Faut-il investir dans l’or ?

Qu’il soit physique ou papier, l’or est un actif réputé pour son caractère de valeur refuge en temps de crise.

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Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Infirmiers : la vision des Français sur l’évolution de la profession

L’Ordre National des Infirmiers vient de publier une étude relatant la perception des Français sur l’évolution de la profession infirmière. 85 % sont favorables à un élargissement des compétences des infirmiers pour améliorer l’accès aux soins.

L’accès aux soins fait partie des principales préoccupations des Français. Pour améliorer cet accès, les infirmiers ont un rôle primordial à jouer. C’est en tout cas ce que pense l’Ordre national des infirmiers, qui a d’ailleurs souhaité objectiver ce constat en réalisant une étude sur la perception qu’ont les Français de l’évolution de la profession infirmière. Et cette étude révèle que 90 % des Français sont inquiets en ce qui concerne la capacité de notre système de santé à les soigner correctement… À cause notamment des difficultés d’accès aux professionnels ou aux services de santé (difficultés citées par 80 % des sondés).

Un rôle pas suffisamment reconnu

Concernant les infirmiers, 86 % des Français pensent que leur rôle auprès des patients n’est pas suffisamment reconnu (92 % pour les 65 ans et plus). Et 85 % estiment que renforcer le rôle des infirmiers serait utile pour améliorer la prise en charge des patients. En outre, ils sont 64 % à souhaiter un accès direct aux infirmiers et aux consultations infirmières. Et 61 % veulent que les infirmiers puissent assumer davantage de responsabilités dans la prise en charge des patients, notamment auprès de ceux qui n’ont pas de médecin traitant. Enfin, 54 % aimeraient qu’une plus grande autonomie soit accordée pour organiser les soins en confiant davantage de missions aux infirmiers si cela permet d’améliorer la prise en charge des patients.Pour consulter l’étude : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2023 Thomas M Barwick INC

Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

Aucune rémunération, qu’elle soit relative aux augmentations de salaire ou aux heures de travail effectuées, ne peut être réglée aux salariées durant leur congé de maternité.

À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente… À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
– des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
– une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Royalty-free

Réunions des conseils d’administration de société anonyme : du nouveau

Dans les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent désormais voter par correspondance préalablement à la tenue des réunions du conseil dès lors que les statuts le prévoient.

Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient. Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire. L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.

En pratique : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.

Participation à distance

Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse. Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.

En pratique : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Art. 3, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kilito Chan / Getty images

Sport : mise à disposition d’un joueur auprès d’une autre association

La convention par laquelle le joueur d’une association sportive est temporairement prêté et rémunéré par une autre association constitue un contrat de travail.

Dans une affaire récente, un club de rugby avait recruté un joueur professionnel pour trois saisons successives (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) via un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il avait ensuite conclu, avec un autre club et le joueur, une convention aux termes de laquelle ce dernier était prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Ce second club payant au joueur notamment une rémunération mensuelle, une prime d’objectifs et une prime de jeu, en plus de prendre en charge son logement. Le joueur, qui avait réintégré son club d’origine à la fin de la saison, avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès du second club. Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code du sport, « afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions », tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD. Dès lors, pour les juges, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail. Or ce contrat doit respecter les conditions de fond et de forme exigées par le Code du sport, sous peine d’être requalifié en CDI. La convention tripartite conclue entre les deux clubs et le joueur ne respectant pas ces conditions, les juges ont estimé que le joueur et le second club étaient liés par un CDI.

À noter : le second club a été condamné à verser au joueur notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-18022

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Droit de la consommation : quand une association est regardée comme un professionnel

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant que, selon le Code de la consommation, est considérée comme telle toute personne morale « qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, l’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive. Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt immobilier de 1,8 M€, remboursable sur 32 ans, destiné à acquérir un terrain et un bâtiment afin d’installer et d’exploiter une maison de retraite. L’association et la banque avaient, par ailleurs, convenu qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, cette dernière pourrait obtenir le rachat partiel ou total d’un contrat de capitalisation appartenant à l’association.

