Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

La responsabilité du notaire ayant instrumenté la vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI sans avoir vérifié la véracité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI autorisant cette vente peut être engagée.

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société. Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.

Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : korawat thatinchan

Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues. Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…

Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : run inc

De nouvelles sanctions avec la procédure simplifiée de la CNIL

Géolocalisation des véhicules, vidéosurveillance des salariés, minimisation des données, droit d’opposition… La CNIL a rendu 10 nouvelles décisions dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée.

Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.

Une dizaine de décisions

Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements : à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ; à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ; à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ; à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : metamorworks

TPE-PME : le point sur leur digitalisation

Publié pour la 3 année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.

Une perception positive du numérique

78 % des chefs d’entreprise déclarent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise.

Comme chaque année, la Direction générale des entreprises et le Crédoc publient le Baromètre France Num. Un sondage au cours duquel près de 5 000 dirigeants d’entreprises de moins de 250 salariés sont interrogés sur la place des outils digitaux dans le fonctionnement de leur structure et, plus largement, sur leur perception du numérique.

Une meilleure communication avec les clients

À la question « le numérique représente-t-il un bénéfice réel pour votre entreprise ? », 78 % des chefs d’entreprise interrogés ont répondu par l’affirmative alors qu’ils étaient 81 % à le faire en 2022 et 78 % en 2021. Dans le détail, 74 % des dirigeants déclarent que les actions de digitalisation mises en œuvre leur ont permis de faciliter la communication avec leurs clients et avec leurs collaborateurs (59 %). 48 % des chefs d’entreprise déclarent, également, faire des économies grâce à cette transition digitale. En outre, alors qu’ils étaient 37 % à déclarer que le numérique leur permettait de gagner de l’argent en 2022, ils sont désormais 39 % à l’affirmer en 2023. À signaler également, parmi les freins à la digitalisation, que 19 % des dirigeants affirment que le numérique leur fait perdre « plus de temps qu’il ne leur en fait gagner ». Un taux stable sur un an, qui rappelle que la mise en place d’outils numériques, notamment ceux destinés à vendre en ligne ou à communiquer avec ses clients nécessitent la mobilisation de moyens humains, ce qui n’est pas toujours bien appréhendé, notamment dans les structures les plus petites. Il faut également noter une forte montée de l’inquiétude face aux cyberattaques. La proportion des dirigeants de TPE-PME exprimant des craintes en matière de cybersécurité représente désormais près d’un sur deux (48 %) contre 46 % en 2022 et 36 % en 2020 !

À savoir : 51 % des chefs d’entreprise interrogés estiment qu’au moins 5 % de leurs cats leur viennent d’internet. Un taux qui passe à 79 % dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, à 37 % dans le transport et à 35 % dans l’agriculture.

Les outils mis en place

67 % des entreprises ont développé un site internet et 27 % une solution de vente en ligne.

Assurer sa présence sur internet demeure un des objectifs majeurs de la digitalisation des TPE-PME. 84 % des dirigeants d’entreprises déclarent ainsi disposer d’outils permettant d’être visibles en ligne. Sans surprise, le plus utilisé reste le site internet (67 %) devant les réseaux sociaux (61 %). 55 % déclarent également avoir recours à des solutions de référencement gratuites pour remonter dans les classements des moteurs de recherche et 26 % à du référencement payant. Pour ce qui est de vendre en ligne, 19 % le font via leur propre site marchand (-1 point sur un an), 12 % par une solution de simple commande en ligne suivie d’un retrait en magasin (stable), 10 % en ayant recours aux réseaux sociaux (+2 points) et 7 % en passant par une place de marché (-2 points).

