Contrat de travail à temps partiel et heures complémentaires

Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?

Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat ou le 1/3 de cette durée si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit.Et attention, veillez à ce que les heures complémentaires accomplies par votre salarié n’aient pas pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle de travail. Et ce, même pour une période limitée (un mois, par exemple). Car sinon votre salarié pourrait demander en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire pour la période postérieure au premier passage à temps plein.

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Et si vous instauriez un plan de partage de la valorisation de votre entreprise ?

Les modalités d’application du plan de partage de la valorisation de l’entreprise viennent d’être précisées par décret permettant ainsi son entrée en vigueur.

Publiée fin 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises a créé un nouveau dispositif facultatif pour les employeurs. Baptisé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE), ce dispositif peut désormais être mis en place grâce à un récent décret qui vient d’en préciser les conditions d’application.

À noter : le PPVE est mis en place en dehors de tout actionnariat salarié.

De quoi parle-t-on ?

Le PPVE permet aux employeurs de verser une prime à leurs salariés dès lors que la valorisation de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans. Pour ce faire, un accord doit être conclu puis déposé, en vue de son contrôle par l’Urssaf, sur la plate-forme TéléAccords.

Précision : il peut s’agir d’un accord collectif, d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un accord conclu au sein du comité social et économique ou d’un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Concrètement, une prime est accordée aux salariés dès lors que la valeur de l’entreprise, entre la date de début du plan et l’expiration d’un délai de 3 ans, présente un taux de variation positif. Cette valeur étant déterminée :
– pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en fonction de leur capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse qui précèdent la date de début du plan et l’expiration du délai de 3 ans ;
– pour les autres entreprises, en tenant compte de leur situation nette comptable, de leur rentabilité et de leurs perspectives d’activité ;

À noter : lorsque l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

Une fois le taux de variation de la valeur de l’entreprise établi, il est appliqué au montant de référence attribué à chaque salarié. Ce résultat donnant alors le montant de la prime à verser à l’employé.

Une information des salariés

Une fois l’accord déposé, l’employeur doit remettre à chaque salarié une fiche d’information distincte du bulletin de paie qui précise :
– le montant de référence qui lui est attribué et, le cas échéant, le critère de modulation appliqué (niveau de rémunération, classification ou durée du travail) ;
– la règle de valorisation de l’entreprise applicable ;
– les conditions pour pouvoir bénéficier d’une prime à l’expiration du délai de 3 ans.

À savoir : le PPVE doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Une condition d’ancienneté, calculée à la date de début du plan, peut toutefois être imposée dans la limite d’un an.

La fiche d’information peut être transmise aux salariés par voie électronique, dès lors que ceux-ci ne s’y opposent pas.

Lors du versement de la prime…

La prime allouée aux salariés dans le cadre d’un PPVE doit également donner lieu à une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit mentionner, en particulier :
– le montant de la prime attribuée ;
– la possibilité, pour le salarié, d’affecter cette somme à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai dont il dispose pour demander cette affectation (15 jours maximum) à réception de la fiche ;
– en cas d’affectation de la prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. La fiche d’information peut, là encore, être remise aux salariés par voie électronique si ces derniers ne s’y opposent pas.

Important : le montant des primes allouées à chaque salarié au titre d’un même exercice ne doit pas excéder les trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (34 776 € en 2024). Et celles versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 échapperont aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS et contribution spécifique de l’employeur au taux de 20 %). En outre, les primes accordées dans le cadre d’un PPVE et affectés à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise échappent à l’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % des trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (2 318 € en 2024).

Art. 10, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

La production agricole a atteint 96,5 Md€ en 2023

Après deux années de forte croissance, la production agricole a enregistré un recul de 1,5 % l’an dernier. Une baisse qui s’explique, non par une diminution des volumes produits, mais par une chute des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique qui permet de dresser un premier bilan de l’évolution du secteur agricole en 2023. Une évolution en demi-teinte marquée par un recul des prix.

