Des mesures pour développer le mécénat de compétences dans les associations

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à développer le mécénat de compétences autant dans les entreprises privées que dans la fonction publique.

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences essentiellement pour renforcer les liens avec les acteurs du territoire et pour impliquer leurs salariés dans leurs actions de mécénat. Aussi le gouvernement a récemment adopté plusieurs mesures afin de développer le recours, par les entreprises privées et par la fonction publique, au mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences des salariés

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir. Par ailleurs, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 jusqu’alors. Les entreprises qui effectuent du mécénat de compétences au profit d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé (taux abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions).La valorisation du don s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les cotisations sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit de 11 592 € par mois en 2024.

Le mécénat de compétences des fonctionnaires

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty images

Contrats de professionnalisation : l’aide à l’embauche exceptionnelle supprimée

L’aide financière exceptionnelle accordée aux employeurs pour le recrutement d’un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2024.

Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat. D’abord mise en place lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 et prolongée à plusieurs reprises, cette aide financière exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Finalement, elle disparaîtra plus tôt que prévu puisque le ministère du Travail doit, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard. Ainsi, cette aide est supprimée pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024.

Quelles sont les aides qui demeurent ?

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, les employeurs peuvent encore bénéficier :
– d’une aide de 2 000 € pour le recrutement d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans ;
– d’une prime de 2 000 € pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans. Ces deux aides, qui sont cumulables, doivent être demandées à France Travail via le formulaire dédié.

Décret n° 2024-392 du 27 avril 2024, JO du 28

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PhotoAlto/Frederic Cirou / Getty Images

Le retour en grâce des fonds en euros

Les fonds en euros retrouvent des couleurs. Des supports qui ont toute leur place dans une stratégie d’investissement.

Durée : 01 mn 50 s

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Blocage d’un compte courant d’associé

Dans une société, est-il possible de bloquer les comptes courants d’associés de façon à éviter de devoir rembourser les fonds pendant une certaine période ?

En principe, les associés ont le droit de demander à tout moment le remboursement des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Toutefois, il est possible, à certaines conditions, de prévoir le blocage des comptes courants d’associés, par exemple pour faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. En pratique, le blocage d’un compte courant d’associé doit être prévu dans une convention dite « de blocage » conclue entre la société et l’associé concerné ou bien être décidée par l’assemblée générale des associés par une vote à l’unanimité. Et attention, ce blocage ne peut être que temporaire, la convention devant expressément mentionner la durée pendant laquelle les fonds seront bloqués.

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Comment calculer les cotisations sociales dues sur les dividendes ?

Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues sur les dividendes qu’ils perçoivent sans application de l’abattement fiscal de 40 %.

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l’impôt sur les sociétés paient des cotisations sociales personnelles (assurance maladie et maternité, allocations familiales, retraite…) sur la part de dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en toute propriété ou en usufruit.

Précision : sont également soumis à cotisations sociales, dans les mêmes conditions, les dividendes versés au conjoint ou partenaire de Pacs du travailleur indépendant et à ses enfants mineurs non émancipés.

Fiscalement, en cas d’option pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique), ces dividendes bénéficient d’un abattement de 40 %. Cet abattement s’applique-t-il également sur le montant des dividendes à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales personnelles dues par le travailleur indépendant ? Dans une affaire récente, un gérant majoritaire de SARL avait demandé à l’Urssaf le remboursement d’une partie des cotisations et contributions sociales qu’il avait versées pour l’année 2017. Il estimait, en effet, que l’abattement de 40 % applicable sur les dividendes pour le calcul de l’impôt sur le revenu aurait dû être appliqué aussi pour déterminer l’assiette de ses cotisations sociales. Une demande rejetée par la Cour de cassation. Pour ses juges, l’abattement de 40 % sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Cassation civile 2e, 21 mars 2024, n° 22-11587

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : natalia gdovskaia

Déclaration des biens immobiliers : le formulaire est disponible

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, un nouveau formulaire papier permet d’effectuer la déclaration des biens immobiliers.

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires de biens immobiliers doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permettant à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…).

À noter : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ». Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, la déclaration peut être effectuée, depuis cette année, via un formulaire papier. Formulaire que l’administration vient de mettre en ligne. Cliquez ici pour accéder à ce document.

Article publié le 26 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Suppression du poste de directeur général d’une société anonyme : une révocation ?

La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier au président les fonctions exercées jusqu’alors par le directeur général et donc de mettre un terme au mandat de ce dernier ne constitue pas une révocation.

Dans une société anonyme (SA), la direction générale est assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par un directeur général nommé par le conseil d’administration. Le choix entre ces deux modes d’exercice de la direction générale de la société appartient au conseil d’administration. À ce titre, dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une SA avait décidé de confier au président les fonctions exercées jusqu’alors par le directeur général, ce qui avait eu évidemment pour conséquence de mettre fin au mandat de ce dernier. L’ex-directeur général avait alors estimé qu’il avait été révoqué sans juste motif et agi contre la société en paiement de dommages-intérêts.

Pas une révocation

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf si celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. Or, dans cette affaire, le directeur général n’ayant pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général et son mandat ayant été supprimé du fait de la réunion des deux fonctions entre les mains du président du conseil d’administration, il ne démontrait pas que cette suppression avait pour but de l’évincer et qu’il avait été révoqué de façon abusive.

Cassation commerciale, 4 avril 2024, n° 22-19991

Article publié le 25 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Arrêts de travail et congés payés

La loi permet désormais aux salariés d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

Avril 2024 – semaine 17

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Congé de paternité des exploitants agricoles

Je suis exploitant agricole et mon épouse est enceinte. Est-ce que je pourrai bénéficier d’un congé lors de la naissance de mon enfant ?

En tant qu’exploitant agricole, vous pourrez bénéficier d’un congé de paternité de 25 jours calendaires, ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de votre enfant. Un congé pendant lequel vous percevrez, de la Mutualité sociale agricole, des indemnités journalières d’un montant de 63,52 € par jour ou, si vous vous faites remplacer, une allocation de remplacement. Pour bénéficier des indemnités journalières ou de l’allocation de remplacement, vous devrez cesser votre activité sur l’exploitation pendant au moins 7 jours. Cette suspension d’activité pourra intervenir soit immédiatement à compter de la date d’accouchement initialement prévue soit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la naissance de votre enfant.


À noter : le congé de paternité est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5  jours chacune.

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Cultures végétales : montant de six aides couplées 2023

Les montants unitaires de six nouvelles aides, dites « couplées », végétales, notamment de celles à la production de fruits destinés à la transformation, ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires de six aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :
– 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation (1 420 € en 2022) ;
– 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation (même montant en 2022) ;
– 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation (1 200 € en 2022) ;
– 81 € pour la production de chanvre (84,80 € en 2022) ;
– 104,23 € pour les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences (144 € en 2022 pour les légumineuses fourragères destinées à la déshydratation).Le montant unitaire de la nouvelle aide au maraîchage est, quant à lui, fixé à 1 588 €.

Rappel : deux précédents arrêtés avaient déjà fixé les montants de sept d’entre elles, à savoir :- 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ;- 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ;- 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ;- 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ;- 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022) ;- 44 € pour la production de semences de graminées (39,50 € en 2022) ;- 52,55 € pour la production de blé dur (56 € en 2022).

Arrêté du 18 avril 2024, JO du 21

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : StockSeller_ukr / Getty images