Maintien abusif d’un associé dans une SCP : pas de déduction pour les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle. Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.

À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GaudiLab / Getty Images

Sport : responsabilité de l’association en cas de blessure

L’association sportive soumise à une obligation de sécurité de moyens qui ne commet aucune faute dans l’organisation d’une activité n’est pas responsable de la blessure subie par un participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation est de moyens, la victime d’une blessure doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une personne avait subi une opération au genou à la suite d’une chute survenue lors d’un cours d’auto-défense organisé par une association dont elle n’était pas membre. N’ayant pas été entièrement remboursée de ses frais de santé, elle avait poursuivi l’association en dommages-intérêts.

Aucune faute de l’association

Les juges ont d’abord constaté que pendant le cours, les participants gardaient une autonomie physique et pouvaient faire preuve d’initiatives puisqu’ils devaient se déplacer et s’adapter aux différentes situations en mettant en œuvre des techniques préalablement enseignées. Ils en ont déduit que l’association n’avait qu’une obligation de sécurité de moyens. Pour être indemnisée de son préjudice, la participante devait donc démonter qu’une faute avait été commise par l’association et que cette faute avait causé sa blessure. Une preuve qui n’a pas été rapportée selon les juges. En effet, le cours s’était tenu dans un dojo disposant de tapis épais de nature à amortir une chute et les encadrants, en nombre suffisant, étaient compétents s’agissant de gendarmes et de policiers formés aux arts martiaux. De plus, des techniques simples de self-défense ou de protection avaient été enseignées aux participants en début de séance. En outre, des consignes précises avaient été données au début de l’atelier au cours duquel la participante s’était blessée. Celle-ci pouvant notamment signaler tout problème en levant la main. Enfin, pour ne pas être surpris, les participants avaient été prévenus que lors de cet atelier, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et la participante n’avait pas été poussée trop violemment ou imprudemment. De ces éléments, les juges ont conclu que l’association n’avait commis aucune faute et qu’elle n’était donc pas responsable de la blessure de la participante.

Un manque d’information ?

La participante prétendait également que l’association n’avait pas respecté l’article L.321-4 du Code du sport imposant aux associations d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle invoquait le fait qu’à cause de ce défaut d’information, elle avait perdu une chance de souscrire une assurance personnelle prévoyant une indemnisation intégrale ou, à défaut et sachant ne pas être couverte en cas d’accident, de renoncer à participer à ce cours. Les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. En effet, ils ont rappelé que cette obligation ne s’impose aux associations qu’à l’égard de leurs adhérents. Or la participante n’avait jamais adhéré à l’association.

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 20/170179

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Dons de matériel médical à des associations

Un récent décret détermine les modalités d’application des dons de matériel médical aux associations.

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité, pour les distributeurs et les établissements de santé, de céder gratuitement du matériel médical à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par un récent décret.

Qui est concerné ?

Peuvent céder gratuitement le matériel médical dont ils comptent se défaire :
– les établissements de santé ;
– les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– les prestataires de service ou distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
– les pharmacies ;
– les distributeurs se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public. Les structures pouvant recevoir ces dons sont les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Important : ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes blanches pour aveugle, les soulève-malades, les lits médicaux, les fauteuils de douche, les pinces de préhension manuelles ou encore les appareils auditifs.

Une convention

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
– la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
– la durée de stockage par le cédant des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
– les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
– l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.

À noter : le cédant doit joindre à la convention une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d’un usage conforme à sa destination et d’une maintenance régulière.

La convention est complétée par une annexe indiquant :
– le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
– l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
– la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
– la durée de vie du dispositif.

À savoir : le bénéficiaire du don doit tenir à la disposition de l’ANSM, des ordres professionnels concernés et de l’agence régionale de santé (ARS) la convention et ses annexes.

Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Important : la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2023 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2024 transmise le 5 avril 2024 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2024.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2024, sont également comptés comme alternants les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. 158, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Parcours emploi compétences : des contrats aidés pour les associations

Est-il possible cette année, pour notre association, d’engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Oui. L’État finance encore ces contras aidés destinés aux personnes les plus éloignées de l’emploi (seniors, personnes handicapées…). Sachant que cette année, 20 % des PEC sont fléchés vers les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que vers les métiers du grand âge et de la petite enfance. Rappelons que les organismes qui prescrivent les PEC (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent. En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur. Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

Article publié le 15 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Déductibilité des taxes sur les véhicules affectés à l’activité

Mon entreprise peut-elle déduire de son résultat imposable les deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à son activité dont elle est redevable ?

