Travailleurs non salariés : bénéfice d’une pension d’orphelin

Les enfants des travailleurs indépendants ont désormais droit à une pension d’orphelin.

Les enfants des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux non réglementés dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 9 juillet 2024.

À noter : pour les professions libérales réglementées, ce sont les caisses de retraite autonomes (CAVP, CARPV, CARPIMKO, CAVOM, etc.) qui fixent les règles relatives aux pensions accordées aux orphelins.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 100 € brut mensuels. La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité annuel ne dépasse pas 12 994 € (pour 2024), jusqu’à l’âge de 25 ans. Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu n’excède pas 12 994 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension aux caisses de retraite dont dépendaient ses parents décédés.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27Décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, JO du 8

Article publié le 21 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vadym Pastukh / Getty images

Santé, social et médico-social : recours au travail temporaire

Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent recruter en intérim uniquement des professionnels ayant au moins 2 ans d’expérience dans leur domaine.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dite loi « Valletoux » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim des professionnels en début de carrière. Une mesure qui, selon le gouvernement, vise notamment à stabiliser les équipes de travail, à garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et à « limiter les effets délétères de la concurrence salariale à laquelle se livrent les établissements sanitaires et médico-sociaux et les entreprises de travail temporaire ».

À noter : cette mesure s’applique aux contrats de mise à disposition signés entre l’établissement et l’entreprise de travail temporaire depuis le 1er juillet 2024.

Quels professionnels ?

Les établissements de santé ne peuvent recruter dans le cadre du travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.) que si ces derniers ont déjà exercé leur activité pendant au moins 2 ans (en équivalent temps plein) hors intérim. Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Des vérifications

Il appartient à l’entreprise de travail temporaire de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.

À noter : l’entreprise de travail temporaire doit confirmer le respect de cette condition à l’établissement de santé ou l’ESSMS et lui transmettre, à sa demande, les pièces justificatives.

Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, JO du 25Arrêté du 28 juin 2024, JO du 30

Article publié le 21 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : elCasanelles

Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,23 % en 2024.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,23 % en 2024 par rapport à 2023 (122,55 contre 116,46). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la sixième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà très forte d’ailleurs, de l’an dernier (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sera donc égal à : loyer par hectare 2023 x 122,55 (indice 2024)/116,46 (indice 2023).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 17 juillet 2024, JO du 30

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2008 by Santiago Urquijo – ALL RIGHTS RESERVED

Avocats : le droit de copier un dossier pénal lors de sa consultation annulé par le Conseil d’État

Copier soi-même en le scannant ou en le photographiant un dossier de procédure pénale lors de sa consultation, comme le prévoyait un récent décret, excède le simple droit de consultation prévu par la loi.

Saisi par l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs, le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un certain nombre d’articles du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parmi les articles visés, se trouvait l’article 10, retranscrit dans l’article D593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas où un avocat peut demander la consultation d’un dossier de procédure pénale, il peut « réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies ».

Domaine réservé à la loi

Or pour les juges, « il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci ». En outre, s’agissant des procédures où les avocats peuvent consulter un dossier, le législateur, selon le Conseil d’État, a entendu limiter leur droit « à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ». Ainsi, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret du 13 avril 2022 relèvent, pour les juges, du « domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler ».

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464641

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RUNSTUDIO / Getty images

Les banques ouvrent petit à petit le robinet du crédit

Selon la Banque de France, les banques ont prêté 8,6 milliards d’euros aux particuliers en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’accession à la propriété immobilière : selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, la production de crédits immobiliers semble reprendre des couleurs. En effet, les établissements financiers ont prêté aux Français 8,6 milliards d’euros en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024. Cette hausse peut s’expliquer notamment par le fait que les taux d’intérêt continuent de baisser. Ce qui redonne du pouvoir d’achat à ceux qui sont en recherche d’un bien. Concrètement, il est possible aujourd’hui d’emprunter en moyenne à 3,62 %, hors assurance et coût des sûretés (3,49 % sur 15 ans, 3,50 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans), soit une baisse de 58 points de base depuis décembre 2023.

Précision : au mois de juillet 2024, le capital moyen emprunté était de 260 434 € sur 277 mois.

Autre information, en juillet 2024, la durée moyenne des crédits octroyés a atteint 20 ans et 11 mois. Une durée moyenne qui a retrouvé les niveaux élevés constatés entre avril et décembre 2023. Ce qui permet aux banques d’amplifier l’impact de la baisse des taux pour améliorer la solvabilité de la demande. Toutefois, même si les conditions de financement s’améliorent, la reprise du marché immobilier n’est pas encore à l’ordre du jour. Les prix de l’immobilier n’ayant pas subi une forte décote, l’accès au crédit reste encore contraint.

À noter : en juillet 2024, l’apport personnel moyen s’est élevé à 77 358 €, un niveau important qui a toutefois baissé de 500 € par rapport à juin 2024.

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : standret / Getty images

Registre des bénéficiaires effectifs : accès limité !

Depuis le 31 juillet dernier, le registre des bénéficiaires effectifs n’est plus accessible au grand public. Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais y accéder.

Vous le savez, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’alors, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis le 31 juillet dernier, seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent y accéder, à savoir :- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lute contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : accès complet au registre ;- les sociétés : accès aux informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que, à condition de justifier de leur intérêt légitime, à celles des bénéficiaires effectifs de leurs cocontractants en vue de remplir leurs obligations en matière de conformité et de connaissance client ;- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière : accès à la même base de données que celle qui était librement accessible avant le 31 juillet 2024.

