Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création à la préfecture. Le numéro Siret, obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association ainsi qu’un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.

Article publié le 30 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation. Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?
• Une gestion désintéressée ?
Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 325,19 € par mois en 2024), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (11 592 € par mois en 2024). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?
Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.
• Les modalités de la concurrence
Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. – Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).- Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.- Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

Article publié le 30 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tetra Images / Getty images

Fonds en euros : quel rendement en 2024 ?

D’après les premières estimations, la rémunération attachée aux fonds en euros devrait être en léger recul en 2024.

Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ? Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait être en léger recul en 2024. Après avoir profité d’un rendement moyen de 1,92 % en 2022 et de 2,60 % en 2023, les épargnants doivent s’attendre à un taux moyen de 2,5 % cette année. Un très léger recul qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures. Tout d’abord, le cabinet anticipe une possible baisse du taux du Livret A allant de -0,25 % à -0,50 % en février 2025. Cette baisse étant la conséquence directe d’un recul de l’inflation à 2,6 % en 2024. Quel rapport avec les fonds en euros ? Les assureurs alignent souvent le rendement de leurs contrats à celui du Livret A afin de concurrencer l’épargne réglementée. Ensuite, les assureurs n’auront pas la possibilité de piocher largement dans leurs réserves (la provision pour participation aux bénéfices) pour rehausser leur taux de rendement. En 2022 et 2023, ils ont déjà procédé à de larges prélèvements. L’heure est donc plutôt à la préservation des réserves.Enfin, au regard des performances des marchés financiers, le cabinet Facts & Figures estime qu’en 2024, la poche actions des fonds en euros ne contribuera pas positivement au rendement de l’actif général comme elle l’avait fait en 2023.Affaire à suivre, donc…

Article publié le 30 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué : précisions de la DGCCRF

Dans une foire aux questions, la DGCCRF apporte des précisions sur les modalités d’application de l’obligation, imposée aux distributeurs depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué.

Depuis le 1er juillet dernier, les distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doivent informer les consommateurs lorsqu’ils vendent, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés de grande consommation dont le poids ou le volume ont été réduits. Ce procédé, légal mais critiquable, est dénommé « shrinkflation ».

Précisions : sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Sont également concernés les produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…).

En pratique, les distributeurs doivent afficher sur l’emballage des produits de grande consommation concernés (alimentaires ou non), ou sur une étiquette placée à proximité, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de … à … et son prix au … (par exemple au kg) a augmenté de … % ou de … € ».Pour permettre aux distributeurs d’appliquer cette obligation dans les règles de l’art, la DGCCRF a publié une foire aux questions en la matière sur son site internet.

Les professionnels concernés

Ainsi, elle précise, par exemple, que l’obligation s’applique également aux grossistes lorsqu’ils sont aussi distributeurs. En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) en sont exonérés.

Les produits concernés

Autre précision, les produits vendus sous marque de distributeur, de même que les produits à saisonnalité marquée (les chocolats de Pâques, par exemple), sont concernés par l’obligation. S’agissant des nouveaux produits, la DGCCRF indique qu’ils ne sont pas concernés par l’obligation dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits ayant fait l’objet d’une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). À ce titre, la DGCCRF donne des pistes permettant d’identifier un produit nouveau (question n° 11).

Le support de l’information

La réglementation prévoit que l’information des consommateurs est donnée directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit et qu’elle doit être visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. La DGCCRF précise que le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur, l’important étant de bien reproduire la mention requise.

Les sanctions encourues

Rappelons que le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société. À ce titre, la DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement. Toutefois, « pour autant que les professionnels concernés engageront de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, la DGCCRF privilégiera des suites pédagogiques dans un premier temps. Et dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive) ».

DGCCRF, Foire aux questions sur la mise en œuvre de l’obligation d’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

Article publié le 29 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Traitov / Getty images

Assurance-vie : la limite de 70 ans gravée dans le marbre ?

L’article 757 B du CGI qui fixe le traitement fiscal des sommes transmises aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie n’a pas évolué depuis 1991.

Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie connaissent, en principe, cette règle. L’article 757 B du CGI prévoit que, pour les versements effectués par l’assuré après 70 ans, les bénéficiaires des sommes correspondantes profitent d’un abattement (global) de 30 500 € sur les primes investies. La part excédant 30 500 € étant soumise aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Étant précisé que les produits générés par ces capitaux sont, quant à eux, totalement exonérés (hors prélèvements sociaux). À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer cette règle qui n’a pas changé depuis 1991. Or, en 30 ans, le taux d’inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 30 500 € à 50 810 €. En outre, en France, l’espérance de vie chez les hommes est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes. Réponse de Bercy : le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation ne sont justifiés. Par ailleurs, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI.

