Licenciement nul : le barème Macron ne s’applique pas

Les dommages-intérêts accordés à un salarié dans le cadre d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les tribunaux au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, qui s’impose aux juges, fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.

Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que les tribunaux ne doivent pas appliquer ce barème lorsqu’ils annulent le licenciement d’un salarié. En effet, dans cette situation, les juges décident librement du montant de l’indemnité accordée au salarié, sachant que cette indemnité doit être au moins égal à 6 mois de salaire. Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que le licenciement du salarié était en réalité motivé par une discrimination liée à son handicap, la cour d’appel de Paris avait déclaré ce licenciement nul. Pour fixer les dommages-intérêts à verser au salarié, elle s’était référée au barème Macron et lui avait accordé l’indemnité maximale correspondant à son ancienneté. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En effet, les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23640

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée générale

Le fait qu’un associé de SARL ait été irrégulièrement convoqué à une assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée qu’à certaines conditions.

L’irrégularité de la convocation d’un associé de société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de la société n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ces deux conditions cumulatives ont été fixées par la Cour de cassation dans une affaire où l’un des associés d’une SARL n’avait pas été convoqué à une assemblée dans le délai minimal requis de 15 jours avant la tenue de celle-ci. À la demande de cet associé, la cour d’appel avait annulé la délibération prise au cours de cette assemblée en raison de l’irrégularité de sa convocation. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car celle-ci n’avait pas recherché si cette irrégularité avait privé cet associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Observations : dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si l’associé irrégulièrement convoqué avait eu connaissance de la tenue de l’assemblée et, si oui, s’il avait eu le temps, les moyens et la disponibilité pour s’y rendre compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société de droit anglais. Et d’autre part, ils auraient dû rechercher si, en présence de cet associé à l’assemblée, la décision prise (en l’occurrence la révocation de l’un des gérants et la distribution de dividendes) aurait pu être différente.

Cassation commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21559

Article publié le 10 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Pumfrey / Getty images

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2024, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 10 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chuck Savage / Getty Images

Compte d’engagement citoyen : pensez à la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2023 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2024 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2023 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2024. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2024, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 10 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jacob Lund Photography

Option des jeunes agriculteurs pour le taux réduit de la cotisation Amexa

Les nouveaux exploitants agricoles peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, renoncer à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles et opter, à la place, pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa.

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse et prestations familiales).Ils ont cependant la possibilité de renoncer à cette exonération partielle afin de bénéficier, comme les autres exploitants agricoles, d’une cotisation Amexa dégressive. En effet, pour les cotisations dues en 2024, le taux de la cotisation Amexa due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal est :
– nul pour un revenu annuel inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 18 547 € ;
– compris entre 0 et 4 % pour un revenu annuel compris entre 40 et 60 % du Pass, soit entre 18 547 € et 27 821 € ;
– compris entre 4 et 6,50 % pour un revenu annuel supérieur à 60 % et inférieur à 110 % du Pass, soit supérieur à 27 821 € et inférieur à 51 005 € ;
– fixé à 6,50 % pour un revenu annuel égal ou supérieur à 110 % du Pass, soit à 51 005 €. Pour opter pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa, les jeunes agriculteurs doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin de l’année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. Pour les cotisations sociales dues au titre de l’année 2024, cette demande doit donc être faite au plus tard le 30 juin 2024 via le formulaire dédié disponible sur le site de la MSA.

Attention : l’exercice de ce droit d’option vaut renonciation totale et irrévocable à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles.

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: Dragos Condrea

La reprise d’une somme d’argent appartenant en propre à un époux lors d’un divorce

Lors d’un divorce, pour qu’un époux puisse reprendre une somme d’argent, il faut vérifier que cette dernière existe encore au moment de la dissolution du régime matrimonial et qu’elle a bien conservé son caractère propre.

Lorsque des époux mariés sous le régime légal divorcent, la communauté fait l’objet d’une dissolution. Dans le cadre des opérations de partage des biens, les ex-époux reprennent, en principe, leurs biens propres. Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur ce droit de reprise. Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté avait divorcé. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l’ex-mari avait contesté la reprise par son ex-épouse d’une somme d’argent d’un montant de 22 867 €. Cette somme provenant de donations consenties par les parents de celle-ci. En effet, selon l’ex-mari, cette donation avait été réalisée au profit des deux époux. Ce dernier avait également reproché à la cour d’appel de s’être limitée à constater que son épouse était devenue propriétaire de cette somme par donation et que cette somme était donc un bien propre. Il avait donc porté le litige devant la Cour de cassation, laquelle n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas, comme il le lui incombait, vérifié si les sommes d’argent faisant l’objet d’une reprise existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.