À noter : ces conditions d’accès restreintes ont été mises en place pour répondre aux exigences à la fois de transparence financière et de respect de la vie privée imposées par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, ainsi que par une directive européenne du 31 mai 2024.

En pratique, la plateforme de l’Inpi met à disposition un formulaire permettant de traiter et de répondre aux demandes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs pour chaque catégorie de personnes justifiant d’un intérêt légitime.

Infogreffe, actualité du 31 juillet 2024Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 29 juillet 2024

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shannon Fagan / Getty images

Envoi par la poste d’un avis de vérification de comptabilité

Je viens de recevoir un avis de vérification de comptabilité par courrier. Celui-ci n’a pas été envoyé en recommandé avec avis de réception. Est-il néanmoins valable ?

L’administration fiscale a l’obligation de vous informer, préalablement et par écrit, du contrôle dont vous allez faire l’objet. Ainsi, elle doit procéder à l’envoi d’un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé prend la forme d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP). Et à ce titre, elle ne considère plus qu’un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, lorsqu’il est acheminé par la poste, doive être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. En revanche, elle exige encore un envoi par pli recommandé pour un avis d’ESFP.

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Médico-social : durée du travail des salariés permanents des habitats inclusifs

Un récent décret fixe les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés résidant à titre principal dans un habitat inclusif.

Les habitats inclusifs, qui peuvent être gérés par des associations, constituent un mode d’habitation regroupé qui permet à des personnes âgées ou handicapées de vivre dans un logement autonome tout en ayant accès à des locaux communs. Les salariés dont le travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes résidant dans les habitats inclusifs peuvent faire le choix d’y établir leur résidence principale. Ils exercent alors leurs fonctions dans le cadre d’un forfait-jours (258 jours par an) et ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition des horaires et au repos et jours fériés. À ce titre, un récent décret vient de fixer les modalités de suivi de leur organisation de travail. Ainsi, l’employeur doit remettre à ces salariés un calendrier prévisionnel mensuel des jours de repos et des jours de travail, 8 jours avant le début du mois concerné. Chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions devant être considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d’heures effectuées. Le salarié peut demander la modification de ce calendrier au moins 7 jours avant le premier jour de modification souhaitée. L’employeur devant répondre dans un délai de 2 jours francs. Un nouveau calendrier prévisionnel est, le cas échéant, remis au salarié. Par ailleurs, l’employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initial, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs (un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles).

Important : chaque année, l’employeur doit organiser un entretien individuel afin de discuter de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail au sein de l’habitat inclusif et de ses éventuelles conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié. En outre, le salarié qui rencontre des difficultés liées à la charge ou l’organisation de son travail peut demander un entretien. Un nouvel entretien devant alors être tenu 3 mois après pour évaluer les actions correctrices engagées.

Décret n° 2024-650 du 1er juillet 2024, JO du 2

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty images

Les membres d’une association peuvent-ils la défendre contre ses dirigeants ?

Sauf si les statuts le prévoient, les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

Le Code civil et le Code du commerce permettent aux associés d’une société civile ou commerciale d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter cette action sociale en responsabilité, dite « ut singuli ». Dès lors, cette action est-elle ouverte aux membres d’une association ? Une décision récente de la Cour de Cassation vient de rappeler la règle sur cette question. Dans cette affaire, une société agricole reprochait au président d’une association dont elle était membre d’avoir commis des fautes de gestion ayant entraîné un préjudice pour cette dernière. Elle avait donc poursuivi en justice ce dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice subi par l’association.

Pas d’exception légale

Une action qui a été rejetée par les juges. En effet, pour la Cour de cassation, seules les personnes autorisées à représenter l’association (son président, par exemple) peuvent agir en justice pour défendre ses intérêts, sauf exception prévue par la loi. Or, le législateur prévoit une telle dérogation uniquement pour les membres des sociétés civiles et commerciales. En conséquence, la loi ne permet pas aux membres d’une association d’exercer l’action sociale ut singuli à l’égard de ses dirigeants.

À savoir : selon la Cour de cassation, la possibilité pour les membres d’une association d’exercer une telle action peut leur être ouverte par les statuts associatifs puisque ces textes déterminent librement les organes habilités à agir en justice dans l’intérêt de l’association.

Cassation civile 3e, 20 juin 2024, n° 23-10571

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty images

La CNIL s’interroge sur les évolutions de la publicité en ligne

Alors que la publicité numérique est en plein bouleversement, la CNIL a publié une étude pour mieux connaître les modèles d’affaires publicitaires de demain et les risques que comportent ces évolutions pour la protection des données.

Selon l’Arcom, la publicité numérique représentera 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Un marché important qui fait l’objet de nombreux bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay)… La CNIL cherche à savoir si ces changements sont susceptibles d’apporter un meilleur respect de la vie privée des internautes ou s’ils joueront en faveur des éditeurs.

Quelle protection de la vie privée

Dans ce contexte, elle a missionné deux chercheurs de Télécom Paris pour réaliser une étude économique et concurrentielle des modèles publicitaires alternatifs. Réalisée fin 2023-début 2024 auprès d’annonceurs agences média, régulateurs et spécialistes du secteur publicitaire numérique, l’étude identifie sept types de solutions publicitaires. Elle analyse ces modèles d’affaires au regard de plusieurs critères : intégration technique, acceptabilité pour l’internaute, capacité à répondre aux besoins des annonceurs, mérites en termes de protection de la vie privée et soutenabilité économique le long de la chaîne de valeur.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 16 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect