La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier dont les démarches amiables n’ont pas abouti de recouvrer facilement et rapidement une somme d’argent qui lui est due.

Durée : 02 mn 25 s

Article publié le 03 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Juillet 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de juin 2024 ou du 2e trimestre 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de juin 2024 ou du 2e trimestre 2024.• Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : télérèglement de l’acompte semestriel, accompagné du relevé n° 3514.

5 juillet 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de juin 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juin 2024 versés au plus tard le 30 juin 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 juillet sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 juillet sur demande).

11 juillet 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en juin 2024.

15 juillet 2024

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de juin 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 2e trimestre 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de juin 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juin 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de juin 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juin 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 mars 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en juin 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501, ou au cours du 2e trimestre 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 juillet 2024

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 avril 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 août).

Article publié le 03 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un entrepreneur peut-il réclamer le paiement du coût de travaux supplémentaires ?

Lorsqu’un entrepreneur réclame à un client le paiement du coût de travaux supplémentaires, il lui appartient de prouver que ce dernier a consenti à l’exécution de ces travaux et au prix demandé.

L’entrepreneur qui réclame le paiement du prix de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ces travaux et au prix demandé. Application de ce principe vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Une société (le maître d’ouvrage) avait chargé une société de construction de réaliser certains travaux dans le cadre de l’édification d’un bâtiment. Des travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative, non prévus initialement, ayant été effectués, la société de construction avait réclamé au client le paiement du coût de ces travaux. Mais ce dernier avait refusé de les payer. L’entreprise de construction avait alors fait valoir que le client avait eu connaissance du prix des travaux supplémentaires, malgré l’absence de devis signé, compte des relations amicales qu’elle entretenait avec lui, et qu’en outre, il avait payé partiellement ce prix, ce qui démontrait son acceptation. Saisis du litige, les juges ont donné raison au maître d’ouvrage. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, ils ont affirmé que la preuve de ce consentement ne peut pas résulter du seul silence gardé par le client à réception d’une facture ni du paiement partiel du prix. En conséquence, la société de construction n’était pas en droit de réclamer le coût des travaux supplémentaires à son client.

Cassation civile 3e, 18 janvier 2024, n° 22-14705

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Skynesher / Getty images

La France prône la création d’un produit d’épargne européen

Pour aider à financer la transition écologique européenne, un projet de création d’un produit d’épargne européen est à l’étude.

Il y a quelque mois, Bruno Le Maire a confié à un comité d’experts la mission de formuler des propositions pour relancer l’Union des marchés de capitaux. Un rapport, présenté récemment à Bruxelles, prône notamment la création d’un produit d’épargne européen de long terme (bloqué jusqu’à la retraite), investis principalement en Europe. Ce produit, qui pourrait proposer les mêmes règles et le même régime fiscal à tous les épargnants européens, permettrait d’aider au financement de la transition écologique de l’Europe. Selon les estimations, l’Europe devra investir massivement d’ici 2030, vraisemblablement 1 000 milliards d’euros chaque année. Pour répondre à ce besoin de financement, l’idée serait de capter les 35 000 milliards d’euros d’épargne que les ménages européens ont pu accumuler (10 000 milliards d’euros dormiraient d’ailleurs sur des comptes courants). Pourtant, le concept n’est pas nouveau. En 2017, la Commission européenne avait proposé la création d’un produit d’épargne retraite européen standardisé, le PEPP. Commercialisable dès mars 2022, il n’a jamais fait son entrée sur le marché français. Et une seule demande d’agrément a été formulée en Europe. Il faut dire que ce produit européen entrait directement en concurrence avec le nouveau Plan d’épargne retraite français, lancé quelques mois auparavant. Reste à savoir maintenant si des États membres vont manifester de l’intérêt pour ce type de produit et vont réussir à se mettre d’accord sur des règles de fonctionnement ainsi que sur un régime fiscal. Affaire à suivre, donc…

Rapport Noyer : développer les marchés de capitaux européens pour financer l’avenir

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Boris Zerwann

Repos dominical : des dérogations possibles pendant les JO

Avec l’autorisation préalable du préfet, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche durant les Jeux olympiques et paralympiques.

Comme chacun le sait, les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 2024. Afin de pallier les besoins importants du public en matière commerciale durant cette période, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel et dérogatoire au repos dominical. Autrement dit, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche.

Précision : cette dérogation pourra être accordée pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Quels commerces ?

Pourront être autorisés à déroger au repos dominical de leurs salariés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services : commerces alimentaires, commerces qui vendent du matériel informatique, photographique ou téléphonique, commerces de services (les coiffeurs, par exemple), etc. Mais à condition qu’ils se situent dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans les communes limitrophes ou dans les communes proches de ces sites.

Comment ?

Pour pouvoir déroger au repos dominical de leurs salariés, les commerces devront en faire la demande auprès du préfet de leur département. Ce dernier prenant sa décision après avis des acteurs locaux (conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie…).

