CDD et travail temporaire : pas pour l’exécution de travaux dangereux !

Les entreprises ne peuvent pas confier de travaux dangereux à un travailleur intérimaire ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée. Et en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a pas bravé cette interdiction.

Si les employeurs ont la possibilité d’engager un travailleur intérimaire ou de recruter un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement temporaire d’activité ou encore pourvoir un emploi saisonnier, il leur est strictement interdit, sauf autorisation de l’administration, de l’affecter à des travaux particulièrement dangereux.

Précision : sont concernés par cette interdiction les travaux, listés par le Code du travail, qui exposent les salariés à des agents chimiques dangereux (amiante, poussières de métaux durs, sulfure de carbone…) ou à des rayonnements ionisants.

L’employeur doit prouver qu’il respecte bien cette interdiction !

Dans une affaire récente, un travailleur temporaire avait demandé en justice la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il estimait que sa mission de soudeur-monteur au sein de l’entreprise utilisatrice, laquelle l’exposait à des poussières de métaux durs, faisait partie des travaux particulièrement dangereux listés par le Code du travail. Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé qu’il est interdit d’affecter un travailleur temporaire ou un salarié en CDD à des travaux particulièrement dangereux, comme ceux les exposant à des poussières de métaux durs. Elle a ensuite précisé qu’en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver que les travaux exécutés ne font pas partie de ceux considérés comme particulièrement dangereux par le Code du travail. Et elle a enfin constaté que l’employeur n’apportait aucune preuve de l’absence d’exposition du travailleur temporaire à des poussières de métaux durs (via une attestation établie par une personne habilitée). Aussi a-t-elle requalifié son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice.

Conséquences : dans cette affaire, la rupture de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire a produit les mêmes effets qu’un licenciement nul (l’intérimaire étant, lors du terme du contrat de mission, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail). Plusieurs indemnités étaient donc dues à l’intérimaire, dont 10 500 € au titre du licenciement nul.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 24-16142

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prapass Pulsub

Temps partiel thérapeutique : l’attestation de salaire est toujours requise !

Les employeurs dont les salariés relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, en cas de temps partiel thérapeutique, continuer à fournir une attestation de salaire sur net-entreprises.fr.

Comme son nom l’indique, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un salarié de travailler à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et pour calculer le montant de ces indemnités, lequel découle du salaire journalier de base du salarié, son employeur doit transmettre une attestation de salaire à l’Assurance maladie sur le site net-entreprise.fr.

L’attestation reste de mise !

Il est prévu que la déclaration sociale nominative, qui contient un bloc dédié au TPT, vienne se substituer à cette attestation de salaire. Toutefois, les éléments renseignés dans ce bloc ne permettent pas aujourd’hui à l’Assurance maladie de calculer le montant des indemnités journalières à régler aux salariés. Aussi les employeurs doivent-ils, jusqu’à nouvel ordre, continuer à remplir une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr s’agissant des salariés en TPT. Et ce, même s’ils renseignent, en parallèle, le bloc TPT dans leurs déclarations sociales nominatives.

Rappel : l’attestation de salaire doit préciser la période de travail à temps partiel, la rémunération brute réellement perçue par le salarié durant cette période, le motif de son absence et la rémunération brute « perdue » du fait du TPT.

Information du GIP-MDS du 13 août 2025

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Valerii Evlakhov

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

N’oubliez pas d’alimenter votre PEA à l’ouverture !

Dans le cadre d’un litige opposant un épargnant à sa banque, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a rappelé les règles à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés au Plan d’épargne en actions.