En pratique : en raison de la fongibilité des sommes d’argent, il peut être difficile de rapporter la preuve du caractère propre d’une somme d’argent. Il est donc recommandé d’isoler ces sommes sur un compte bancaire au nom du donataire et de ne réaliser aucun mouvement sur ce compte.

Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-15238

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley

Le Top 4 des cybermenaces 2023

Le piratage de compte, l’hameçonnage, les rançongiciels et les faux ordres de virement restent les principales cybermenaces rencontrées l’an dernier par les entreprises et les associations.

Chaque année, le site public Cybermalveillance.gouv.fr dresse le palmarès des attaques informatiques dont sont le plus souvent victimes les entreprises et les associations en se basant sur les demandes d’informations qu’elles lui adressent. Une bonne occasion de revenir sur les plus utilisées par les pirates afin d’en rappeler le fonctionnement et les bonnes pratiques pour les prévenir.

Le piratage de compte

À lui seul, le piratage de compte a rassemblé 23,5 % de l’ensemble des demandes d’assistance adressées à Cybermalveillance.gouv.fr. en 2023. Un chiffre en hausse de 26 % sur un an. Pour rappel, il s’agit de la prise de contrôle par un pirate d’un compte de messagerie, de réseau social ou encore de site administratif ou commercial. L’objectif du hacker étant de dérober des informations pour en faire un usage frauduleux (revente des données, usurpation d’identité, transactions, utilisation de la base de contacts de la victime pour lancer une campagne de spams…). Un mot de passe faible, non changé régulièrement ou une attaque par hameçonnage sont souvent à l’origine du piratage de compte.- Complexifier ses mots de passe, les changer régulièrement (tous les 3 mois) et utiliser des mots de passe différents pour chaque compte ;
– Activer la double authentification lorsque cela est possible ;
– Appliquer toutes les mises à jour de sécurité des systèmes et logiciels installés sur vos appareils ;
– Évitez de vous connecter à des réseau Wifi publics ou non sécurisés.

L’hameçonnage

L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute pour l’inciter à communiquer des données sensibles, en se faisant passer pour un service connu (une administration, par exemple), un partenaire professionnel (fournisseur, assureur, banque…) ou un proche. 21,2 % (+2 %) des demandes d’assistance émises en 2023 par les entreprises et les associations concernaient ce type d’attaque. Des attaques destinées à dérober les données bancaires ou encore les mots de passe de la victime. Les courriels, les SMS ou encre le téléphone sont utilisés pour perpétrer ce type d’arnaque. – Ne jamais communiquer d’informations sensibles par mail, téléphone ou SMS à quiconque ;
– Ne jamais cliquer sur un lien qui vous semble suspect ;
– Méfiez-vous des courriels :
. mal rédigés (mauvaise traduction),
. émanant d’un interlocuteur inhabituel
. vous incitant à communiquer des informations sensibles en vous menaçant (risque d’amende ou de poursuite) ou en vous appâtant (gains à un loto, avoir fiscal, remboursement d’un trop perçu…). En cas de doute, n’hésitez pas à contacter directement (sans utiliser les coordonnées ou le lien du mail suspect) l’organisme censé être à l’origine du message.

Les rançongiciels

À la troisième place du podium, les rançongiciels (ransomware) totalisent 16,6 % (+8 % sur un an) des demandes d’assistance. Un rançongiciel est un logiciel malveillant qui va permettre à un pirate de bloquer l’accès à des données présentes sur l’ordinateur ou le serveur de sa victime, le plus souvent en les chiffrant. Pour débloquer les données, la victime, sera « invitée » à verser une somme d’argent au pirate (virement, appels ou SMS surtaxés, clics sur des publicités en ligne…). Les rançongiciels se propagent comme la plupart des malwares. Il convient donc :
– de ne pas ouvrir les pièces jointes associées à des courriels non désirés ;
– de mettre à jour ses antivirus et autres antispywares ;
– d’activer les mises à jour automatiques des programmes permettant la navigation ;
– d’effectuer des sauvegardes régulières car cela constitue la meilleure garantie de récupérer toute ou partie de ses données suite à l’attaque d’un rançongiciel.

Les faux ordres de virement

Quatrième attaque la plus répandue en 2023 (10,2 % des demandes d’assistance, +63 %), l’escroquerie au faux ordre de virement est une des plus redoutables. Pour rappel, ce type d’arnaque est basé sur une usurpation d’identité. Les escrocs pouvant se faire passer pour un dirigeant de l’entreprise ou pour un de ses partenaires, dans l’espoir de convaincre un employé ayant la signature d’effectuer des virements, le plus souvent à l’étranger. Et si les scénarios imaginés par les escrocs sont si efficaces, c’est parce qu’ils sont bâtis à partir d’informations précises. Des informations, le plus souvent, rendues publiques par l’entreprise elle-même ou par ses salariés (organigramme, entreprises partenaires, liste des fournisseurs, nouveaux partenariats…). Il faut, avant tout, communiquer avec prudence certaines informations sensibles :
– les organigrammes qui permettent d’identifier les membres des services financiers ;
– les adresses électroniques des cadres financiers ;
– toutes les informations relatives au contrôle interne de l’entreprise ;
– la liste de ses fournisseurs (l’arnaque la plus courante étant de se faire passer pour l’un d’eux afin de demander un changement de coordonnées bancaires afin d’encaisser, à sa place, le montant des prochaines factures) ;
– sensibiliser ses collaborateurs à ce type d’arnaque ;
– mettre en place un système de double validation pour tout virement important (supérieur à 5 000 €, par exemple).