Une demande réalisée dans le cadre de son activité professionnelle

Une dizaine d’années plus tard, l’association avait souhaité rembourser le prêt de manière anticipée sans pour autant verser l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt. La banque, après avoir vainement réclamé le paiement de cette indemnité, avait procédé au rachat du contrat de capitalisation pour un montant d’environ 485 600 €. L’association avait alors assigné la banque en justice afin notamment de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé. Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer un ensemble immobilier (2007 m² de terrain et 78 locaux) afin d’y installer et de faire exploiter, sous ses directives et moyennant le versement d’un loyer annuel de 122 000 €, une maison de retraite. Les juges en ont déduit que l’association avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et que dès lors, elle ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).

Cassation civile 1re, 4 avril 2024, n° 23-12791

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Le Smic fixé à 11,88 € au 1er novembre

Au 1 novembre 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,65 € à 11,88 €.

Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael J Berlin

Lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr

Numeum et le Campus Cyber annoncent le lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr. Son rôle : mobiliser l’écosystème cyber et les citoyens autour de pratiques durables, inclusives et sécurisées dans le cyberespace.

Alors que près d’une entreprise française sur 2 (49 %) déclare avoir subi au moins une cyberattaque en 2023, de nombreux acteurs proposent des ressources pour les aider à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs face aux menaces. Numeum et le Campus Cyber veulent aller plus loin en faveur d’une cybersécurité et d’un numérique plus responsables. Ils lancent ainsi Cyber4Tomorrow, qui vise à promouvoir un grand mouvement « cybercitoyen » autour d’une large communauté d’acteurs : professionnels de la cybersécurité (ESN, start-up, clients finaux, etc.), institutionnels, acteurs de la recherche ou encore étudiants.

Trois axes pour passer à l’action

Ces professionnels peuvent devenir de véritables cybercitoyens en passant à l’action selon 3 axes : la CyberSustainability pour réduire l’impact écologique des pratiques de cybersécurité (gestion de l’énergie, utilisation raisonnée des infrastructures numériques…) ; le CyberCitizenship pour sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de comportements responsables en ligne avec des ressources éducatives et des ateliers ; le CyberSpecialists pour démocratiser l’accès aux métiers de la cybersécurité, notamment en offrant des opportunités de formation pour les jeunes talents.

Pour en savoir plus : https://cyber4tomorrow.fr/

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le minimum garanti augmente au 1 novembre

Le minimum garanti est fixé à 4,22 € à compter du 1er novembre 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er novembre 2024, son montant s’établit à 4,22 €, contre 4,15 € jusqu’alors. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DGL IMAGES LTD

Sort du projet de loi de simplification de la vie économique

Le projet de loi de simplification de la vie économique, qui était en cours d’examen par le Parlement lors de la dissolution de l’Assemblée nationale, sera-t-il repris par le nouveau gouvernement ?

Oui, ce projet de loi, qui avait été déposé au Sénat le 24 avril dernier, mais qui n’avait pas pu être voté en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, a finalement été adopté par ce dernier le 22 octobre dernier. Il a donc maintenant vocation à être examiné par l’Assemblée nationale (au plus tard au début de l’année prochaine, selon le ministre de la Fonction publique). Rappelons que ce texte a pour objet de diminuer les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. À ce titre, il prévoit notamment de supprimer un certain nombre de formulaires administratifs, d’alléger les demandes d’autorisations et les déclarations effectuées par les entreprises, de mettre en place un « test PME » de façon à ce que toute nouvelle norme soit précédée d’une étude d’impact sur son effet sur les petites et moyennes entreprises, de simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics, de permettre aux commerçants de payer leur loyer mensuellement ou encore de renforcer les droits des entreprises vis-à-vis de leur assureur et de leur banquier.

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024