Créé en 1992, le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit d’épargne qui permet notamment d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Ainsi, à condition de ne faire l’objet d’aucun retrait pendant 5 ans, les gains réalisés dans le cadre du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus. Il est important de noter que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date indiquée sur le contrat signé avec l’établissement financier ne marque pas le début des 5 ans requis pour bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Une publication récente du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a retracé les mésaventures d’un épargnant qui a fait les frais de cette erreur. Dans cette affaire, un épargnant avait ouvert un PEA-PME auprès de sa banque en 2017. En juillet 2024, il avait souhaité réaliser un versement de somme d’argent. Une opération qui n’avait pas pu être réalisée car, selon sa conseillère bancaire, son PEA n’était pas valide. En effet, aucun versement depuis la signature du contrat n’avait été enregistré. Et rien ne permettait, techniquement, de le réactiver. L’ouverture d’un nouveau PEA était donc requis pour pouvoir effectuer ce versement. Interloqué, le titulaire du PEA, soutenant pouvoir profiter de son contrat ouvert depuis 7 ans, s’était adressé au médiateur de l’AMF dans le but d’obtenir de plus amples informations. Après avoir pris contact avec l’établissement financier, le médiateur a rappelé que, bien que l’épargnant ait initié l’ouverture de son PEA-PME en 2017, il n’avait effectué aucun versement depuis cette date. Il apparaissait, en effet, qu’avant 2024, il n’avait manifestement pas eu l’intention d’investir dans ce PEA-PME. Or, selon le Code monétaire et financier, la date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Ainsi, la date d’antériorité fiscale d’un PEA commence à courir à compter de ce premier versement. En conséquence, en l’absence de tout versement sur ce plan, le PEA de l’épargnant ne pouvait être considéré comme ouvert depuis 2017. Étant précisé que, à défaut d’investissements réalisés et de gains ou plus-values, aucune perte d’avantage fiscal ne pouvait être invoquée. Moralité : alimentez immédiatement votre PEA dès son ouverture !

www.amf-france.org

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Bulletin de paie : le nouveau modèle reporté en 2027

L’entrée en vigueur obligatoire du nouveau modèle de bulletin de paie est reportée au 1er janvier 2027. Les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire avant cette date.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics. Ce modèle a été modifié au 1er juillet 2023 afin d’intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Par ailleurs, un nouveau modèle de bulletin de paie devait s’imposer à tous les employeurs à compter du 1er janvier 2025. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales et comportant une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » (frais de transports, titres-restaurant et chèques-vacances). L’entrée en vigueur obligatoire de ce nouveau modèle, reportée une première fois au 1er janvier 2026, est finalement repoussée de nouveau d’un an, soit au 1er janvier 2027. Sachant que les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire dans leur entreprise avant cette date. Nous vous présentons ci-dessous ces deux modèles de bulletin de paie.

Modèle de bulletin de paie obligatoire depuis le 1
er
juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2026
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives.
MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1
ER
JANVIER 2027
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Part Salarié Part Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire
Accidents du travail & maladies professionnelles
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Retraite
Sécurité Sociale vieillesse plafonnée
Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée
Retraite complémentaire, CEG et CET T1
Retraite complémentaire, CEG et CET T2
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.

Arrêté du 11 août 2025, JO du 14

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : HJBC

Des mesures sociales pour apurer les dettes de l’État

Suppression de jours fériés, durcissement des conditions d’indemnisation chômage et lutte contre les arrêts de travail abusifs sont au menu du plan de retour à l’équilibre de la dette française.

Présenté en juillet dernier par le Premier ministre François Bayrou, le plan de retour à l’équilibre de la dette française, laquelle atteint désormais 114 % du PIB, ambitionne de réaliser plus de 43 Md€ d’économies en 2026. Outre les mesures fiscales envisagées pour atteindre cet objectif, comme le gel du barème de l’impôt sur le revenu ou la suppression de certaines niches fiscales, plusieurs réformes sociales figurent au menu du « moment de vérité » dévoilé par le chef du gouvernement. Présentation des principaux changements envisagés.

Deux jours de travail supplémentaires

Afin d’accroître la productivité, le gouvernement entend supprimer deux jours fériés dans l’année. Autrement dit, les salariés seraient amenés à travailler (pour ceux qui ne le font pas déjà) deux jours supplémentaires par an, à savoir, sur proposition du gouvernement, le lundi de Pâques et le 8 mai.

Précision : aucune rémunération supplémentaire ne serait accordée aux salariés pour ces deux jours travaillés.