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Dazeley / Getty images

Ce que pourrait devenir le dispositif d’assurance chômage

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a récemment exposé les nouvelles règles qui pourraient bientôt régir l’assurance chômage des salariés. Durcissement des conditions d’accès aux allocations et baisse de la durée d’indemnisation sont notamment au programme.

À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement a souhaité reprendre la main sur le dossier de l’assurance chômage. À ce titre, Gabriel Attal a récemment fait état des principales mesures qui pourraient être introduites d’ici la fin de l’année afin de ne pas « caler sur la route du plein-emploi ». Des mesures qui viseraient principalement à resserrer davantage le dispositif d’assurance chômage pour inciter à la reprise d’emploi.

Précision : ces nouvelles mesures, qui devraient faire l’objet d’un décret, s’appliqueraient aux salariés dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er décembre 2024. Mais à condition, toutefois, que les résultats des dernières élections européennes ne viennent pas changer la donne…

Des durées d’affiliation et d’indemnisation durcies

Actuellement, pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, les salariés doivent, en principe, avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la fin de leur contrat de travail. Cette durée minimale d’affiliation pourrait être relevée à 8 mois et s’étendre uniquement sur les 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Parallèlement, la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi serait abaissée, passant ainsi de 18 à 15 mois.

À noter : ces nouvelles règles concerneraient les demandeurs d’emploi de moins de 57 ans.

Des règles spécifiques pour les seniors

Pour les demandeurs d’emploi d’au moins 57 ans, la durée minimale d’affiliation requise pour prétendre aux allocations chômage s’établirait à 8 mois sur les 30 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail. Avec une durée maximale d’indemnisation de 22,5 mois (contre 27 mois maximum aujourd’hui). Et il serait instauré un « Bonus emploi senior » leur permettant, en cas de reprise d’emploi, de cumuler une partie de leur allocation chômage avec leur salaire. Et ce, en cas de nouvel emploi moins bien rémunéré que le précédent.

En complément : dans le cadre d’un nouveau projet de loi prévu pour la fin de l’année (la « loi travail 2 »), le gouvernement souhaite instaurer deux dispositifs précédemment envisagés, à savoir l’index seniors (à l’image de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes) et le CDI seniors.

Et pour les employeurs ?

Au sein de sept secteurs d’activité définis (fabrication de denrées alimentaires, hébergement et restauration, transport et entreposage…), les employeurs d’au moins 11 salariés voient leur contribution d’assurance chômage varier en fonction de leur recours aux contrats de travail de courte durée (plus ces contrats sont nombreux, plus leur cotisation d’assurance chômage augmente). À ce titre, une concertation serait menée d’ici la fin de l’année pour, le cas échéant, allonger la liste des secteurs soumis à ce dispositif de bonus-malus.

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1955141

Quand l’administration fiscale commet une erreur dans une mise en demeure…

Une erreur de plume dans une mise en demeure envoyée par l’administration fiscale ne remet pas en cause l’application de la majoration pour défaut de souscription de la déclaration de revenus.

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales peuvent être sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de l’impôt dû. Cette majoration étant fixée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. Sachant que l’administration fiscale indique dans cette mise en demeure un certain nombre d’informations, notamment la déclaration dont la souscription est demandée et sa date limite de dépôt.

À noter : les contribuables qui ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure peuvent également être taxés d’office.

À ce titre, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel avait fait l’objet d’un redressement fiscal, assorti, notamment, de la majoration de 40 % au motif qu’il n’avait pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée. Une majoration qu’il avait contestée dans la mesure où, selon lui, la mise en demeure était irrégulière en raison d’une erreur sur la date limite de souscription, la date mentionnée étant celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et non celle de la déclaration d’ensemble des revenus. Mais le Conseil d’État ne lui a pas donné raison. Pour les juges, l’objet de la mise en demeure était sans ambiguïté puisqu’elle mentionnait expressément la déclaration concernée, à savoir la déclaration d’ensemble des revenus. En conséquence, une faute dans la date limite de souscription ne constituait qu’une simple erreur de plume. La mise en demeure étant régulière, la majoration pouvait donc s’appliquer.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 472284

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect / Getty images