Rép. Min. n° 283, JOAN du 4 juin 2024

Article publié le 29 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez / Getty images

Décharge de solidarité fiscale entre ex-époux

En cas de divorce, les ex-époux peuvent, à certaines conditions, demander à être déchargés de la solidarité fiscale qui existe entre eux.

Août 2024 – semaine 35

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Impôt à la source 2025 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter, à partir de 2025, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour choisir de revenir à des acomptes mensuels.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, les travailleurs indépendants peuvent opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire communiqué par le travailleur indépendant.

Cette option doit être exercée sur le site internet www.impots.gouv.fr au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2025.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent revenir sur leur choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez rebasculer vers un prélèvement mensuel à partir de 2025, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty images

Aviculture : nouvelle campagne de vaccination contre la grippe aviaire

Le ministre de l’Agriculture a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de vaccination des canards contre le virus de la grippe aviaire à partir du 1er octobre prochain.

Alors que deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ont été récemment détectés dans des élevages de volailles en France (l’un, le 20 août dernier, dans le Morbihan et l’autre, le 12 août, en Ille-et-Vilaine), le ministre (démissionnaire) de l’Agriculture a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de vaccination des canards contre la maladie à partir du 1er octobre prochain. L’objectif étant de prévenir la diffusion du virus sur le territoire national, la campagne de vaccination réalisée en 2023-2024 s’étant révélée particulièrement efficace. À ce titre, le ministre a indiqué avoir commandé les doses de vaccin nécessaires (plus de 67 millions) et informé de la prise en charge par l’État du coût de la vaccination à hauteur de 70 %, contre 85 % l’an dernier, et pour les trois premiers mois de la campagne seulement. À ce titre, il explique que « dans le temps, il faut que ce coût puisse être pris en charge par la filière et qu’on ne peut pas, en permanence, faire appel à l’État ». Mais certains syndicats d’éleveurs ont d’ores et déjà dénoncé la baisse de cette prise en charge et demandé au gouvernement, auquel ils reprochent de ne pas respecter ses engagements, de revoir sa position à la hausse « car les éleveurs demeurent très fragiles économiquement ». À suivre…

Important : le ministère de l’Agriculture invite tous les acteurs de la filière avicole à maintenir leur vigilance à l’égard de la maladie et à respecter strictement les mesures de biosécurité préconisées.

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, communiqué de presse du 20 août 2024

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : alvarez / Getty Images

Recours pour excès de pouvoir d’une association

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative uniquement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts.

Août 2024 – semaine 35

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Biologistes : une démographie toujours en baisse

Dans son étude annuelle sur la démographie de ses professions, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) consacre une section aux évolutions et aux tendances des praticiens biologistes en 2023.

Le dernier panorama démographique des pharmaciens pointe un manque d’attractivité de la spécialité de biologie médicale. En 10 ans, le nombre de biologistes médicaux pharmaciens en activité a, en effet, diminué de 90 praticiens en moyenne tous les ans, avec une nette accélération depuis 2017, portant leur nombre de 7 655 en 2013 à 6 684 seulement en 2023. Et l’augmentation récente du numerus clausus de l’internat en biologie médicale ne règle pas le problème. Porté à 228 pour la rentrée 2023-2024 et à 253 pour la rentrée 2024-2025, il peine déjà à maintenir les effectifs de diplômés à court et à moyen terme.

Les jeunes plébiscitent le secteur public

Autre évolution : les jeunes tendent à plébisciter le secteur public au détriment du privé, même si les pharmaciens biologistes du secteur privé restent plus nombreux que ceux exerçant à l’hôpital public (56 %, soit 3 723 pharmaciens biologistes dans le secteur privé). L’âge moyen des praticiens est stable à 49,5 ans. Il est un peu plus élevé dans le secteur privé (52,3 ans) que dans le public (45,9 ans).


À noter : la France compte 4 863 sites de LBM (laboratoires de biologie médicale) publics et privés, soit 7,4 sites pour 100 000 habitants (-0,1 par rapport à 2022).

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vittorio Gravino / Getty Images