Enseignement : droit à l’indemnité de départ à la retraite

Les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple ne peuvent pas percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective en vigueur dans ces établissements.

Les maîtres agréés travaillant dans un établissement d’enseignement privé géré par une association liée à l’État par un contrat simple sont des salariés de cette structure, et non pas des agents publics. Pour autant, ils sont rémunérés par l’État. Ce statut hybride pose la question de l’indemnité à verser lors de leur départ à la retraite. Doivent-ils percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue dans la convention collective applicable à leur employeur ? Ainsi, un professeur des écoles agréé retraité d’un institut médico-éducatif géré par une association liée à l’État par un contrat simple avait demandé à son employeur le paiement de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 18 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La cour d’appel avait fait droit à la demande du professeur des écoles et condamné l’association à lui verser une indemnité de départ à la retraite. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cette décision. En effet, le Code de l’éducation assimile les maîtres agréés des établissements d’enseignement privé liés à l’État par un contrat simple aux instituteurs de l’enseignement public en ce qui concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l’État. Dès lors, les maîtres agréés bénéficient de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (dite « loi Censi »). En conséquence, ils ne peuvent pas se voir accorder également l’indemnité de départ à la retraite prévue pour les salariés par la convention collective en vigueur dans l’établissement d’enseignement, soit, dans cette affaire, par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Cassation sociale, 17 janvier 2024, n° 22-16016

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty Images

Prêts entre associations : des conditions assouplies

Il sera bientôt plus facile pour une association d’obtenir un prêt de la part d’une autre association avec laquelle elle entretient des relations étroites ou participe à un groupement.

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative assouplit les conditions de prêt entre associations, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. Un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme préteur et l’annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, elles aussi, être fixées par décret.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SimpleImages / Getty images

Travail saisonnier : les règles du jeu

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges. Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Quelques aménagements viennent d’être apportés au régime des apports partiels d’actifs entre sociétés.

Le régime des apports partiels d’actifs vient de faire l’objet de quelques aménagements et éclaircissements par le biais d’une loi récemment votée. Voici l’essentiel à retenir.

Rappel : un apport partiel d’actif consiste pour une société à apporter une partie de ses éléments d’actifs à une autre société et à obtenir, en contrepartie, des titres représentatifs du capital social (actions ou parts sociales) de celle-ci. La société apporteuse devient donc actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport tandis que cette dernière se substitue à la société apporteuse dans ses droits et obligations relatifs aux éléments d’actifs apportés.

Apports partiels d’actifs soumis au régime simplifié

Dans certains cas, les apports partiels d’actifs relèvent d’une procédure simplifiée qui les dispense de l’intervention d’un commissaire aux apports, de l’établissement d’un rapport du commissaire à la scission, de l’établissement des rapports des dirigeants sur l’opération et de l’approbation de celle-ci par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire. Tel est le cas pour les apports partiels d’actifs réalisés entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL dont l’une est la filiale détenue à 100 % par l’autre. Ce régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés « sœurs », c’est-à-dire entre des sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales est détenue par une même société mère.

Actions à droit de vote double

Dans les sociétés anonymes (SA), le droit de vote double attaché à certaines actions est maintenu lorsque la propriété de ces actions est transférée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société qui les détient. Cette règle est étendue aux apports partiels d’actifs. Ainsi, en cas d’apport partiel d’actifs, si parmi les éléments apportés figurent des actions à droit de vote double détenus dans une société tierce, ces droits de vote double sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport.

Art. 4, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 17 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simoncarter / Getty Images

Congés payés : en cas d’arrêt de travail, ils peuvent être reportés !

Désormais, les employeurs doivent informer les salariés de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date limite pour les prendre. Des congés qui peuvent alors être reportés…

Pour se conformer au droit européen, le gouvernement a récemment modifié les règles de calcul des congés payés des salariés. En effet, ces derniers obtiennent désormais des jours de congés durant leurs arrêts de travail quelles qu’en soient la cause et la durée. Mais ce n’est pas tout ! Les jours de congés payés acquis par les salariés en arrêt de travail doivent maintenant faire l’objet d’une information spécifique de l’employeur et peuvent être reportés. Explications.