Auparavant, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne pouvaient pas déduire de leur résultat imposable ces taxes sur les véhicules. Mais, pour l’impôt dû au titre des années 2023 et suivantes, cette non-déductibilité est étendue aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Toutefois, en pratique, les véhicules utilisés par les entrepreneurs individuels sont exonérés de ces taxes dès lors qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Article publié le 15 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Fonds en euros : bilan 2023 et stratégie 2024

Les fonds en euros retrouvent des couleurs. Des supports qui ont toute leur place dans une stratégie d’investissement.

Comme chaque année à la même période, les assureurs publient les performances 2023 de leurs fonds en euros. Malgré un contexte inflationniste et une économie au ralenti, les résultats sont plutôt réjouissants. En effet, en moyenne, les fonds en euros ont affiché un rendement de 2,50 %. Un rendement qui a fortement progressé puisque, selon l’ACPR, le taux moyen 2022 ressortait à 1,91 %. Un retour gagnant qui redonne aux fonds en euros leur rôle défensif dans une stratégie d’investissement.

Des résultats en hausse

Les établissements bancaires et les compagnies d’assurance qui proposent des fonds en euros mettent en avant leur principal avantage, à savoir la garantie du capital. En effet, au terme du contrat, ils sont tenus de rembourser l’épargnant d’une somme égale au montant des versements qu’il a effectués, augmentée des intérêts et après déduction des différents frais (de gestion, de sortie…). Pour être en mesure d’assurer cette garantie, les assureurs investissent majoritairement les primes des contrats dans des placements dits sans risques, comme les obligations : des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter sur les marchés. L’épargnant reçoit en contrepartie un intérêt annuel (le coupon) avant d’être remboursé au terme de l’emprunt. En raison de la remontée des taux d’intérêt en 2023, nombre d’assureurs ont fait le plein d’obligations plus rémunératrices. Ce renouvellement d’actifs leur a permis d’obtenir des performances plus élevées et de proposer des rémunérations plus importantes qu’en 2022. Autre phénomène, pour booster le taux servi aux assurés, les établissements financiers ont pioché dans leurs réserves (de participations aux bénéfices). Rappelons que ces dernières sont des fonds dans lesquels chaque assureur met de côté une partie des produits financiers dégagés par la gestion de son fonds en euros. Une réserve permettant d’offrir une rémunération stable dans le temps ou un bonus de rendement.

Des bons et des mauvais élèves

Contre toute attente, certains assureurs et mutuelles ont réalisé de très belles performances l’année dernière, s’approchant même du taux de l’inflation en 2023 (+4,9 %). C’est le cas de Corum Life, qui a créé la surprise en servant un rendement de 4,45 %. Suivi de la France mutualiste avec un taux de 3,70 % ou encore Garance avec un fonds en euros affichant 3,50 %. Le rendement délivré par la MACSF est également à souligner : 3,10 %, soit 0,6 point de plus qu’en 2022. D’autres ont également obtenu de bons résultats, comme Neuflize, qui a assuré à ses adhérents un taux d’intérêt de 3 % (1,60 % en 2022). Quant aux contrats de la MAAF et GMF (2,80 %), de Milleis (2,75 %), de la MIF (2,55 %) et de SMAvie (2,50 %), ils ont délivré des rendements plus modestes mais en progression entre 2020 et 2023. En bas du classement, on trouve les contrats de la CNP (2,30 %), d’Asac-Fapes (2,10 %), d’AG2R La Mondiale (2 %) et du Conservateur (1,10 %).

