Report de la suppression de la CVAE

La baisse progressive de la CVAE serait décalée de 3 ans, laquelle reprendrait donc en 2028, pour aboutir à la disparition totale de la CVAE en 2030. Ainsi, les taux d’imposition applicables de 2025 à 2027 resteraient identiques à ceux de 2024.

Initialement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait disparaître définitivement en 2024. Finalement, la loi de finances pour 2024 a reporté cette suppression à 2027. Une suppression qui serait encore décalée de 3 ans par le projet de loi de finances pour 2025 et qui interviendrait donc en 2030 seulement.

Un gel de la baisse progressive de la CVAE…

En pratique, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Rappel : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonération.

Ce taux devait progressivement être revu à la baisse de 2024 à 2027. Mais le projet de loi de finances repousse de 3 ans cette trajectoire de baisse, donc de 2028 à 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, serait reconduit de 2025 à 2027. Puis, il serait réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la disparition totale de la CVAE en 2030.

… et du plafonnement de la CET

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET devait également être abaissé. Fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2024, il resterait donc le même de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »).

Art. 15, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bilanol / Getty images

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

La taxe foncière a augmenté de 32,9 % en 10 ans

L’Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce une hausse importante de la taxe foncière et appelle les pouvoirs publics à une réforme de la fiscalité locale.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 18e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2013-2023), la taxe foncière a bondi de 32,9 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 7,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4 fois plus rapidement que les loyers.En raison de la suppression de la taxe d’habitation, les propriétaires sont donc devenus, selon l’UNPI, la principale cible des hausses de taux et des taxes additionnelles. Parmi elles, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), créée en 2015, est désormais prélevée dans trois quarts des communes. D’autres taxes, comme la taxe spéciale d’équipement, se multiplient également. C’est le cas de la taxe « ligne à grande vitesse », imposée depuis 2023 dans 2 340 communes du Sud-Ouest. Une multiplication des taxes qui interroge sur les incohérences de la fiscalité des collectivités locales, désormais hors de contrôle.

Les propositions de l’UNPI

Par ailleurs, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :
– une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;
– que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficiant des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;
– de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;
– la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétaires situés dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;
– que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs.

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © richard drury

Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Les entreprises d’au moins 11 salariés devront bientôt leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
– l’intéressement ;
– la participation ;
– un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
– le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@

Cotisations sociales des exploitants agricoles : les changements envisagés

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux jeunes agriculteurs et pérennise celles applicables sur les rémunérations des travailleurs saisonniers agricoles.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) reprend certains engagements en faveur des agriculteurs annoncés par le gouvernement en février dernier. Des mesures destinées à réduire le montant des cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs et à alléger le coût du travail lié à l’embauche des travailleurs saisonniers agricoles.

L’exonération de cotisations des jeunes agriculteurs

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse de base et prestations familiales).Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec les réductions des taux de la cotisation prestations familiales et de la cotisation Amexa dont bénéficient les autres exploitants agricoles. Afin d’améliorer la trésorerie des jeunes agriculteurs et renforcer leur compétitivité, le PLFSS rendrait ce cumul possible.

L’exonération de cotisations des travailleurs occasionnels agricoles

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations devait normalement être supprimée le 31 décembre 2025 pour être remplacée par la réduction générale de cotisations sociales patronales. Mais, comme l’avait annoncé le Premier ministre en février dernier, elle devrait finalement être pérennisée par le PLFSS. Par ailleurs, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024, l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, soit 2 208,65 € (contre 1,2 fois le Smic, soit 2 120,30 € auparavant). Le PLFSS inscrirait officiellement cette mesure dans le Code rural.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, n° 325, 10 octobre 2024

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SolStock Ltd

Le vote par correspondance dans les SARL est désormais possible

Les mentions que doit comporter le formulaire permettant aux associés d’une SARL de voter par correspondance lorsque les statuts l’autorisent ont été précisées.

Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL. Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte. Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :
– les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
– le nombre de titres qu’il détient ;
– la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire. En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

À noter : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.