Une information des salariés

Les employeurs doivent dorénavant informer les salariés de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent les prendre. Une information donnée par tout moyen permettant de s’assurer de sa date de réception par le salarié, notamment via le bulletin de paie.

Important : cette information doit être transmise au salarié dans le mois qui suit son retour dans l’entreprise.

Arrêt de travail de moins d’un an : quel report des congés ?

Les salariés qui, en raison d’un arrêt de travail, ne sont pas en mesure de poser leurs congés payés avant la fin de la période de prise des congés (fixée en principe, du 1er mai au 30 avril) peuvent bénéficier du report de ces congés, sur une période de 15 mois maximum. Cette période débute à la date à laquelle l’employeur informe le salarié de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés restant. Les congés payés qui ne sont pas pris au terme de cette période sont définitivement perdus (cf. tableau ci-dessous). Et attention, cette possibilité de report s’applique uniquement aux jours de congés payés acquis avant l’arrêt de travail du salarié. En effet, les congés acquis durant l’arrêt de travail ne sont pas concernés puisqu’ils peuvent, eux, être posés au cours de la période de prise des congés suivante.

Précision : un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report des congés supérieure à 15 mois.

Et en cas d’arrêt de travail de plus d’un an ?

Une règle spécifique de report des congés payés est instaurée pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins un an à la fin de la période d’acquisition des congés, dite « période de référence », qui s’étend, en principe, du 1er juin au 31 mai. Les congés acquis durant cette période de référence peuvent, eux aussi, être reportés sur une période de 15 mois maximum. Mais cette période débute, cette fois, au terme de la période de référence, soit à compter du 31 mai. Si l’arrêt de travail du salarié se prolonge jusqu’au terme de la période de report de 15 mois, soit jusqu’au 31 août de l’année suivante, les congés payés sont alors définitivement perdus. En revanche, lorsque le salarié revient dans l’entreprise avant la fin de la période de report des congés payés, cette période est suspendue. Et elle recommence à courir (pour sa durée restante) à compter de la date à laquelle l’employeur informe le salarié du nombre de congés payés dont il dispose. Quant aux jours de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail sur la période de référence précédente, ils peuvent aussi être reportés sur une période de 15 mois maximum. Et ce, à compter de l’information de l’employeur sur le nombre de congés dont dispose le salarié (cf. tableau ci-dessous).

À noter : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report des congés supérieure à 15 mois.

Exemple de report des congés payés selon la durée de l’arrêt de travail du salarié*
Durée de l’arrêt de travail du salarié Congés payés pouvant être reportés Période de report des congés payés Date de retour du salarié dans l’entreprise Date effective de début du report des congés payés Date effective de la fin du report des congés payés
Arrêt de travail de moins d’un an à compter du 1er janvier 2025 Congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
qui n’ont pas pu être pris au 30 avril 2025
Dans les 15 mois suivant l’information de l’employeur Le 15 avril 2025
+ information de l’employeur le 30 avril 2025
Le 30 avril 2025 Le 31 juillet 2026
Arrêt de travail de plus d’un an à compter du 1er janvier 2025 Congés acquis pendant l’arrêt de travail du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 Dans les 15 mois suivant l’information de l’employeur Le 1er septembre 2026
+ information de l’employeur le 15 septembre 2026
Le 15 septembre 2026 Le 15 décembre 2027
Congés acquis pendant l’arrêt de travail du 1er juin 2025 au 31 mai 2026
(soit sur l’intégralité de la période d’acquisition des congés payés)
Dans les 15 mois suivant la fin de la période d’acquisition des congés payés, soit du 31 mai 2026 au 31 août 2027 Le 1er septembre 2026
+ information de l’employeur le 15 septembre 2026
Le 15 septembre 2026 Le 15 septembre 2027
(soit 12 mois de report)
Après le 1er septembre 2027 Les congés sont définitivement perdus
*Exemple donné pour une entreprise dans laquelle la période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai et la période de prise des congés du 1er mai au 30 avril.