Une hausse de production en volume

L’ensemble de la production agricole (hors subvention) s’inscrit en baisse de 1,5 % en 2023 après avoir enregistré une hausse de 19,8 % en 2022. Un léger recul en valeur qui s’explique, non par une baisse des volumes produits (+3 %), mais par un repli des prix de 4,4 % après deux années de très forte inflation (+18,1 % juste sur 2022). Des prix qui « sont tirés à la baisse par la chute des tarifs des céréales et des oléagineux, dans un contexte mondial marqué par le repli des cours des produits agricoles et des matières premières », précise l’Insee. Au total, la production agricole devrait représenter 96,5 Md€ en 2023.Dans le détail, la production végétale (53,5 Md€) recule de 5,8 % en valeur, mais augmente de 6,3 % en volume (-11,4 % pour les prix). On note, notamment, qu’en raison d’une météo plus clémente qu’en 2022, la production 2023 des céréales s’est inscrite en hausse de 7,2 %, et ce, malgré une réduction de 2 % des surfaces cultivées. Une meilleure production qui a entraîné une baisse de 30 % des prix et, au final, un recul de 24,9 % de la production de céréales en valeur. La hausse des productions en volume touche également les protéagineux (+22,4 %) et les fourrages (+24,7 %). Des productions qui sont en rebond après les mauvaises récoltes de 2022.De son côté, la production de vin s’affiche en hausse de 2,9 % en volume en 2023 et celle de fruits de 6,9 %. En valeur, ces productions progressent respectivement de 3,1 % et de 7,3 %, les prix restant relativement stables et très en dessous de l’inflation (+0,1 % pour le vin et +0,4 % pour les fruits).

Une baisse des cheptels

La baisse de la production animale est de 1,8 % en 2023. Elle touche particulièrement les cheptels bovins, porcins, caprins, équidés et ovins (-2,8 %) qui continuent de s’éroder en France comme dans le reste de l’Europe. La production de volailles, en revanche, se redresse de 1,6 % au sortir d’une année 2022 marquée par une recrudescence de l’épizootie d’inflenza aviaire.En valeur, avec des prix en hausse de 6,8 %, la production animale augmente de 4,9 % en 2023. Plus en détail, la production de bétail s’élève de 5 % en valeur (+8 % pour les prix) et celle des volailles de 8,2 % (+6,6 % pour les prix).

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : xu wu

Durée du travail d’un salarié ayant plusieurs employeurs

Nous avons récemment appris qu’un de nos salariés à temps plein occupait un second emploi à temps partiel. Comment pouvons-nous vérifier que la durée de travail qu’il cumule chez nous et chez l’autre employeur ne dépasse pas la durée maximale autorisée ?

Un salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois mais sa durée de travail totale ne peut pas, en effet, dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Sachant que ce dépassement expose votre entreprise à une amende administrative, imposée par la Dreets, d’un montant de 4 000 €maximum et à 750 € d’amende (3 750 € pour une société). Afin de vous assurer que votre salarié ne se trouve pas dans une telle situation, vous pouvez lui demander de vous communiquer le contrat de travail signé avec son autre employeur ainsi que ses bulletins de paie. Son refus pouvant justifier un licenciement pour faute. Et si, au vu des documents ainsi transmis, vous constatez que les durées maximales de travail ne sont pas respectées, vous devrez mettre votre salarié en demeure de faire cesser cette situation. Son inaction pourra alors également justifier son licenciement.

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Comment vos salariés vont-ils circuler pendant les JO ?

À défaut de pouvoir organiser le travail autrement, les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux pour accéder à certains secteurs géographiques à Paris.

Comme chacun le sait, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris se dérouleront respectivement du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Un évènement qui exigera un solide dispositif de sécurité et une gestion efficace des flux de circulation. Aussi certains secteurs géographiques à Paris, notamment lors de la préparation de la cérémonie d’ouverture (du 18 juillet au 26 juillet) et autour des sites de compétition, ne seront accessibles, quel que soit le moyen de transport (marche, vélo, voiture, moto…), qu’avec un laissez-passer numérique nominatif (QR Code), appelé « Pass Jeux » et délivré par la préfecture de Police. À ce titre, les employeurs peuvent consulter le site pass-jeux.gouv.fr afin de connaître les périmètres et les périodes durant lesquelles le laissez-passer numérique peut être demandé à leurs salariés. Ils peuvent aussi, sur le site https://anticiperlesjeux.gouv.fr, déterminer, en rentrant une adresse, les restrictions de circulation applicables autour des lieux de travail des salariés (bureaux, magasin, sites de livraisons, domiciles de clients…).

