Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse qui a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, mais pas à un descendant qui ne remplit pas cette condition.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule. La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.

Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908

Article publié le 28 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

La procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise », qui avait été instaurée, à titre temporaire, jusqu’au mois de juin 2023, est reconduite. Elle a pour objet de permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée. Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure. Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :
– qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;
– qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
– et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public. Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée. Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.

Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Article publié le 28 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2013 Thomas M. Barwick INC

Préparer sa retraite avec le PER

Si vous souhaitez vous assurer un complément de revenu à la retraite, le PER est tout indiqué. Il vous offre de nombreux avantages tels que sa flexibilité et sa fiscalité très avantageuse.

Adoptée dans la douleur, la réforme des retraites a changé les règles du jeu, notamment celles du régime général : relèvement de l’âge légal de départ, allongement à 43 ans de la durée de cotisation requise pour pouvoir partir avec une pension à taux plein. Des mesures qui auront un impact sur votre agenda de départ à la retraite et peut-être aussi sur le montant de votre future pension. De ce fait, vous avez tout intérêt à anticiper et à vous constituer un complément de revenus afin de profiter au mieux de votre retraite. Pour ce faire, vous pouvez faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Présentation.

Le Plan d’épargne retraite : un produit dédié

Le Plan d’épargne retraite permet à toute personne, quels que soient son parcours et son statut professionnel, de se constituer, tout au long de sa vie active, une retraite complémentaire.Concrètement, les épargnants peuvent, pendant leur activité, alimenter leur PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité qu’ils auront choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne est investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. Le souscripteur peut, de son côté, constituer son portefeuille avec des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte…). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat. Au moment de la retraite, l’assuré choisit alors la formule de sortie qui lui convient : le versement d’un capital pour utiliser ses fonds à son rythme ou le versement d’une rente viagère.Pour aider les épargnants à atteindre leur objectif, banques et assureurs proposent une optimisation de la gestion de l’épargne retraite en tirant le meilleur parti de l’horizon de placement de long terme. Une allocation de gestion pilotée est ainsi proposée par défaut à chaque épargnant. Dans ce cadre, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne sera orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée.

Un régime fiscal attractif

Le PER offre un régime fiscal avantageux. En effet, les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles fiscalement du revenu de l’épargnant ou de son bénéfice imposable avec la possibilité de choisir son mode de déduction selon sa situation professionnelle (si on est travailleur non salarié, par exemple). Une option intéressante, notamment pour les foyers fortement imposés.À la sortie, pour peu que l’assuré diffère son retrait d’au moins une année après la retraite, une partie du capital perçu sera imposée sur la base de ses revenus perçus à la retraite, généralement inférieurs au revenu d’activité.Les intérêts, quant à eux, seront soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 %.Enfin, pour simplifier la gestion de son épargne retraite, le PER permet de regrouper différents types d’épargne retraite, comme les PERCO, sur un seul et même contrat. Une possibilité intéressante à ne pas oublier.

Les plafonds d’épargne retraite déductibles

L’un des atouts majeurs du PER est d’offrir la possibilité de déduire ses cotisations de son revenu imposable. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que chacun peut découvrir en lisant son avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne ces plafonds d’épargne retraite. Ils correspondent aux sommes maximales qu’il est possible de déduire. Pour les calculer, une formule spécifique est appliquée au produit d’épargne choisi. Par exemple, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites de son revenu global ou de son revenu professionnel lorsque l’on est travailleur non salarié (TNS).Il s’agit toutefois d’une option puisque chacun peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 81 384 € maximum au titre de 2023 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 399 €.Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 32 909 € en 2023 ;- ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 114 €.Calculés automatiquement chaque année et pour chaque membre du foyer fiscal, les plafonds sont utilisables pendant 3 ans. C’est la raison pour laquelle l’avis d’imposition indique le plafond de l’année en cours, mais aussi ceux des trois dernières années. Et si, au bout de 3 ans, les plafonds ne sont pas utilisés, sachez que ces derniers sont définitivement perdus.

Comment utiliser ces plafonds ?

Si vous êtes déjà titulaire d’un PER et dans la mesure où la fin de l’année arrive à grands pas, il ne vous reste plus que quelques semaines pour procéder, si vous le pouvez, à des versements complémentaires sur votre produit d’épargne retraite pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre contrat de retraite, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez la possibilité d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. Mais attention, n’oubliez pas, dans ce cas, de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de votre déclaration de revenus). Car cette mutualisation des plafonds entre conjoints n’est pas automatique.

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

CET 2023 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2023 dont votre entreprise est redevable excède 1,625 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une baisse progressive du taux de plafonnement de la CET de 1,625 à 1,531 % au titre de 2024, puis à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026, et enfin à 1,25 % à partir de 2027. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 4 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2023, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2023 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2022 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2023.

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ollo

Insertion : une aide exceptionnelle de l’État pour compenser les coûts de l’énergie

Les associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants peuvent demander une aide exceptionnelle de l’État pour faire face aux surcoûts de l’énergie.