Une application rétroactive

La nouvelle obligation d’information de l’employeur et le report des congés payés qui en découle, entrent en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er décembre 2009. Autrement dit, pour les arrêts de travail survenus depuis cette date :
– l’employeur peut remplir son obligation d’information auprès des salariés concernés en leur indiquant le nombre de jours de congés payés dont ils disposent à ce titre et la date jusqu’à laquelle ils peuvent les prendre. Ces congés pouvant être reportés sur une période de 15 mois maximum selon les règles précitées ;
– à défaut d’information de l’employeur, les salariés peuvent agir en justice, jusqu’au 23 avril 2026, pour réclamer leurs droits à congés payés à leur employeur actuel.

Précision : les salariés peuvent aussi agir en justice pour obtenir leurs droits à congés payés auprès de leurs anciens employeurs, mais uniquement, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail avec ces derniers.

Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Déduction des travaux dans un logement bientôt loué

Je vais réaliser des travaux dans un appartement pour pouvoir le mettre en location. Puis-je déduire le montant de ces travaux avant que cet appartement ne soit effectivement sur le marché locatif ?

En principe, le montant des travaux effectués dans un logement vient en déduction des loyers perçus. Toutefois, l’administration admet la déduction des travaux avant même que le logement ne soit loué. Pour ce faire, vous devez indiquer, dans l’espace « informations » de votre déclaration de revenus, votre intention de mettre en location ce logement une fois les travaux réalisés. Et ne tardez pas à louer, car le fisc pourrait vous demander de prouver que vous avez entrepris les démarches nécessaires pour trouver un locataire.

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les Français n’anticipent pas assez la transmission de leur patrimoine !

Selon une étude de l’Observatoire des solidarités intergénérationnelles, plus de 60 % des Français n’ont pas l’intention de rédiger un testament.

Don manuel, donation-partage, legs, assurance-vie… il existe différentes manières de donner de l’argent ou de transmettre des biens à des proches. L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est d’ailleurs intéressé à cette problématique de la transmission de patrimoine et a publié récemment, avec l’aide de l’Ifop, une étude qui décrypte les préoccupations et pratiques financières des familles françaises en matière de succession, de transmission et de donation. Cette étude (réalisée en ligne d’un échantillon de 1 257 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) nous apprend que 44 % des Français déclarent avoir déjà bénéficié d’un héritage et 78 % s’estiment en mesure d’en faire bénéficier leurs proches à l’avenir. Un score relativement important qui rassemble toutes les générations (86 % des seniors et 75 % des jeunes entre 18 et 24 ans pensent être en capacité de léguer un héritage à l’avenir) et les classes sociales (87 % des CSP+ et 71 % des employés et ouvriers), signe d’une démocratisation de la transmission et d’une volonté de consolider la situation économique et sociale de sa descendance.

Les retraités peu enclins à anticiper leur succession

Malgré toutes les bonnes volontés, une faible minorité de Français anticipe et prépare leur transmission. En effet, à la question posée sur l’intention de rédiger un testament, plus de 60 % des Français répondent par la négative. Seuls 14 % d’entre eux ont déjà fait la démarche de rédiger un tel document et 23 % seulement l’envisagent. Étant précisé que chez les jeunes de 25-34 ans, 51 % d’entre eux ont rédigé un testament ou en ont l’intention (+14 points par rapport à la moyenne des Français). Au contraire, leurs aînés, retraités, sont très peu moteurs dans la planification de leur succession avec seulement un tiers de réponses positives sur la rédaction d’un testament ou son intention de le faire. Fait marquant, l’outil le plus souvent mis en œuvre dans une stratégie de transmission est l’assurance-vie. Pour 55 % des Français, cette dernière est perçue comme le produit d’épargne le plus approprié dans le cadre d’une transmission. Les investissements immobiliers (SCPI, OPCI…) et les livrets bancaires (Livret A, LDDS, LEP…) figurent également sur le podium des solutions privilégiées.