Comment demander un Pass Jeux ?

À défaut de pouvoir organiser le travail autrement (congés payés, télétravail, horaires de travail adaptés, etc.), les employeurs doivent informer leurs salariés de l’obligation de détenir un Pass Jeux. La demande de ce laissez-passer relève de la responsabilité du salarié et non de l’employeur. En pratique, le salarié effectue sa demande, gratuitement, en ligne sur le site pass-jeux.gouv.fr. Il doit fournir notamment une copie d’un titre d’identité, une photographie d’identité, un justificatif de travail (contrat de travail, lettre de mission, attestation employeur…) ainsi que, le cas échéant, une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé. Le gouvernement conseille de faire cette demande le plus tôt possible.

Et si le salarié refuse de demander un Pass Jeux ?

L’employeur ne peut pas forcer son salarié à demander un Pass Jeux ni le sanctionner disciplinairement s’il refuse d’effectuer cette demande. Si une réorganisation du travail des équipes est possible au sein de l’entreprise, le salarié qui ne possède pas de Pass Jeux peut être affecté à d’autres missions pendant la période des Jeux. Sachant que cette réaffectation n’exige pas son accord si elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail (exemple : changement de zone de livraison dans le même secteur géographique). En revanche, si cette réorganisation n’est pas possible, le salarié qui ne peut pas accéder à son lieu de travail se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail. L’employeur étant alors dispensé de le rémunérer. Pour le gouvernement, cette retenue de salaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail. Mais attention, l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié, sauf mauvaise foi ou intention de nuire de sa part.

En complément : les représentants du personnel sont également soumis à l’obligation de détenir un QR code pour se déplacer pendant les Jeux. Le ministère du Travail précise qu’il appartient à leur entreprise d’appartenance de recenser et de déposer les demandes d’accréditation auprès de Paris 2024.

Questions-réponses « Accès des salariés et représentants du personnel aux zones sécurisées durant les Jeux », ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, 24 juin 2024

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C.Aucher

Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

L’obligation, imposée depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté. Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Brothers91 / Getty images

Masseurs-kinésithérapeutes : lancement de l’expérimentation de l’accès direct aux soins

Une expérimentation permettant aux patients d’avoir directement accès à un masseur-kinésithérapeute sans ordonnance est mise en place pendant 5 ans.

Pour libérer du temps médical, la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé propose d’expérimenter l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Ainsi, ces praticiens pourront prendre en charge des patients sans prescription médicale, dans la limite de 8 séances par patient s’il n’y a pas eu de diagnostic médical préalable (dans le cas contraire, nombre de séances nécessaires conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles). Si un diagnostic ou un avis médical se révèle nécessaire, ils devront alors orienter leur patient vers un médecin.

Se faire connaître auprès de l’ARS

La liste des départements autorisés à participer à cette mesure doit être publiée par un arrêté à paraître. Et pour chaque département retenu, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à participer sera publiée sur le site de l’agence régionale de santé (ARS). Les kinésithérapeutes qui souhaitent contribuer à l’expérimentation doivent donc se faire connaître auprès de l’ARS dont ils dépendent via une application sur le site de celle-ci. Il leur sera notamment demandé de télécharger un document justifiant leur exercice dans une CPTS d’un département participant à l’expérimentation.

Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024, JO du 28

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JulPo / Getty Images

Revenus des travailleurs indépendants

Le revenu moyen annuel des travailleurs indépendants a légèrement reculé (-0,5 %) en 2022 pour s’établir à 45 531 €.

Juin 2024 – semaine 26

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Assurance homme-clé

L’assurance « homme-clé » a pour objet de compenser la perte pour l’entreprise résultant du décès ou de l’incapacité d’une personne déterminante pour son fonctionnement.

Juillet 2024 – semaine 27

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024