Les marchés financiers séduisent les Français

Selon les derniers chiffres de l’Autorité des marchés financiers, les particuliers ont réalisé 37,5 millions de transactions en actions cotées en 2024.

1,4 million… c’est le nombre de Français qui ont réalisé, en 2024, des transactions à l’achat ou à la vente sur des actions. Un nombre en légère progression puisqu’ils étaient 1,3 million en 2023 à agir sur les marchés financiers. Au total, ce sont 37,5 millions de transactions en actions cotées qui ont été enregistrées en 2024 par les établissements français ou succursales françaises d’établissements étrangers, contre 37,7 millions en 2023. Globalement, l’année dernière, 216 000 nouveaux investisseurs ont été recensés. Il s’agit principalement d’investisseurs débutants ou d’investisseurs inactifs depuis le 1er janvier 2018 ayant réalisé au moins un achat d’actions en Bourse en 2024. Et en cinq ans, de 2020 à 2024, ce sont plus de 1,2 million de particuliers qui ont investi pour la première fois en actions cotées ou qui sont redevenus actifs en Bourse.

L’attrait des ETF

En 2024, environ 509 000 particuliers ont acheté ou vendu des fonds cotés sur indices ou paniers d’actions (les fameux ETF) admis aux négociations en Europe. Ce chiffre est très supérieur à celui de 2023 (296 000). Au total, l’Autorité des marchés financiers a recensé 5,2 millions de transactions sur des ETF en 2024, après 2,8 millions en 2023. En 2024, 246 000 nouveaux investisseurs en ETF ont été dénombrés, contre 98 000 en 2023 (596 000 de 2020 à 2024).

AMF – Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs – n°17, janvier 2025

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oscar Wong

Employeurs et indépendants : un délai pour régler vos cotisations sociales

L’Urssaf peut accorder un délai de paiement aux employeurs et travailleurs indépendants impactés par les inondations survenues en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Normandie.

En raison des inondations récemment survenues dans les régions de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la Normandie, certains employeurs et travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent rencontrer des difficultés à respecter les échéances de déclaration et de règlement des cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf peut leur accorder un délai et les exonérer de pénalités et majorations de retard. Marche à suivre…

Pour les employeurs

Pour obtenir un délai de paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés, les employeurs doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf :- soit en se rendant sur le site de l’organisme, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- soit en appelant le 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent, eux aussi, se voir accorder un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles :- soit en se rendant sur le site de l’Urssaf, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ; – soit en appelant le 3698, choix 0 (0 806 804 209, choix 0, pour les praticiens auxiliaires médicaux).

En complément : les travailleurs indépendants victimes d’intempéries peuvent également obtenir une aide d’urgence, pouvant aller jusqu’à 2 000 €, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Les modalités de demande et d’attribution de cette aide étant présentées sur le site du CPSTI.

Actualité de l’Urssaf du 30 janvier 2025

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ngo Quan / 500px

Pour mener à bien votre obligation de reclassement…

Dans le cadre de licenciements économiques, l’employeur qui omet de préciser les critères de départage des salariés dans la liste des postes disponibles manque à son obligation de reclassement. Et les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit, avant toute chose, rechercher un poste de reclassement pour les salariés concernés. Pour remplir son obligation, il peut soit adresser des offres de reclassement personnalisées aux salariés, soit leur transmettre la liste de tous les emplois de reclassement disponibles.

Précision : ces offres de reclassement doivent être précises, c’est-à-dire mentionner notamment l’intitulé du poste, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la classification du poste de travail… À défaut de ces mentions, les juges considèrent que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement et les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Mais ce n’est pas tout. Lorsque l’employeur décide de diffuser une liste des postes de reclassement disponibles à l’ensemble des salariés, cette liste doit préciser, en particulier, les critères de départage des salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Sous peine, cette fois encore, que les juges requalifient les licenciements économiques en licenciements sans cause réelle et sérieuse…Dans une affaire récente, un employeur, qui envisageait de licencier plusieurs salariés pour motif économique, leur avait adressé une liste des postes de reclassement disponibles. Aucune candidature n’ayant été formulée pour les postes concernés, les salariés avaient conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec leur employeur, mettant ainsi fin à leur contrat de travail. Mais ces derniers avaient ensuite saisi la justice pour faire requalifier la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif que la liste des offres de reclassement ne précisait pas les critères de départage mis en œuvre en cas de candidatures multiples pour un même poste. De son côté, l’employeur estimait que cette simple « irrégularité de procédure » n’avait pas influencé le choix des salariés de ne pas candidater aux offres de reclassement proposées. Et donc que leur licenciement était bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’absence des critères de départage des salariés rend les offres de reclassement imprécises, en ce qu’elles ne leur donnent pas les éléments d’information, et donc les outils de réflexion, qui déterminent leur décision. Dès lors, l’employeur qui omet cette mention ne remplit pas son obligation de reclassement et les licenciements économiques prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Conséquence : privé de cause réelle et sérieuse, le licenciement donne lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 8 janvier 2025, n° 22-24724

