Existence d’un droit de rétractation en cas d’achat dans une foire ou un salon

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé dans une foire ou un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat, à la fois par un affichage sur le stand et dans un encadré figurant en tête du contrat.

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Insertion : montant 2024 des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er janvier 2024. Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, en 2024, à :
– 23 458 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 688 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion. Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 330 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Arrêté du 30 avril 2024, JO du 11 mai

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jean-Philippe WALLET

Sauvegarde de la compétitivité : motif économique de licenciement dans une association

La sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique de licenciement dans un organisme à but non lucratif, à condition que la réalité de la menace pour sa compétitivité soit établie.

Comme les autres employeurs, les associations peuvent procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’elles cessent leur activité. Mais un licenciement économique peut-il, dans un organisme sans but lucratif comme une association, être justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ? Ainsi, dans une affaire récente, une salariée, travaillant comme correspondante de nuit, avait été licenciée pour motif économique par une association œuvrant dans la médiation sociale urbaine. Un licenciement économique que l’association justifiait par la perte d’un marché de prestations de services de médiation de nuit passé avec la commune de Rennes et quatre bailleurs sociaux rennais. En effet, le chiffre d’affaires de son établissement basé à Rennes avait diminué de 54 % (1 120 000 € à 511 000 € sur un an) à la suite de la perte de ce marché. Le chiffre d’affaires global de l’association (tout établissement confondu) ayant baissé, lui, de 4 098 000 € à 3 920 000 € sur un an. De plus, son excédent d’exploitation avait diminué de 83 % sur la même période et il n’existait pas de perspective, pour l’association, d’obtenir d’autres marchés dans d’autres agglomérations. Au vu de ces éléments, la cour administrative d’appel de Nantes avait considéré qu’il n’existait pas de menace réelle pesant sur la compétitivité de l’association de nature à justifier la réorganisation et qu’en conséquence, le licenciement pour motif économique de la salariée n’était pas justifié. Mais le Conseil d’État ne s’est pas rangé à cet avis. Ainsi, il a annulé cet arrêt après avoir rappelé que la sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique de licenciement dans une association à but non lucratif, à condition que la réalité de la menace pour sa compétitivité soit établie. L’affaire devra donc être rejugée en appel.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 471271

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Skynesher / Getty images

Des changements à venir pour la taxe sur les activités polluantes

Plusieurs aménagements vont être apportés à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) susceptible d’être mise à la charge des entreprises exerçant certaines activités comme le stockage ou le traitement des déchets.

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction. Plusieurs aménagements vont être apportés à cette taxe. Ainsi notamment, à compter du 1er janvier 2026, les règles d’indexation de l’ensemble de ses tarifs vont évoluer. Ils seront révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac appréciée entre la 3e et la 2e année précédant celle de la révision. Par ailleurs, concernant spécifiquement la TGAP « déchets », ses tarifs portant sur le stockage des déchets non dangereux seront majorés, à compter du 1er janvier 2025, pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration sera fixée par arrêté, entre 5 et 10 € par tonne.

Précision : pour les installations situées en France, l’objectif annuel de réduction de mise en décharge sera fixé, pour chaque installation autorisée dans la région, par arrêté du préfet publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe.

Art. 104, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30BOI-TCA-POLL, actualité du 10 avril 2024

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Visoot Uthairam / Getty Images

PSE : pas d’impasse sur l’obligation de reclassement des salariés !

Le plan de sauvegarde de l’emploi, instauré par l’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, ne le dispense pas de respecter son obligation individuelle de reclassement dans les autres entités du groupe.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit, au préalable, rechercher des postes de reclassement pour les salariés concernés. Et ce, au sein de son entreprise ainsi que dans les autres entreprises du groupe dont il fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Mais ce n’est pas tout, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui envisage de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Un plan qui regroupe l’ensemble des mesures visant à limiter le nombre de licenciements, comme les possibilités de reclassement interne des salariés. Et attention, l’application du PSE, quant aux postes disponibles à proposer aux salariés, ne dispense pas l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société qui envisageait la fermeture d’un entrepôt avaient proposé, aux 13 salariés qui y étaient affectés, une modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert vers d’autres sites. L’ensemble des salariés ayant refusé ce transfert, la société avait instauré un PSE lequel mentionnait, notamment, une liste de postes disponibles. Elle avait ensuite procédé au licenciement économique des 13 salariés qui avaient refusé les postes de reclassement ainsi proposés. Ces derniers avaient alors contesté leur licenciement en justice estimant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. De son côté, l’employeur estimait avoir satisfait à cette obligation en proposant aux salariés les postes disponibles recensés dans le PSE. Un plan qui, d’ailleurs, avait été homologuée par l’administration. Mais pour les juges, l’employeur ne doit pas se cantonner au PSE ! En effet, même en présence d’un tel plan, il doit rechercher des postes de reclassement (que ceux-ci soient ou non listés dans le PSE) et effectuer des propositions précises, concrètes et personnalisées à chaque salarié dont le licenciement est envisagé. Or, les juges ont constaté que l’employeur n’avait adressé aucun courrier de recherche de reclassement aux autres entités du groupe, dont il n’avait produit aucun organigramme ni même un registre d’entrée et de sortie de son personnel. Ils en ont déduit que la société n’avait pas respecté son obligation de reclassement. Les licenciements prononcés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 22 avril 2024, n° 22-20650

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Jetta Productions/Blend Images LLC

Modalités de paiement de l’impôt sur la fortune immobilière

Le montant de mon impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant devenu trop élevé, je souhaiterais mensualiser son paiement. Est-ce possible ?

