résiliation. Tel est pris qui croyait prendre…

Précision : dans le respect des règles de la prescription, le bailleur avait demandé le paiement des fermages dans les 5 ans qui avaient suivi la décision ayant requalifié la convention en bail rural.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-14204

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Décision du Conseil national des barreaux, aucun signe distinctif ne peut être porté par un avocat avec sa robe.

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat. Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. Le CNB a donc tranché à son tour.

Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Media Raw Stock

Exonération des plus-values des TPE et pluralité d’activités

Pour être éligible à l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une condition qui s’apprécie, le cas échéant, activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État.

Les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération des plus-values lors de la cession d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation. Pour être éligible à cette exonération, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité photovoltaïque depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les liens existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition, etc.…).

À noter : l’activité peut être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Une exonération totale ou partielle

Pour rappel, l’exonération est totale lorsque les recettes hors taxes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et 90 000 € pour les prestataires de services. Lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € (activités de vente) ou supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € (prestations de services), l’exonération est partielle et dégressive.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotolinchen

Le Label ISR écarte les énergies fossiles

Applicable au 1er mars 2024, la prochaine réforme du Label ISR exclura les entreprises du secteur des énergies fossiles.

Afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes des épargnants en matière de placement durable, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé une réforme du Label ISR. Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés ISR depuis sa création. Les encours représentent, à ce jour, environ 773 milliards d’euros. Mais depuis quelques années, de nombreuses voix s’élèvent contre le référentiel du label qui a perdu peu à peu en crédibilité. Pour cause, les fonds d’investissement labellisés ont la possibilité d’investir dans des entreprises dont l’activité principale est d’agir dans le secteur des énergies fossiles (les compagnies pétrolières typiquement). Pour redresser la barre, l’éligibilité des fonds d’investissement au label exclura, à l’avenir, les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures (pétrole ou gaz). Un nouveau critère qui s’appliquera à compter du 1er mars 2024 pour les nouveaux fonds qui formuleront une demande de labellisation. Pour les fonds déjà labellisés, une période de transition devrait être mise en place afin de laisser le temps aux sociétés de gestion de prendre en compte ce nouveau référentiel. En outre, un plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sera requis.

À noter : à côté de ce principe climatique, le label ISR conservera son caractère généraliste, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. En particulier, les sociétés de gestion devront s’assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance.

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui lui appartient et qui, selon lui, constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’il s’agit bien de sa résidence principale et non pas de sa résidence secondaire.

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire. Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nick@nickdolding.co.uk

Lancement du site « treshautdebit.gouv.fr »

Destiné aux entreprises, aux particuliers et aux élus, le site treshautdebit.gouv.fr a pour vocation d’informer sur les démarches à mettre en œuvre pour anticiper la fin des services de téléphonie fixe sur cuivre et internet DSL à horizon 2030.

Au travers du Plan France Très Haut Débit, la France modernise ses infrastructures télécom et opère sa transition du cuivre vers le Très Haut Débit grâce à la fibre optique. Les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont, dans ce cadre, s’arrêter progressivement d’ici à 2030. La fibre optique a l’avantage d’être plus performante, plus économe en énergie et plus résiliente que le réseau cuivre. 80 % des Français sont d’ores et déjà éligibles à la fibre et plus de la moitié ont souscrit à un abonnement.

Quelles solutions alternatives de connectivité ?

La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement entre 2023 et 2030, en commençant par les communes dans lesquelles la fibre est la plus déployée et le nombre d’abonnés au réseau cuivre le plus faible. Toutes les personnes utilisant encore les services du réseau cuivre sont concernées, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers de cette fermeture. Pour anticiper, l’État a mis en place un site dédié qui permet de répondre aux interrogations des usagers en la matière. Sur ce site, ils pourront prochainement vérifier s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et quelles solutions alternatives de connectivité sont disponibles à leur adresse.

https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers une fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme

Le projet de loi de finances pour 2024 revoit à la baisse le montant de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC pour la location de meublés de tourisme classés, réduisant ainsi l’abattement forfaitaire pour charges applicable.

Les revenus tirés de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Actuellement, le régime micro-BIC est ouvert aux meublés de tourisme classés (type Airbnb) et aux chambres d’hôtes à condition que le chiffre d’affaires dégagé pour cette activité n’excède pas 188 700 €. Dans ce cas, un abattement forfaitaire pour frais égal à 71 % s’applique. Un régime fiscal plus favorable que celui attaché aux locations meublées classiques. Afin de lutter contre le manque de logements en résidence principale dans les zones touristiques, accentué par la différence de traitement fiscal entre les types de locations, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’aligner le régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés (mais pas celui des chambres d’hôtes) sur celui des autres locations meublées. Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC serait ramené de 188 700 à 77 700 € et l’abattement pour frais abaissé de 71 à 50 %. Un abattement supplémentaire de 21 % serait toutefois prévu pour les locations de meublés de tourisme situées en zone rurale sous réserve que le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 €.

À savoir : cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023.

Art. 5 duodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61

Insertion : requalification en CDI de CDD conclus par une association intermédiaire

La requalification en contrats à durée indéterminée de contrats à durée déterminée conclus avec une association intermédiaire pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être recherchée auprès de cette dernière.

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…). Elles concluent un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec la structure utilisatrice. Sachant que cette mise à disposition n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne peut donc pas servir à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.

16 CDD conclus sur 15 mois

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait, via 16 contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur 15 mois, été engagé par une association intermédiaire et mis à disposition en tant que veilleur de nuit auprès d’une association gérant une résidence sociale. Il avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’association utilisatrice. La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, selon elle, puisque les CDD avaient été conclus entre le salarié et l’association intermédiaire, c’était auprès de cette dernière que la requalification en CDI devait être recherchée. Et non pas auprès de l’association utilisatrice. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. Selon ses juges, la requalification en CDI de CDD conclus pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être demandée auprès de cette dernière.

Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-14367

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Andersen Ross/Blend Images LLC