Art. 2, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Comment faire face à un contrôle fiscal ?

Bien connaître le déroulement d’un contrôle fiscal permet de réagir au mieux et de limiter son impact sur votre entreprise.

À tout moment, votre entreprise peut être la cible d’un contrôle fiscal. Le risque de recevoir une proposition de redressement étant d’autant plus élevé en cette fin d’année du fait de la prescription qui s’impose à l’administration, mais aussi de la recherche de recettes par le gouvernement pour réduire le déficit public abyssal de la France. Si ce contrôle fiscal peut être source d’inquiétude pour les chefs d’entreprise, maîtriser les différentes étapes de la procédure permet toutefois d’aborder cet évènement avec plus de sérénité et d’avoir de bonnes chances d’en sortir sans encombre. Zoom sur les points clés du contrôle fiscal.

Les moyens de contrôle de l’administration

L’administration fiscale dispose de différents moyens d’action pour contrôler votre entreprise. D’abord, depuis leur bureau, les agents des impôts peuvent analyser, sans vous en informer, les déclarations de votre entreprise à l’aide des renseignements figurant dans leur dossier. Ensuite, outre ce contrôle sur pièces, le fisc peut effectuer des investigations plus approfondies en se déplaçant dans vos locaux. Il engage alors une vérification de comptabilité.

À noter : la vérification de comptabilité peut, à la demande de l’entreprise ou de l’administration, se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses bureaux.

Sachant que si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et que l’administration estime qu’un contrôle sur place n’est pas nécessaire, elle peut procéder, à distance, à un examen de comptabilité.

Le contrôle de comptabilité

Le contrôle de comptabilité (examen ou vérification) obéit à des règles strictes, qui vous offrent des garanties, dont le non-respect peut entraîner l’annulation du redressement. Ainsi, vous devez être informé, au préalable, de la date de début du contrôle par l’envoi d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité. Toutefois, si l’administration craint que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans vos locaux. L’avis de vérification vous est alors remis en mains propres. Dans tous les cas, ce document doit comporter certaines mentions, notamment votre droit à l’assistance d’un conseil, les années vérifiées et, à titre facultatif, les impôts contrôlés (impôt sur les bénéfices, TVA). Il vous informe aussi de la possibilité de consulter ou de demander la remise de la charte du contribuable vérifié, sorte de synthèse des règles applicables au contrôle et qui s’imposent à l’administration.

À savoir : une fois le contrôle de comptabilité achevé, l’administration ne pourra plus procéder à une nouvelle vérification ou examen pour la même période et le même impôt.

Lors du contrôle, votre entreprise est tenue de présenter, à la demande du vérificateur, tous les documents comptables qu’elle a l’obligation de tenir pour justifier ses déclarations. Ce dernier peut alors prendre copie des documents consultés. Et attention, en cas d’opposition de votre part, vous encourez une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €. Les entreprises tenant une comptabilité informatisée doivent, quant à elles, présenter leurs documents comptables en remettant une copie dématérialisée du fichier des écritures comptables (FEC) dès le début des opérations de contrôle (ou dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis d’examen de comptabilité). Le défaut de remise du FEC ou son rejet pour non-conformité étant également sanctionnés. Procéder à des essais de création d’un FEC conforme avant tout contrôle est donc fortement conseillé ! Une vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois pour les petites entreprises (CA HT < 840 000 € pour les activités de ventes, < 254 000 € pour les prestataires de services, < 391 000 € pour les activités agricoles). En présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise du FEC et prorogé du temps nécessaire à la préparation des traitements informatiques. Quant à l’examen de comptabilité, il ne peut pas dépasser 6 mois, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Précision : l’entreprise qui peut régulariser sa situation en cours de contrôle bénéficie d’un intérêt de retard réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois.