Malheureusement, le paiement de l’IFI par prélèvement mensuel n’est pas autorisé. Vous devez donc l’acquitter en une seule fois, par télérèglement ou, sous conditions, par la remise d’œuvres d’art ou de biens immobiliers. Pour l’IFI 2024, vous recevrez, normalement en août prochain, un avis d’imposition, distinct de celui de l’impôt sur le revenu, avec le montant à payer au plus tard, selon les cas, le 16 ou le 21 septembre 2024.

Article publié le 24 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un délai supplémentaire pour la déclaration des revenus en zone 1

Certains professionnels qui déclarent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’un délai supplémentaire pour souscrire leur déclaration de revenus 2023.

Comme vous le savez, les contribuables doivent déclarer leurs revenus de 2023 par internet avant une date limite qui varie selon leur département de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
– jeudi 23 mai 2024 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents (zone 1) ;
– jeudi 30 mai 2024 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse (zone 2) ;
– jeudi 6 juin 2024 pour les départements n° 55 à 974/976 (zone 3). À ce titre, notamment, les entrepreneurs individuels soumis à un régime réel doivent reporter leur résultat sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO. Toutefois, en raison d’un problème technique sur le site des impôts, l’administration fiscale vient d’annoncer que les professionnels de la zone 1 déclarant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’un délai supplémentaire. Ainsi, ils ont jusqu’au 30 mai 2024 pour effectuer leur déclaration en ligne, au lieu 23 mai.

www.impots.goouv.fr

Article publié le 24 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : HAKINMHAN / Getty Images

Impôts locaux 2024 : pas de grandes envolées

Dans les villes de 40 000 à 100 000 habitants, le taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières évolue en moyenne de 0,6 %.

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent souffler… D’après l’étude annuelle du cabinet FSL, les communes semblent avoir fait une pause dans l’augmentation des taux des impôts locaux. En effet, globalement, en 2024, le taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières des villes de 40 000 à 100 000 habitants et leurs groupements évolue très modérément, à hauteur de +0,6 % en moyenne. Cette progression est moindre qu’en 2023 (+1,3 %) et proche des évolutions enregistrées en 2022 (+0,9 %), 2021 (+0,8 %) et 2020 (+0,4 %). Dans le détail, sur les 154 territoires observés, 85 % d’entre eux ont maintenu leur taux en 2024 (131 territoires), 12 % les ont augmentés (18 territoires) et 3 % les ont diminués (5 territoires).

Précision : en 2024, le montant des impôts locaux va augmenter mécaniquement. En effet, les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base de calcul notamment pour la taxe foncière, sont revalorisées chaque année au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee au mois de novembre précédent la taxation. Compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2023, les valeurs cadastrales connaissent en 2024 une augmentation forfaitaire de 3,9 %.

Dans les grandes villes, celles de plus de 100 000 habitants, la tendance semble similaire : 81 % de ces territoires (34 sur 42) ont maintenu leurs taux en 2024. Cette proportion est en hausse par rapport à 2023 (76 %) et 2022 (69 %) mais en baisse par rapport aux observations de la période 2017-2021. Parmi les agglomérations qui ont décidé de faire contribuer davantage les propriétaires, on peut citer les villes de Nice, avec une hausse votée à hauteur de 19,2 %, de Nancy (+14,5 %), d’Annecy (+14,1 %) et de Villeurbanne (+10 %). Assez rare pour être signalé, seule la ville de Brest a décidé de faire un geste en abaissant les taux de ses impôts locaux de 1 % !

Article publié le 23 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sakchai Vongsasiripat / Getty images

Entrée en vigueur de l’interdiction de distribuer des échantillons de produits

Les modalités d’application de l’interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, des échantillons de produits dans le cadre d’une démarche commerciale sont précisées. La mesure peut donc désormais s’appliquer.

On se souvient que la loi « climat » du 22 août 2022 avait interdit aux commerçants de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit (parfum, produit cosmétique…) dans le cadre d’une démarche commerciale. Mais pour que cette mesure, dont le but est d’éviter le gaspillage, puisse entrer en vigueur, ses conditions d’application devaient être précisées par décret. C’est désormais chose faite, le décret attendu ayant été publié le 25 avril dernier. Ainsi, selon ce texte, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est distribuée gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place n’étant pas considérées comme des échantillons. Autre précision : le professionnel qui tient à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer, par tout moyen, que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Sachant que lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par le consommateur permet de lui remettre des échantillons jusqu’à renonciation de sa part. Le décret ne précise pas la façon selon laquelle cette mesure d’interdiction sera contrôlée. Et la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de celle-ci…

À noter : l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024, JO du 25

Article publié le 23 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Lourdes Balduque / Getty images