Insertion : expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Huit nouveaux territoires sont habilités pour participer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle. Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. Et huit nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– agglomération de Saint-Girons (Ariège) ;
– commune de Darnétal (Seine-Maritime) ;
– Epinay-sous-Sénart Plaine et Cinéastes (Essonne) ;
– Tours Sanitas Velpeau (Indre-et-Loire) ;
– Bourges Côté Gibjoncs (Cher) ;
– Bordeaux Grand Parc (Gironde) ;
– Quercy Caussadais (Tarn-et-Garonne) ;
– commune de Sainte-Rose (Guadeloupe).

En chiffres : fin avril 2024, 71 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 2 866 personnes sur 68 territoires.

Décret n° 2024-381 du 24 avril 2024, JO du 26

Article publié le 13 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Oksana Kuznetsova / Getty Images

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour faire valoir qu’un cautionnement est proportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, une banque ne peut pas se prévaloir d’une fiche de renseignements patrimoniaux signée par l’intéressé après que le cautionnement a été souscrit.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier si un cautionnement est disproportionné ou non, la banque doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution. En pratique, le plus souvent, les banques font remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux. À ce titre, les juges viennent d’affirmer qu’une banque ne peut pas se prévaloir d’une fiche de renseignements qui a été signée par la caution après que le cautionnement a été souscrit. Dans cette affaire, la caution avait remis la fiche de renseignements patrimoniaux à la banque un mois après la souscription du cautionnement. Cette dernière n’a donc pas été admise à se prévaloir de cette fiche pour s’opposer à la disproportion, invoquée par la caution, du cautionnement qu’elle avait souscrit.

Cassation commerciale, 13 mars 2024, n° 22-19900

Article publié le 13 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bloom Productions

Peut-on réclamer les intérêts légaux en sus des pénalités de retard ?

Une entreprise n’est pas en droit de réclamer à un client professionnel qui n’a pas payé une facture dans les délais impartis à la fois les pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente et les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.

La loi (le Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs clients professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.

Précision : les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 15,21 % pour le premier semestre 2024 (5,07 % x 3). Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 14,5 % pour le premier semestre 2024 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 4,5 % au 1er janvier 2024.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé récemment que les pénalités de retard prévues par le Code de commerce constituent un intérêt moratoire et qu’elles sont donc de même nature que l’intérêt légal prévu par le Code civil, à savoir réparer le préjudice subi par un créancier en cas de retard de paiement d’un débiteur. Il en résulte qu’une entreprise n’est pas en droit de réclamer, en plus des pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente, les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.

Cassation commerciale, 24 avril 2024, n° 22-24275

Article publié le 10 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : erdikocak / Getty Images

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective. Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30. Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le 10 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sturti / Getty images

Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.

Une demande préalable

L’installation d’une terrasse ou d’un étalage devant un commerce requiert une autorisation préalable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…). L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville. Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

Comment déposer la demande ?

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite auprès de la mairie de la commune concernée et doit être accompagnée d’un certain nombre de documents.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville. La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :- une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;- pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;- une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;- une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;- un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;- un relevé d’identité bancaire.

Précision : l’administration dispose d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Une autorisation précaire, révocable et personnelle

L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable par l’autorité administrative qui l’a délivrée. Elle donne lieu au paiement d’une redevance.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente. En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation. Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

À noter : même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Les conditions à respecter une fois l’autorisation obtenue

Le commerçant qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public doit respecter un certain nombre d’obligations.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;- laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;- respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;- installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;- respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

Article publié le 10 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pierre Longnus / Getty images

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Mai 2024 – semaine 19

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

N’oubliez pas de payer vos acomptes de CET pour le 17 juin 2024 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 17 juin prochain.

Le 17 juin 2024 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), qui réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2023 s’est élevée à au moins 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de cette cotisation, sauf cas de demande de réduction. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, pour chaque établissement exploité par l’entreprise. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 27 mai prochain.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2024.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 17 juin 2024, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée. Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la loi de finances pour 2024. Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement de l’éventuel solde n’interviendra qu’à l’occasion de la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2025.

Rappel : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, pour une suppression totale à partir de 2027.

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Viticulture : désalcoolisation possible des vins sous IGP

À certaines conditions, la désalcoolisation des vins sous IGP est désormais autorisée par l’INAO.

Demande des consommateurs oblige, les vins désalcoolisés gagnent peu à peu du terrain ! À ce titre, l’autorisation de désalcooliser partiellement les vins sous indication géographique protégée (IGP) vient d’être donnée par l’INAO, sous certaines conditions. Ainsi, dès le millésime 2024, les vins sous IGP pourront être désalcoolisés jusqu’à 6 degrés, sous réserve : que cette possibilité soit inscrite dans le cahier des charges de l’IGP considérée, à la suite d’une instruction conduite par le comité national des vins IGP, et sur la base d’une demande de l’organisme de défense et de gestion (ODG) de cette IGP ; que tous les vins soient contrôlés d’un point de vue organoleptique avant et après la désalcoolisation.

À noter : l’INAO autorise également les ODG qui auront prévu dans leur cahier des charges la possibilité de produire des vins désalcoolisés jusqu’à 6 degrés à conduire une expérimentation pour une désalcoolisation en dessous de 6 degrés. Ces expérimentations, sur la base d’une demande de l’ODG considérée, seront suivies par la commission scientifique et technique de l’INAO.

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TomasSkopal

Travailleurs occasionnels agricoles : une exonération de cotisations plus généreuse

Depuis le 1er mai 2024, l’exonération de cotisations sociales patronales applicable sur les rémunérations des travailleurs occasionnels agricoles est totale pour les rémunérations ne dépassant pas 2 208,65 € par mois.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Jusqu’alors, cette exonération de cotisations était totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic, soit 2 120,30 €. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024, ce plafond est porté à 1,25 Smic, soit 2 208,65 €. Un relèvement qui s’applique aux contrats de travail déjà en cours. Pour les rémunérations qui dépassent ce plafond, l’exonération est dégressive pour celles comprises entre 1,25 et 1,6 fois le Smic mensuel (entre 2 208,65 € et 2 827,10 €) et nulle pour celles atteignant 1,6 fois le Smic mensuel.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit normalement prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Cette mesure devrait être intégrée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, communiqué du 30 avril 2024

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Patricio Perez patoperezpoto@gmail.com