De leur côté, les entreprises qui, elles, verraient leur activité augmenter, seraient redevables d’une contribution affectée au budget de l’État. Une contribution dont les contours ne sont pas encore fixés mais qui, selon le Premier ministre, devrait rapporter près de 4,2 Md€ en 2026. Officiellement invités à ouvrir des négociations sur le sujet, les partenaires sociaux doivent, s’ils acceptent de se « prêter au jeu », trouver un compromis d’ici la fin du mois de septembre, permettant ainsi au dispositif d’être pleinement opérationnel en 2026. Et la marge de manœuvre est étroite, puisque seuls le choix des jours fériés travaillés, les alternatives laissées aux entreprises dont les salariés travaillent déjà les jours fériés (sans qu’elles favorisent les contournements !) et les spécificités applicables en Alsace-Moselle et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront faire l’objet de discussions…

Un retour au plein emploi

Pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, le gouvernement invite, une fois encore, les partenaires sociaux à réformer le dispositif d’assurance chômage. Et pour inciter le retour à l’emploi, tout en réduisant la dette du régime, plusieurs pistes leur sont proposées : durcir les conditions d’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle (afin d’éviter les abus et les démissions déguisées), rehausser la durée d’emploi requise pour accéder à l’assurance chômage, dissuader les employeurs à recourir à des contrats courts au moyen du dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, etc.

À noter : en revanche, les partenaires sociaux doivent préserver notamment le caractère contracyclique du régime (ajustement des paramètres d’indemnisation en fonction du marché du travail), le principe de dégressivité des allocations chômage et les modalités de calcul du salaire journalier de référence (afin qu’il ne soit pas plus favorable qu’aujourd’hui).

Et les partenaires sociaux sont invités à trouver un accord d’ici le 15 novembre prochain afin que les nouvelles règles issues de la concertation prennent effet dès le 1er janvier 2026.

Et quoi encore ?

Mais ce n’est pas tout, d’autres négociations visant à améliorer les conditions de travail et à augmenter le temps de travail devraient se tenir d’ici la fin de l’année. Des négociations qui porteraient, notamment, sur la monétisation de la 5e semaine de congés payés, la lutte contre le temps partiel subi, l’aménagement du recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim, la réduction du délai de contestation de la rupture de la relation de travail et le développement du dialogue social dans les TPE-PME. Et les arrêts de travail abusifs sont aussi dans le collimateur des pouvoirs publics. C’est pourquoi les employeurs pourraient prochainement se voir transférer la charge de l’indemnisation des salariés en arrêt de travail, s’agissant des indemnités journalières qui leur sont versées entre le 4e et le 7e jour de leur arrêt.

En complément : la visite médicale de reprise des salariés en arrêt de travail (hors accident du travail et maladie professionnelle) pourrait être remplacée par un simple avis de leur médecin traitant ou de leur spécialiste.

Dossier de presse du gouvernement « Le moment de vérité », 15 juillet 2025

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Maskot

Professionnels de santé : 60 propositions pour améliorer le système de santé

Le rapport annuel sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance Maladie pour 2026 est paru en juillet dernier. Contribuant au processus d’élaboration du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il livre des pistes pour diminuer les dépenses.

Alors que l’année 2025 marque les 80 ans de la Sécurité sociale, l’Assurance Maladie reste confrontée à un déficit qui s’aggrave dans un contexte peu favorable en raison notamment du vieillissement de la population et de l’explosion des pathologies chroniques. Livré chaque année, le rapport sur l’évolution des charges et produits a été élaboré cette fois-ci selon une méthode différente des années précédentes, de façon à tenir compte de cette évolution. Il intègre notamment une dimension pluriannuelle, indispensable pour pouvoir anticiper les défis et guider l’action à moyen et long terme.