Observatoire des solidarités intergénérationnelles – Les Français et la succession, mai 2024

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sladic / Getty images

Troubles anormaux de voisinage

Les professionnels sont exonérés de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dès lors que leur activité existait déjà avant l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint.

Mai 2024 – semaine 20

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Intéresser les salariés au résultat de l’entreprise

Pour faciliter leurs embauches et fidéliser leurs salariés, les employeurs ont tout intérêt à doper leur politique salariale. À ce titre, plusieurs dispositifs peuvent être actionnés pour « partager la valeur au sein de l’entreprise » avec des avantages sociaux et fiscaux à la clé. Présentation de ces outils.

L’intéressement

L’intéressement permet aux employeurs de récompenser financièrement leurs salariés via des primes calculées selon une formule adaptée à leur entreprise.

Pour récompenser les salariés

L’intéressement vise à associer collectivement les salariés aux performances de l’entreprise. Autrement dit, il permet aux employeurs de les récompenser financièrement, via le versement de primes, pour le travail accompli et les objectifs réalisés durant l’année écoulée.

Un calcul adapté à l’entreprise

Selon le secteur d’activité et les besoins de l’entreprise, le montant de l’intéressement distribué peut être lié à un indicateur financier ou comptable (chiffre d’affaires, résultat avant impôts…) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs (réduction des délais de livraison, amélioration de la satisfaction client, augmentation du niveau global des ventes, etc.).

Précision : l’intéressement doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, sauf condition d’ancienneté de 3 mois maximum. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, il peut aussi être versé au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Des exonérations sociales et fiscales

Le montant global des primes d’intéressement allouées au cours d’une même année ne doit pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés. Quant au montant annuel de l’intéressement attribué à chaque salarié, il ne doit pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 34 776 € pour 2024). C’est à cette double condition que les primes d’intéressement sont exonérées de cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS). D’un point de vue fiscal, les primes d’intéressement versées aux salariés sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. Des primes qui, pour les employés, échappent aussi à l’impôt sur le revenu dès lors qu’elles n’excèdent pas 34 776 € (pour 2024) et qu’elles sont placées sur un plan d’épargne salariale.

La participation

La participation a pour objectif de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise.

Pour partager les bénéfices

La participation, également attribuée sous forme de primes, permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise.

À noter : la participation s’adresse à tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsqu’elle est soumise à une condition d’ancienneté (3 mois maximum). Dans les entreprises de moins de 250 salariés, elle bénéficie également au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Une formule de calcul assouplie

Contrairement à l’intéressement, le calcul du montant de la participation à distribuer aux salariés, appelé « réserve spéciale de participation », est encadré par le Code du travail. Mais compte tenu de la complexité de cette formule de calcul, les entreprises de moins de 50 salariés sont autorisées à y déroger. Elles peuvent ainsi établir leur propre formule de calcul, comme un pourcentage de leur bénéfice net fiscal, et ce même si elle est moins favorable pour leurs salariés que la formule légale.

Un régime social et fiscal de faveur

Les primes de participation qui n’excèdent pas 34 776 € (pour 2024) par an et par bénéficiaire sont exonérées de cotisations et de contributions sociales (hors CSG-CRDS). Et tout comme les primes d’intéressement, elles sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. En outre, lorsqu’elles sont placées sur un plan d’épargne salariale, elles échappent à l’impôt sur le revenu pour les salariés.

Attention : le recours à la participation implique la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE).

La prime de partage de la valeur

Les employeurs peuvent désormais verser jusqu’à deux primes de partage de la valeur par an à leurs salariés.

Une ou deux primes par an

Anciennement baptisée « prime Macron », la prime de partage de la valeur (PPV) fait désormais partie des dispositifs pérennes permettant de récompenser les salariés, notamment en cas de profitabilité de l’entreprise. Dans ce cadre, les employeurs peuvent accorder jusqu’à deux primes par an à leurs salariés. Des primes qui peuvent d’ailleurs être réglées en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre, assurant ainsi une certaine flexibilité aux chefs d’entreprise pour gérer au mieux leur trésorerie.

