Élevages ovins et bovins : campagne de vaccination contre la FCO

La campagne de vaccination des ovins et des bovins contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) 1 dans les huit départements limitrophes de l’Espagne est lancée. Parallèlement, une campagne de vaccination des ovins contre la FCO 8 va également démarrer sur l’ensemble du territoire national.

Le ministère de l’Agriculture l’avait annoncé au mois d’avril dernier : une campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 1 et 8 va avoir lieu cet été.

La vaccination contre la FCO 1

D’abord, dans le but d’endiguer la progression de la FCO de sérotype 1, présente en Espagne, l’État a commandé des vaccins (1,7 million de doses) destinés à protéger les cheptels ovins et bovins dans les départements limitrophes de façon à former un cordon sanitaire. Ces vaccins vont donc être distribués gratuitement au cours de l’été dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Précision : selon le ministère, ce sont un million d’ovins et 700 000 bovins qui ont vocation à être vaccinés contre la FCO 1 dans les prochaines semaines.

La vaccination contre la FCO 8

Parallèlement, une campagne de vaccination des ovins contre la FCO de sérotype 8 sera également lancée cet été. Elle se déroulera progressivement sur l’ensemble du territoire national. L’objectif étant de protéger les troupeaux d’ovins, d’abord dans les départements situés au nord de la Loire (Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand-Est), qui n’ont pas encore été exposés à la maladie au cours des deux saisons précédentes et qui ne présentent donc pas d’immunité naturelle, ainsi que dans les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Côte-d’Or, de l’Eure-et-Loir, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, des Landes, du Loiret, du Loir-et-Cher, de la Mayenne, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Sarthe, du Territoire de Belfort et de l’Yonne, puis dans le reste du territoire. À cette fin, ce sont 7 millions de doses de vaccins qui ont été commandées par l’État et qui seront mises à disposition gratuite des éleveurs.

Arrêté du 24 juin 2025, JO du 2 juilletMinistère de l’Agriculture, communiqué de presse du 4 juillet 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Amanda Caroline da Silva

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Une exonération sous conditions

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

À noter : en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :
– le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;
– le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession. Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :
– de terrains à bâtir ;
– de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;
– de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Des précisions sur la résidence principale

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération. Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge. Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : courtneyk

Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Sécurité renforcée pour l’espace particulier du site impots.gouv.fr

Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.

Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.

Un code de sécurité

Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : otp@authentification.impots.gouv.fr).

À noter : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.

Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur. Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).

Précision : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.

Des mesures d’accompagnement

Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier. Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives. Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.

Important : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.

www.impots.gouv.fr, actualité du 25 juin 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : J Studios

L’intéressement dans l’entreprise

En instaurant un intéressement, les employeurs peuvent récompenser leurs salariés des performances accomplies tout en bénéficiant d’un régime social de faveur.

Durée : 01 mn 47 s

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond d’imputation du déficit foncier.

Durée : 01 mn 48 s

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Commissaires de justice : précisions sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Confiée aux commissaires de justice, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations vient de faire l’objet de précisions relatives aux tarifs des prestations fournies à ce titre par ces derniers et aux informations inscrites dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de saisie des rémunérations n’est plus du ressort des tribunaux judiciaires mais est confiée aux commissaires de justice. Ainsi, un commissaire de justice peut désormais être directement chargé par le créancier d’un salarié de procéder au recouvrement de sa créance auprès de ce dernier, puis, en l’absence de paiement, auprès de son employeur auquel il adressera un procès-verbal de saisie des rémunérations. Cet employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier. À ce titre, toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie doivent être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Un arrêté du 23 juin 2025 est venu préciser les données qui sont inscrites dans ce registre numérique (identité et coordonnées du débiteur, du créancier, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur, titre exécutoire, commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, état de la procédure, montant et nature de la créance…). Par ailleurs, un arrêté du 20 juin 2025 est venu fixer les tarifs réglementés applicables aux nouvelles prestations des commissaires de justice fournies en matière de saisie des rémunérations issues de la réforme des saisies des rémunérations.

Arrêté du 20 juin 2025, JO du 26Arrêté du 23 juin 2025, JO du 29

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : boonchai wedmakawand

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

À tout moment après le renouvellement du bail

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci. Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ». Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mindful Media