Intégrer des unités de compte à son contrat

Face à cette hausse des rendements, les fonds en euros ont de nouveau la cote. La collecte sur ces supports est, elle aussi, en nette progression. D’ailleurs, après avoir adapté leur stratégie aux conditions de marché, les établissements financiers se remettent à faire la promotion des fonds en euros. Certains commercialisent même de nouveaux fonds. D’autres ont levé la barrière à l’entrée qui imposait aux épargnants d’investir dans une quotité minimale d’unités de compte pour pouvoir accéder aux fonds en euros. Bien que les rendements soient en hausse, il y a une ombre au tableau : les taux délivrés en 2023 restent insuffisants pour absorber l’inflation et éviter une perte de « pouvoir d’achat » pour les épargnants. Il faut donc continuer à aller chercher davantage de performance. Ce qui est possible en ajoutant une dose d’unités de compte au sein de son contrat. À ce titre, contrairement à certaines idées reçues, les unités de compte ne sont pas exclusivement tournées vers les actions. En réalité, il est possible d’accéder à un très large choix d’investissements. Les UC pouvant, par exemple, comprendre des obligations, des actifs monétaires, des fonds flexibles ou encore de l’immobilier. Cette diversité peut être également géographique (Europe, États-Unis…) ou sectorielle (industrie, santé, énergie, télécommunication…). Mais attention, la recherche de performance suppose une prise de risque. En effet, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Ainsi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut fortement diminuer. C’est la raison pour laquelle il convient de les conserver sur une longue période afin de lisser la performance dans le temps.

Quelles unités de compte choisir ?

L’offre en matière d’unités de compte est très étendue. Et grâce à cette diversité, chaque épargnant des supports d’investissement qui vont répondre au mieux à ses objectifs et au niveau de risques qu’il ne souhaite pas dépasser. Voici quelques exemples d’unités de compte qui ont tenu leurs promesses et ont performé ces dernières années. Commençons par les produits structurés. Ces derniers sont des supports d’investissement dont la durée est connue à l’avance (4 ans, 6 ans…) et qui sont généralement constitués de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital et une composante optionnelle reposant sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement des fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent. Globalement, le rendement de ce type d’UC oscille entre 4 et 6 %. Il n’est pas inintéressant non plus de se pencher sur les fonds thématiques. Des fonds qui investissent dans des sociétés développant leur activité dans des filières à fort potentiel (la santé, l’intelligence artificielle, l’accès à l’eau…) mais qui nécessitent un investissement important, à moyen ou long terme, afin de pouvoir générer des résultats durables. On pense, par exemple, aux sommes investies dans la thématique environnementale. Des sommes qui sont employées pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’adaptation au changement climatique.

Article publié le 15 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : tibor13

Rétropédalage pour le dispositif MaPrimeRénov’

Jusqu’au 31 décembre 2024, les propriétaires de biens immobiliers peuvent notamment actionner le dispositif MaPrimeRénov’ pour faire financer des travaux de rénovation « monogestes ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Le nombre de demandes de prise en charge, via le dispositif MaPrimeRénov’, a chuté de 40 % en janvier et février 2024 par rapport à la même période de l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la nouvelle mouture de MaPrimeRénov’, applicable depuis le 1er janvier 2024, est devenue bien plus complexe et crée ainsi la confusion chez les particuliers. Ensuite, les classes moyennes sont moins aidées qu’auparavant. Le reste à charge, une fois les aides perçues, reste important. Résultat, les propriétaires diffèrent ou annulent purement et simplement leur projet de rénovation. Selon la société d’aide à la rénovation Heero, en moyenne, les aides représentent 22 % du montant des travaux, et lorsqu’on parle de rénovation d’ampleur, le reste à charge peut alors vite dépasser les 20 000 €. Enfin, le manque d’artisans labellisés RGE au niveau national et « d’accompagnateurs Rénov’ » ralentit le traitement des dossiers et la mise en œuvre des rénovations. Alerté par les professionnels du secteur de l’immobilier, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures destinées à relancer les rénovations de l’habitat privé. Des mesures qui autorisent :
– la réalisation, jusqu’au 31 décembre 2024, de travaux monogestes (chauffage, isolation, ventilation), et non plus seulement de rénovations globales. Des gestes, qui représentent entre 80 et 90 % du marché, ne nécessitant pas d’accompagnement ;
– la suppression, là encore jusqu’à la fin de l’année, de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste ;
– le recours à MaPrimeRénov’ pour installer un système de chauffage décarboné (pompe à chaleur air-eau, géothermie…), quelle que soit l’étiquette de son logement ;
– un accès facilité à la qualification RGE afin d’accroître la capacité des entreprises de travaux à répondre aux demandes.

Communiqué de presse de l’Agence nationale de l’habitat, 13 mars 2024

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © The Good Brigade LLC | All Rights Reserved

Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines…) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer. Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer. En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : guruXOOX / Getty Images

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle… Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

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