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2025 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

www.cnbf.fr

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

L’existence d’une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif d’une association et son secteur non lucratif fait perdre à ce dernier le caractère désintéressé de sa gestion, entraînant ainsi son assujettissement aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif. Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal. En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ralph Hoppe – www.FooTToo.de

Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

Les plus-values professionnelles constatées lors de la transmission par succession ou par donation d’une entreprise individuelle, y compris lorsqu’elle a été donnée en location-gérance, peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition.

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis. Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.

En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.

Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.

BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Services à la personne : mise en place d’une carte professionnelle

Les aides à domicile qui travaillent pour un service qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale bénéficient d’une carte professionnelle.

La loi « bien vieillir » d’avril 2024 a instauré une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Un récent décret a défini les professionnels concernés ainsi que les modalités de délivrance de cette carte.

Précision : la carte professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, la liste des certifications professionnelles permettant d’obtenir sa délivrance doit encore être définie par arrêté.

Quels sont les professionnels concernés ?

La carte est délivrée aux personnes intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées et travaillant pour un service qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Ces personnes doivent justifier :
– soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 (CAP, BEP ou certificat de spécialisation) attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, sachant que la liste de ces certifications doit encore être définie par un arrêté ;
– soit de 3 ans d’exercice professionnel, au moins à mi-temps, dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années.

Comment obtenir une carte professionnelle ?

L’employeur doit enregistrer ses salariés dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS). La carte professionnelle peut ainsi être délivrée au moyen d’une identification électronique. L’employeur doit également veiller à la mise à jour des données du salarié et déclarer la fin de son contrat de travail.

À noter : la carte porte la mention « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Elle permet notamment à son titulaire de bénéficier de facilités en termes de circulation et de stationnement pour se rendre au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Art. 19, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Déblocage exceptionnel d’un Plan d’épargne retraite

Je suis titulaire d’un PER individuel. J’ai l’intention d’acquérir ma résidence principale dans les prochains mois. J’ai cru comprendre que je pouvais demander le déblocage des capitaux de mon contrat dans cette situation. Vous confirmez ?

Absolument. La loi autorise le déblocage anticipé des sommes épargnées dans certaines situations exceptionnelles comme l’acquisition de la résidence principale. Attention toutefois, sachez que les capitaux provenant des versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur (compartiment 3 du PER) ne peuvent pas être mobilisées pour l’acquisition de la résidence principale.

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Le Conseil d’État vient d’autoriser l’utilisation de dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des produits alimentaires contenant des protéines végétales.

Mauvaise nouvelle pour la filière élevage : le Conseil d’État vient d’annuler deux décrets (l’un daté du 29 juin 2022 et l’autre du 26 février 2024) qui interdisaient de nommer des produits alimentaires contenant des protéines végétales par des termes de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie, tels que « steak », « saucisse » ou encore « lardons ».

Rappel : ces deux décrets avaient été pris en application de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires qui interdit d’utiliser les dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales.

Rappelons que saisi par des fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales et par des associations professionnelles, le Conseil d’État avait, dans un premier temps, suspendu l’application de ces deux décrets, en renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le soin de donner un avis sur leur conformité au droit européen. Et dans une décision rendue le 4 octobre dernier, cette dernière avait estimé qu’un État membre de l’Union européenne ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations usuelles ou descriptives, autres que des dénominations légales, d’aliments d’origine animale pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales. Le Conseil d’État a donc suivi la position de la CJUE et déclaré illégaux ces deux décrets car contraires à la réglementation européenne. Les fabricants d’aliments à base de protéines végétales, alternatifs à la viande, peuvent donc valablement utiliser les mentions « steak de soja », « saucisse végétale » ou encore « bacon végétarien ».

Conseil d’État, 28 janvier 2025, n° 465835, 467116, 468384 et 492839

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladimir Mironov

Exploitants agricoles : la cotisation Amexa en hausse

La cotisation indemnités journalières Amexa due par les exploitants agricoles augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023 et à 230 € en 2024. Il augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : supersizer