Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent être sanctionnés par son employeur que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty Images

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal. Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben). L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même. Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bombermoon / Getty images

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les statuts d’une association peuvent prévoir la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.

Les associations disposent du droit de choisir librement leurs membres. Elles peuvent donc prévoir, dans leurs statuts, des conditions d’adhésion liées à leur objet (profession, habitant d’un quartier, âge, ancien élève…), un mécanisme de parrainage par leurs membres ou encore la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.Dans une affaire récente, une association sportive avait refusé de renouveler l’adhésion annuelle d’un membre, ce que ce dernier avait contesté en justice.Les juges ont constaté que le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’association n’était pas automatique. En effet, chaque année, les anciens membres de l’association devaient remplir un nouveau bulletin d’adhésion afin d’acter le renouvellement de leur abonnement.Ils ont donc estimé que chaque personne, y compris les anciens membres, qui demandait son adhésion à l’association pouvait se voir opposer un refus discrétionnaire en application de l’article 3 du règlement intérieur selon lequel « le refus de délivrance de la qualité de membre n’impose pas une motivation de la décision ».Pour les juges, l’association pouvait donc, sans justifier cette décision, refuser de renouveler l’adhésion annuelle du membre.Cour d’appel de Pau, 7 mai 2024, n° 22/03143

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael H / Getty images

Protection de l’enfance : entrée en vigueur du contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant est entrée en vigueur le 23 septembre 2024 à Paris, en Essonne, en Vendée ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Maine-et-Loire et le Nord.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.


En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.


À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.Elles entreront en vigueur :
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2e trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.


Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty Images

Médecins : combien coûtent les solutions numériques ?

L’URPS médecins libéraux Île-de-France a enquêté sur les dépenses mensuelles des praticiens pour leurs outils numériques. Selon les résultats qui viennent d’être publiés, le numérique représenterait entre 15 et 20 % des frais de fonctionnement des médecins.

L’URPS médecins libéraux Île-de-France a interrogé plus de 300 médecins sur les dépenses qu’ils engagent pour leurs usages numériques. 87 % d’entre eux notent que le coût des abonnements numériques est de plus en plus élevé. Ils indiquent que les principales dépenses concernent l’abonnement à un logiciel de gestion de cabinet (pour 91 % des médecins), avec un coût moyen de 151,77 € par mois, la souscription à un agenda en ligne (pour 86 %), pour un coût mensuel d’environ 153 € en moyenne, et des solutions de téléconsultation (57 %), avec des frais moyens de 85,78 € mensuels. 39 % utilisent également une messagerie interprofessionnelle, à 13,10 € par mois en moyenne. Sans oublier des frais d’accès à internet qui s’élèvent à 65 € par mois.

La cybersécurité alourdit les dépenses

S’ajoutent à ces abonnements des services de maintenance informatique (pour 41 % des sondés), pour un coût moyen de 77 € par mois. Et du « temps humain », que ce soit pour régler les dysfonctionnements liés à l’utilisation de ces outils ou pour de la formation. Il faut compter aussi l’achat d’outils tels que les lecteurs de télépaiement (66 %) ou des lecteurs de cartes vitales (61 %), respectivement à 34 et 29 €. Enfin, les exigences en matière de cybersécurité alourdissent les dépenses, pour, par exemple, se mettre en conformité avec les exigences RGPD ou avoir des hébergements sécurisés.

Pour en savoir plus : www.urps-med-idf.org

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pornpimone Audkamkong / Getty Images

L’assurance-vie luxembourgeoise

L’assurance-vie luxembourgeoise ne manque pas d’atouts. Elle offre notamment un panel important de supports d’investissement.

Durée : 02 mn 07 s

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Contrôle des arrêts de travail

L’employeur qui doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut mandater un médecin chargé de réaliser une contre-visite médicale.

Octobre 2024 – semaine 41

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Estimer la valeur d’un bien immobilier

Je projette de vendre un de mes biens immobiliers. Pour m’aider à fixer un prix de vente, comment puis-je consulter l’historique des transactions immobilières dans le secteur où se situe mon bien ?

Grâce au site internet explore.data.gouv.fr, vous pouvez accéder à une base de données (« Demande de valeurs foncières ») qui vous permet de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les cinq dernières années. Les données présentes sur la carte interactive concernent notamment le prix et la date de la vente, le descriptif du bien (type, nombre de pièces et surface) et le prix de vente médian au m² sur un secteur donné. Une base de données qui fait l’objet d’une mise à jour semestrielle, en avril et en octobre.

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Une meilleure régulation des crypto-actifs d’ici la fin de l’année

Les mesures prévues par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entreront en vigueur le 30 décembre 2024.

Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.

Une définition des crypto-actifs

Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet. En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.

Un agrément obligatoire

Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs cats à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, JO du 9 juin 2023

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BlackJack3D / Getty images

Élevages bovins, ovins et caprins : montant des aides Pac 2024

Les montants provisoires des aides bovines, ovines et caprines pour la campagne 2024 en métropole ont été dévoilés.

Pour la campagne 2024, les montants provisoires servant de base au calcul des acomptes des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, y compris la Corse. Sachant que, comme toujours, les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Précision : en principe, ces aides vont très prochainement faire l’objet du paiement d’un acompte à hauteur de 70 %, le solde devant être versé à partir de la mi-décembre.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2024, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 20 € (22 € en 2023) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;
– aide caprine : 14,20 € (15 € en 2023).

Aides bovines

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois (en France métropolitaine, hors Corse) pour 2024 ont été fixés comme suit :
– montant unitaire supérieur : 97 € par UGB (110 € en 2023) ;
– montant unitaire de base : 53 € par UGB (60 € en 2023).

Aide aux petits ruminants en Corse

Enfin, les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont les suivants :
– femelles éligibles ovines : 21,31 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 42,61 € pour le montant unitaire supérieur ;
– femelles éligibles caprines : 14,82 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 29,65 € pour le montant unitaire supérieur.

Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aides ovines et caprines)Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aides bovines)Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aide aux petits ruminants en Corse)

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JAY YUNO PHOTOGRAPHY