Renforcer les taxes comportementales

Le rapport se divise en trois parties : la prévention ; les parcours et la qualité des soins ; le juste soin au juste prix. Pensé à l’horizon 2030, il délivre, pour chaque axe, des chiffres clés, des actions à corriger et surtout des propositions d’amélioration qui permettraient de diminuer les coûts des soins sans sacrifier leur qualité. En matière de prévention, il propose, par exemple, de faire de l’entreprise et de l’école des lieux pour promouvoir la santé, ou encore de renforcer et d’élargir progressivement les taxes comportementales sur les produits nocifs pour la santé.

Pour consulter le rapport : www.assurance-maladie.ameli.fr

Article publié le 21 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Élevage bovin : indemnisation des éleveurs impactés par la dermatose nodulaire contagieuse

Des mesures exceptionnelles d’indemnisation des éleveurs dont le troupeau est abattu en raison d’une infection par la dermatose nodulaire contagieuse ont été prises.

Pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), apparue pour la première fois en France en juin dernier, un certain nombre de mesures ont été imposées par les pouvoirs publics : interdiction des mouvements de bovins au sein d’une zone réglementée, vaccination obligatoire (prise en charge par l’État) des bovins dans cette zone, dépeuplement des bovins présents dans les foyers déclarés.

À noter : à la date du 20 août, 75 foyers, répartis dans 40 élevages de deux départements (Savoie et Haute-Savoie), avaient été recensés en Savoie et en Haute-Savoie depuis l’apparition de la maladie en France.

À ce titre, l’éleveur dont le troupeau est abattu perçoit une indemnisation de l’État pour chacun des animaux concernés. Conformément à la procédure habituelle en cas d’abattage, une expertise doit être réalisée afin d’évaluer la valeur de remplacement de chaque bovin en fonction de son âge, de sa génétique ou encore de son potentiel de production. Mesure exceptionnelle prise par les pouvoirs publics pour accélérer l’indemnisation et la reconstitution du cheptel abattu pour cause de DNC, une avance de trésorerie est versée à l’éleveur dans les jours qui suivent le dépeuplement, donc sans attendre les conclusions de l’expertise. Le montant de cette avance est forfaitaire et dépend de la catégorie de l’animal.

Allongement de la période d’indemnisation

Autre mesure exceptionnelle, la période pendant laquelle l’improductivité de l’exploitation est indemnisée (3 mois maximum pour les élevages laitiers et 12 mois maximum pour les élevages allaitants) est allongée. Ainsi, cette période est désormais augmentée de la durée pendant laquelle le renouvellement du troupeau est interdit.

Précision : cette nouvelle mesure est généralisée et s’applique donc, en cas d’interdiction de remise en place des animaux édictée par les pouvoirs publics, pour toutes les maladies animales des espèces bovines, ovines et caprines (et pas seulement pour la DNC) dont les mesures de gestion relèvent de la responsabilité de l’État.

Arrêté du 16 juillet 2025, JO du 18 (mesures financières)Arrêté du 16 juillet 2025, JO du 18 (mesures de surveillance et de prévention)Arrêté du 17 juillet 2025, JO du 22 (période indemnisée)

Article publié le 21 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AzmanL

Enseignement, sport et social : interdiction de fumer

Les associations exerçant leur activité notamment dans l’enseignement, l’accueil ou l’hébergement de mineurs ou le sport sont concernées par de nouvelles interdictions de fumer.

Afin de limiter l’incitation des jeunes à fumer et de réduire l’exposition au tabagisme passif, le gouvernement a étendu l’interdiction de fumer aux lieux publics très fréquentés par les mineurs (plages, parcs, jardins, abribus, abords des écoles…). Une mesure qui devrait aussi permettre de diminuer le nombre de mégots jetés à terre (30 milliards par an en France, chacun pouvant polluer 500 litres d’eau).