La proposition de rectification

Lorsqu’elle n’a constaté aucune anomalie à la suite d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, l’administration doit vous remettre un avis d’absence de redressement. À l’inverse, si elle entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées lors du contrôle, elle doit normalement notifier à votre entreprise une proposition de redressement. Cette dernière doit faire état, en particulier, du droit à l’assistance d’un conseil, du montant du redressement et du délai de réponse dont vous disposez. De plus, le fisc doit vous donner les raisons de ce redressement.

À savoir : en général, le fisc peut notifier une proposition de redressement jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle où l’imposition est due.

Le droit de réponse de l’entreprise

À compter de la réception de la proposition de redressement, vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre, prorogeable de 30 autres jours si vous le demandez dans le délai initial. Pour contester les redressements proposés, vous devez alors formuler des « observations » par écrit et les signer. Et attention, votre silence ou une réponse hors délai vaudra acceptation tacite du redressement. L’administration doit ensuite répondre à vos observations, sous 60 jours si vous êtes à la tête d’une PME.

À noter : la PME s’entend de celle dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités de vente ou de fournir de logement, 460 000 € pour les prestataires de services et 782 000 € pour les activités agricoles.

Les voies de recours

Vous pouvez demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du vérificateur à deux moments durant la procédure, et selon deux niveaux de recours. Ainsi, vous devez, en principe, rencontrer l’inspecteur principal (1er niveau) avant de pouvoir vous adresser à l’interlocuteur départemental (2nd niveau). Votre demande peut intervenir avant la proposition de redressement si vous rencontrez des difficultés au cours du contrôle et/ou, si vous êtes en désaccord avec les redressements maintenus, dans les 30 jours suivant la réponse à vos observations ou le compte rendu du recours de 1er niveau. Lorsque l’administration n’accepte pas vos observations, votre entreprise a la faculté de saisir, dans les 30 jours, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, si celle-ci est compétente. Attention toutefois, l’avis rendu par la commission ne s’impose ni à votre entreprise ni à l’administration. Mais il peut être utile devant les tribunaux, les magistrats n’étant pas insensibles aux positions prises par la commission. Une fois ces étapes terminées, l’administration peut mettre en recouvrement les suppléments d’imposition. À ce stade, si vous souhaitez poursuivre votre contestation, vous devez présenter une réclamation devant l’administration, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement. L’administration dispose, en principe, de 6 mois pour vous répondre. Au-delà, elle est censée avoir tacitement rejeté votre demande. Et lorsque l’administration rejette votre réclamation, vous pouvez, dans un délai de 2 mois, saisir le juge administratif afin qu’il examine le litige.

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : photo by drazen zigic

La location meublée dans le viseur du Conseil des prélèvements obligatoires

Le Conseil des prélèvements obligatoires souhaite un alignement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue.

Nouveau coup de semonce pour le régime de la location meublée ! Après avoir été l’une des cibles du projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier, ce régime fiscal est de nouveau sous les feux des projecteurs. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a formulé récemment plusieurs recommandations visant à aménager les règles du jeu en la matière. Première recommandation : réintégrer les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de biens loués en régime LMNP. Une recommandation déjà à l’étude puisqu’elle fait partie intégrante du texte initial du projet de loi de finances pour 2025. Selon le CPO, cet avantage fiscal génère les plus fortes distorsions en faveur de la location meublée et de courte durée. Il incite donc à supprimer ce dispositif qui ne trouve pas de justifications. La perte de valeur d’un bien immobilier du fait même de la location ne se distingue pas de la location nue. Seconde recommandation du CPO : aligner les plafonds de revenus des régimes micro-BIC et micro-foncier autour d’un seuil de 30 000 € (au-delà, le contribuable « basculerait » automatiquement dans le régime réel) et fixer l’abattement forfaitaire applicable dans ces deux régimes à 30 %. Affaire à suivre, donc…

Conseil des prélèvements obligatoires – Vers un rapprochement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue, octobre 2024

Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Avatar_023

Le congé de maternité

La salariée amenée à travailler durant son congé de maternité est fondée à réclamer des dommages-intérêts en justice.

Durée : 02 mn 06 s

Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024