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité), le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au profit des associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants. Le montant de cette aide s’élève à un montant forfaitaire de 192 € par logement (pour une capacité d’accueil exprimée en lits, un logement vaut trois lits). L’aide est versée en une seule fois et elle n’est pas reconductible.

À noter : pour être éligibles, les structures doivent faire ou avoir fait l’objet d’une convention APL (aide personnalisée au logement) ou ATL (allocation transitoire au logement), en cours de validité sur tout ou partie de l’année 2022 (au moins sur une journée).

Les associations concernées doivent adresser la demande d’aide et envoyer leurs pièces justificatives, avant le 1er mai 2024, à l’Agence de services et de paiement via le téléservice dédié.

En chiffres : les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants regroupent près de 199 000 logements.

Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Getty Images

Associations : bilan du dispositif local d’accompagnement

Depuis sa création, le DLA a accompagné plus de 67 000 associations à développer leur activité et à créer des emplois.

Le dispositif local d’accompagnement (DLA) a été créé au début des années 2000, par l’État et la Caisse des dépôts, afin d’apporter un soutien aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dont font partie les associations. L’objectif étant de leur permettre de développer et de consolider leur activité et de créer ou de pérenniser des emplois. Depuis 2003, 71 000 structures, dont 95 % d’associations, ont profité de ce dispositif. Les accompagnements du DLA, dotés d’un budget de 26,5 millions d’euros en 2022, ont porté en priorité sur trois thématiques, à savoir le projet et la stratégie de la structure (42 %), son organisation interne (13 %) et la diversification de ses financements (9 %). Grâce au DLA, les effectifs salariés des structures accompagnées ont progressé de 9,1 % entre 2020 et 2022 et les postes en équivalent temps plein de 13,6 %. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer et se stabiliser (augmentation du produit d’exploitation moyen, des fonds propres et du nombre de jours de fonds de roulement).

DLA Performance – édition 2023

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold

Des titres-restaurant pour faire des courses alimentaires

Les Français devraient pouvoir continuer à acheter tous leurs produits alimentaires avec des titres-restaurant en 2024.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié. Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables. De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux. Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement a décidé de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, une proposition de loi a été votée en ce sens par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2023. Pour devenir définitive, et être applicable, cette proposition de loi doit encore être votée par le Sénat et ensuite publiée au Journal officiel.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, n° 192, Assemblée nationale, 23 novembre 2023

Article publié le 27 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P Deliss

Réception de l’avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Propriétaire d’une résidence secondaire, pourquoi n’ai-je pas reçu, comme habituellement, mon avis de taxe d’habitation pour la payer au 15 novembre ?

Jusqu’à présent, la date limite de paiement de la taxe d’habitation pour une résidence secondaire pouvait être fixée soit au 15 novembre, soit au 15 décembre. Mais, pour 2023, cette date a été harmonisée pour toutes les résidences secondaires et fixée au 15 décembre prochain. Votre avis a donc été mis en ligne dans votre espace Particulier ou distribué par la poste plus tardivement, au cours du mois de novembre.

Article publié le 24 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Nouveau Label ISR : 45 % des fonds labellisés seraient hors-jeu

Selon une étude de Morningstar, sur 1 200 fonds d’investissement arborant le Label ISR, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle.

Comme l’a récemment fait savoir le ministère de l’Économie et des Finances, le Label ISR va bientôt connaître une réforme majeure en excluant les entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l’exploration, l’exploitation et le raffinage de combustibles fossiles, qu’ils soient conventionnels ou non conventionnels. Une réforme qui s’appliquera au 1er mars 2024 pour les demandes de labellisation de nouveaux fonds et en 2025 (la date précise n’est pas encore connue à ce jour) pour les fonds déjà labellisés. À ce titre, d’après une première étude de Morningstar, sur les 1 200 fonds d’investissement arborant ce label, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle, pour un total d’environ 7 milliards d’euros d’actifs. Comme le souligne l’auteur de cette étude, les principales valeurs énergétiques détenues dans les fonds labellisés ISR, qui seront affectées, en pratique, par la nouvelle règle d’exclusion des combustibles fossiles sont : TotalEnergies, Neste, Eni, Repsol, Galp Energia, BP, Shell et OMV. Dans le détail, par exemple, TotalEnergies est actuellement détenu par 161 fonds labellisés ISR pour une valeur totale d’environ 2,4 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % de la capitalisation boursière de TotalEnergies. Reste à savoir maintenant si le nouveau référentiel du Label ISR ne va pas conduire à une réduction de l’univers des fonds labellisés. En effet, certains gestionnaires de portefeuille, qui trouveront les nouveaux critères trop contraignants, pourraient bien abandonner le label. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 24 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : NAMNING

Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations auxquelles le vendeur était tenu ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession. Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier. Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

Article publié le 24 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SARINYAPINNGAM