De nouveaux lieux visés par l’interdiction de fumer

Concernant plus spécifiquement les associations, il était déjà interdit de fumer notamment dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, dans les espaces non couverts des écoles, des collèges, des lycées et des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs (crèches, garderies, centres de loisirs, colonies de vacances, instituts médico-éducatifs, centres de formation des apprentis, hôpitaux pédiatriques…).Depuis le 29 juin 2025, cette interdiction concerne aussi les espaces non couverts des bibliothèques (y compris ludothèques) et des équipements sportifs définis comme « tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux » (stades, piscines, gymnases, terrains de sport, centres équestres…).Et depuis le 23 juillet 2025, il est également interdit de fumer, pendant leurs heures d’ouverture, dans la zone de l’espace public (rues, trottoirs, places…) comprise dans un rayon de 10 mètres autour des accès publics (portails, portes d’entrées, grilles, sorties de secours…) :
– des écoles, collèges et des lycées ;
– des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
– des bibliothèques ;
– des équipements sportifs.


À noter : les associations peuvent consulter la foire aux questions disponible sur le site du ministère de la Santé.

Une signalisation à afficher

Les associations gérant les établissements concernés par l’interdiction de fumer doivent apposer, dans leurs locaux et sur leurs façades, une « signalisation apparente » rappelant l’interdiction de fumer. Ces signalisations doivent respecter des modèles fixés par un récent arrêté.


En pratique : les associations peuvent télécharger les affiches à apposer sur le site du ministère de la Santé.

Les associations doivent vérifier que les affiches qui auraient déjà été apposées sont toujours conformes à ces nouveaux modèles. À ce titre, celles-ci sont considérées comme valides si elles mentionnent :
– le principe de l’interdiction de fumer ;
– le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service (3989) ;
– la référence à l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique (qui fixe l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif) ;
– les sanctions prévues en cas d’infraction (amende forfaitaire de 135 € ou poursuites judiciaires).


Important : les associations responsables des lieux risquent une amende maximale de 3 750 € si elles n’affichent pas la signalisation exigée.

Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025, JO du 28Arrêté du 21 juillet 2025, JO du 22

Article publié le 21 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Simon McGill

Un versement mobilité régional et rural instauré en PACA et en Occitanie

Les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie sont redevables d’un nouveau versement mobilité, au taux maximal de 0,15 %, instauré au niveau régional.

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés. La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR).

À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.

Un versement mobilité régional et rural en PACA et en Occitanie

Depuis le 1er juillet 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) doivent verser, sur leur masse salariale, un VMRR à un taux de 0,15 %. Une région qui recouvre les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. À compter du 1er novembre 2025, seront également redevables d’un VMRR à un taux de 0,15 % les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire de 32 établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) en Occitanie. La liste de ces EPIC est disponible sur le site de l’Urssafhttps://www.urssaf.fr/files/live/sites/urssaffr/files/autres/VMRR-Liste-commune-Occitanie.pdf. Sont ainsi concernées notamment les entreprises localisées sur le territoire des communautés d’agglomération d’Alès, de Carcassonne, de Béziers, du Grand Avignon ou de Nîmes ou celui de Toulouse Métropole, de Montpellier Méditerranée Métropole ou de Perpignan Méditerranée Métropole.

Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural

Le VMRR s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le versement mobilité déjà en vigueur (assujettissement, exonérations, détermination de l’assiette, paiement…). Ainsi, pour déterminer si une entreprise est soumise au VMRR (au moins 11 salariés), il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans la région où est institué ce versement. Deux particularités sont toutefois à noter par rapport au versement mobilité « classique » :
– les salariés qui travaillent en dehors d’un établissement plus de 3 mois consécutifs restent comptabilisés dans la région où est situé l’établissement qui les déclare dans son registre unique du personnel ;
– les salariés intérimaires sont, quel que soit leur lieu de mission, rattachés à l’établissement de l’entreprise de travail temporaire qui les inscrit sur son registre unique du personnel. Ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif uniquement si la durée totale de leurs contrats de mission atteint ou dépasse 3 mois de sur l’année civile.

Précision : compte tenu de la parution tardive du décret d’application du VMRR, les entreprises peuvent déclarer les assiettes rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre 2025 en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre 2025. Et ce sans majoration de retard. Sachant que tout doit être régularisé au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.

Décret n° 2025-753 du 1er août 2025, JO du 2

Article publié le 21 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ceri Breeze