Important : lorsque le préfet autorisera un commerce de vente au détail à déroger au repos dominical, il pourra étendre cette autorisation à l’ensemble des commerces du département qui exercent la même activité (sans demande préalable de leur part).

Et une fois l’autorisation obtenue ?

Les employeurs autorisés à déroger au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés le dimanche et leur accorder un repos hebdomadaire par roulement. Mais attention, seuls les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront concernés.

À noter : l’employeur doit obtenir le consentement de ses salariés par écrit. Sachant qu’ils peuvent revenir sur leur décision, également par écrit, à condition d’en informer leur employeur au moins 10 jours francs à l’avance.

Et en contrepartie du travail le dimanche, les salariés percevront une rémunération au moins égale au double de celle qui leur est normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

Quelles sanctions ?

Afin d’éviter les abus, les pouvoirs publics ont également prévu des sanctions à l’égard des employeurs qui ne respecteraient pas les règles liées au volontariat des salariés ou aux contreparties accordées à ceux qui travaillent le dimanche. En effet, les employeurs s’exposent à une amende pouvant aller, pour une personne physique, jusqu’à 1 500 € par salarié concerné (3 000 € en cas de récidive) et, pour une personne morale, jusqu’à 7 500 € par salarié concerné (30 000 € en cas de récidive).

Art. 25, loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024, JO du 13

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Delphine Poggianti

Aviculture : le risque de grippe aviaire retombe à « négligeable »

Qualifié de « modéré » depuis le 18 mars dernier, le niveau de risque de grippe aviaire vient d’être abaissé à « négligeable ». Un certain nombre de mesures de biosécurité sont donc levées.

Bonne nouvelle : le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène, qui était qualifié de « modéré » depuis le 18 mars dernier, vient d’être abaissé à « négligeable » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette décision, en vigueur à compter du 3 mai 2024, a été prise en raison de l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage.

Précision : seulement 10 foyers de grippe aviaire en élevage ont été recensés depuis le 27 novembre dernier, signe que la campagne de vaccination des canards opérée depuis quelques mois a porté ses fruits. Et depuis le 7 janvier 2024, aucun nouveau cas de grippe aviaire n’a été détecté dans la faune sauvage migratrice.

Avec l’abaissement du niveau de risque, les mesures de restriction relatives à la mise à l’abri des volailles dans les zones à risque particulier (ZRP) et dans les zones à risque de diffusion (ZRD) présentant une densité élevée d’élevages de canards sont supprimées.

Arrêté du 26 avril 2024, JO du 28 (niveau de risque)Arrêté du 26 avril 2024, JO du 28 (mesures de surveillance et de prévention)Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 30 avril 2024

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Graham / Getty Images

Licenciement d’un salarié pour inaptitude

À la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’origine personnelle, un de nos salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Est-ce que nous pouvons le licencier ?

Oui, mais à certaines conditions seulement ! Ainsi, avant de licencier ce salarié, vous devez rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail. Ce n’est, effectivement, qu’à défaut de poste de reclassement disponible dans votre entreprise ou en cas de refus par votre salarié des propositions de reclassement que vous pourrez le licencier. Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail peut vous dispenser de rechercher un poste de reclassement pour le salarié. Mais attention, pour cela, cet avis doit contenir impérativement l’une des deux mentions suivantes :
– « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
– « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Important : soyez très attentif à la formulation contenue dans l’avis d’inaptitude ! En effet, les tribunaux estiment que le changement, le retrait ou l’ajout d’un seul mot font disparaître la dispense d’obligation de reclassement. Ainsi, pour les juges, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude indique que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Enfin, sachez que vous devez consulter votre comité social et économique (CSE) sur les propositions de reclassement faites au salarié, sauf si l’avis d’inaptitude du médecin du travail vous dispense de votre obligation de reclassement.

Attention : le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement.

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Mentions sur les factures

À compter du 1 septembre 2026, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures.

Mai 2024 – semaine 18

Article publié le 01 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation n’est pas un acte de procédure.

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Agriculteurs : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance

La validité des certiphytos « décideurs » qui arrivent à échéance d’ici au 1er mai 2025 est prorogée d’un an.

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin. À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, est prolongée d’un an. Plus précisément, la durée de ces certificats est automatiquement prorogée d’un an lorsque leur validité arrive à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025. En pratique, les détenteurs d’un tel certificat peuvent donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025 faisant foi. Quant à ceux qui détiennent un certiphyto DENSA échu au 10 avril 2024, ils peuvent obtenir un certificat provisoire valable pendant une année supplémentaire en le demandant à la Draaf, via la plate-forme dédiée, en y joignant la preuve de la formation, du test ou du diplôme détenu.

Décret n° 2024-326 du 9 avril 2024, JO du 10

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simonkr / Getty images