Un montant modulable

Lorsqu’elle est mise en place dans l’entreprise, la PPV concerne l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis…). Mais il est aussi possible d’en réserver le bénéfice aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond afin de privilégier les plus bas salaires. Plus encore, le montant de la PPV peut être modulé en fonction de la classification des salariés, de leur ancienneté, de leur rémunération, de leur durée de travail et/ou de leur durée de présence effective dans l’entreprise durant l’année écoulée.

Jusqu’à 3 000 ou 6 000 €

Si les employeurs sont libres de fixer le montant de la PPV accordée à leurs salariés, ils doivent respecter certains plafonds pour bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur. Ainsi, la PPV échappe aux cotisations et contributions sociales lorsque son montant n’excède pas 3 000 € par an et par bénéficiaire. Les employeurs peuvent même aller jusqu’à 6 000 € :- s’ils versent déjà, sans y être obligés, des primes de participation et/ou d’intéressement à leurs salariés ;- dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts ;- dans les établissements et services d’accompagnement par le travail (pour les primes versées aux bénéficiaires). Dans ces mêmes limites (3 000 ou 6 000 €), la PPV est exonérée de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel. Côté entreprise, les PPV sont déductibles de son bénéfice imposable.

À savoir : les salariés pourront prochainement placer leurs PPV sur un plan d’épargne salariale selon des modalités qui doivent encore être précisées par décret. Ces primes pourront alors faire l’objet d’abondements de l’employeur.

L’épargne salariale

Les sommes placées par les salariés sur un plan d’épargne salariale peuvent être complétées par des versements de l’employeur appelés « abondements ».

Un plan d’épargne d’entreprise…

Les employeurs ont la possibilité de mettre en place un plan d’épargne salariale au profit de leurs salariés, en particulier un PEE. Un plan sur lequel les employés peuvent placer leurs primes de participation et/ou d’intéressement mais aussi effectuer des versements volontaires.

… et des abondements

Les employeurs peuvent venir compléter les sommes que leurs salariés choisissent d’affecter sur un PEE. Ces versements complémentaires, appelés « abondements », doivent alors bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Précision : dans les entreprises de moins de 250 salariés, les abondements aux sommes placées sur un plan d’épargne salariale bénéficient aussi au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

300 % maximum

Les abondements consentis aux salariés ne doivent pas dépasser, par an et par bénéficiaire : – 3 fois le montant des sommes qu’ils affectent sur le PEE ;- et 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (3 709 € pour 2024). Dès lors que ces limites sont respectées, les abondements de l’employeur échappent aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS) et à l’impôt sur le revenu pour les salariés. Et, là encore, les sommes versées à vos salariés constituent, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable.

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2022 Jorg Greuel

Sages-femmes : assouplissement des conditions d’exercice de l’IVG instrumentale

Prévue par la loi Gaillot du 2 mars 2022 après une phase préalable d’expérimentation, les conditinos dans lesquelles les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale, dans les mêmes conditions de sécurité que les médecins, viennent d’être précisées par décret.

Deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG) sont actuellement possibles : l’IVG médicamenteuse et l’IVG instrumentale. L’IVG instrumentale est une technique chirurgicale qui peut être réalisée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines d’aménorrhée. Elle représente environ 20 % des IVG pratiquées en France. Depuis janvier 2016, les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG médicamenteuse. Elles peuvent désormais pratiquer également l’IVG instrumentale, jusque-là réservée aux médecins.

Pratiquer sans la supervision de médecins

Cette possibilité est toutefois soumise à conditions, fixées par un récent décret, à savoir notamment avoir suivi une formation théorique en orthogénie ou disposer d’une expérience professionnelle significative en la matière. Les sages-femmes doivent également avoir suivi une formation pratique (avec observation d’au moins 10 actes d’IVG par méthode instrumentale et réalisation sous supervision d’au moins 30 actes). Sous réserve de ces conditions, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale sans la supervision de médecins, selon les modalités de prise en charge et la procédure en cas de complications habituelles.

Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024, JO du 24

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SDI Productions / Getty Images