Des solutions de gestion et de sécurité

La digitalisation ne se limite pas à assurer sa présence en ligne, elle couvre également le déploiement d’outils de gestion et de pilotage de l’entreprise. Leur adoption s’est d’ailleurs confirmée en 2023. Ce sondage nous apprend que le niveau d’équipement en logiciel de comptabilité atteint désormais 72 % et 69 % pour les logiciels de facturation. Les outils de paiement en ligne sont, quant à eux, dorénavant présents dans 41 % des entreprises interrogées. On observe, par ailleurs, une tendance haussière avec les logiciels de gestion de commande et de suivi des livraisons (25 %, +2 points sur un an), les solutions d’achat et de gestion des stocks (26 %, +3 points) et les intranet (27 %, +2 points). Quant aux messageries instantanées, elles sont utilisées par plus d’une entreprise sur deux, et leur taux d’adoption a progressé de 6 points en un an, passant de 51 % à 57 %.

Quelles priorités pour les 2 prochaines années ?

S’équiper de matériel informatique plus récent, reste le projet le plus souvent cité par les chefs d’entreprise interrogés sur leurs priorités en matière de digitalisation.

À moyen terme, près d’un quart (22 %) des dirigeants d’entreprise ayant des projets numériques déclarent, avant tout, souhaiter acquérir ou remplacer leur matériel informatique (-6 points en un an). Une priorité plus souvent mise en avant par les entreprises du secteur industriel (30 %) que par celles de la restauration (18 %). Suivent, le projet d’investir pour communiquer sur les réseaux sociaux (17 %), pour disposer d’un site mieux référencé par les moteurs de recherche (12 %), pour sécuriser ses données et son site (11 %) ou pour trouver des clients sur internet (11 %). Question budget, 44 % des entreprises prévoient de consacrer, hors recrutement, plus de 1 000 € à ces projets et 14 % plus de 5 000 €.

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Éviter les arnaques financières

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet, les arnaques financières pullulent. Voici quelques conseils pour vous aider à les repérer.

Durée : 02 mn 22 s

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement des taxes sur les véhicules de tourisme

Ma société est soumise aux deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme (ex-TVS) au titre de 2023. J’ai entendu dire que leur paiement devait intervenir en mai, et non plus en janvier. Qu’en est-il ?

Attention, tout dépend de la situation de votre entreprise au regard de la TVA ! Seules celles soumises au régime simplifié de TVA doivent télédéclarer et télépayer les taxes sur les véhicules de tourisme dues au titre de 2023 au plus tard le 3 mai 2024 avec leur déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA12), lorsqu’elles ont clôturé leur exercice au 31 décembre. Si votre société relève du régime normal, ces démarches s’opèrent sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 de décembre ou du 4e trimestre 2023, donc entre le 15 et le 24 janvier 2024. Quant aux non-redevables de la TVA, ils doivent également utiliser cette annexe mais peuvent la déposer jusqu’au 25 janvier.

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Nouveau statut créé en avril 2021 dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le décret instituant la désignation d’une sage-femme référente vient de paraître.

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : All rights reserved. Please contact the photographer.

Insertion : prolongation de l’expérimentation des « contrats passerelle »

L’expérimentation des « contrats passerelle » dans les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion, qui devait prendre fin en décembre 2023, serait prolongée de 2 ans.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.). Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.

Art. 69, projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Quand le gouvernement peut-il dissoudre une association ?

La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.

L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.

Des principes

Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :
– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;
– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence. Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.

L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises. Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier. En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

La dissolution des trois autres organisations

En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements. Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés. Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.

Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Peter Engelsted Jonasen

Recours hiérarchique après un contrôle fiscal : un nouveau délai à respecter !

L’administration fiscale exige désormais que la demande de recours hiérarchique d’un contribuable en cas de désaccord sur le redressement envisagé à la suite d’un contrôle fiscal soit effectuée dans un délai précis.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, ou encore les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, ont la possibilité de demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé.

À savoir : ce recours est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que cette demande de recours hiérarchique ne peut être formulée qu’après la réponse qu’elle a apportée aux observations du contribuable sur la proposition de redressement.

À noter : la demande de recours hiérarchique ne peut donc pas intervenir après la réception de la proposition de redressement au risque d’être considérée comme prématurée.

Et l’administration ajoute que la demande de recours hiérarchique doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Jusqu’à présent, une telle demande n’était contrainte par aucun délai. Elle devait seulement être effectuée avant la mise en recouvrement du redressement.

BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 n° 340Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, octobre 2023

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell