Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Le licenciement d’une salariée enceinte prononcé par le directeur d’une association ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs est un licenciement nul.

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.


À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.


Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.

Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Dragos Condrea

Environnement : appel dans le cadre d’un référé pénal

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas, dans le cadre d’un référé pénal, faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activité constituant des infractions pénales en lien avec l’environnement.

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’agir en justice pour faire cesser une atteinte grave à l’environnement liée au non-respect de certaines dispositions du Code de l’environnement ou du Code minier. La saisine d’un juge n’est toutefois pas directe puisque les associations doivent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction.

À noter : le référé pénal vise notamment les dispositions liées à la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, les travaux et activités réalisés illégalement ou les interdictions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique.

Le juge peut ordonner aux personnes physiques ou morales en infraction, pour un an maximum, « toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».Si l’ordonnance du juge ne les satisfait pas, seuls le procureur de la République et la « personne concernée » peuvent faire appel de cette décision. Mais qui se cache sous l’appellation « personne concernée » ?

Qui est une personne concernée ?

Dans une affaire récente, plusieurs associations agréées de protection de l’environnement avaient demandé au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner à un industriel de limiter la quantité de polluants éternels rejetés dans ses effluents aqueux. Le juge ayant refusé de faire droit à cette demande, les associations et le procureur de la République avaient contesté sa décision en appel. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable concernant les associations. Et la Cour de cassation a confirmé cette irrecevabilité. En effet, pour ses juges, la « personne concernée » qui peut faire appel en vertu de l’article L216-13 du Code de l’environnement se limite à la personne morale ou physique soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par le droit de l’environnement.Autrement dit, les associations agréées de protection de l’environnement qui sont à l’origine du référé pénal ne peuvent pas faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activités constituant des atteintes à l’environnement.

Cassation criminelle, 18 mars 2025, n° 24-81339

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©2023 R A Kearton

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective. Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anastasija Vujic

Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !

Le Conseil d’État annule plusieurs positions de l’administration sur le traitement fiscal applicable aux rémunérations des gérants majoritaires de Selarl et des gérants de Selca.

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.

À savoir : les associés relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.

La distinction des rémunérations

Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.

À noter : lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.

À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation d’assemblée, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription. Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale. Par ailleurs, le Conseil d’État annule également la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

Précision : les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.

Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

Dans le cadre de ses missions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé, l’an dernier, 64 979 établissements et sites internet et appliqué 21 769 avertissements et 2 356 amendes.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.

Les Jeux olympiques, la nourriture…

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023). Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale. À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

…et le non alimentaire

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice. Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Social : notion de foyer d’hébergement

Un établissement doit être qualifié de foyer d’hébergement pour personnes handicapées même si ses résidents effectuent certaines prestations (achats alimentaires, ménage…) dès lors que leurs coûts sont à la charge de l’établissement.

Les adultes en situation de handicap peuvent résider dans des foyers d’hébergement ou des foyers-logements, souvent gérés par des associations. Le coût d’hébergement est plus important dans les foyers d’hébergement car ceux-ci doivent assurer un entretien complet à leurs résidents (repas, entretien du linge, ménage, etc.). Aussi, la part du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) laissée à la disposition du résident, après déduction de ce coût, est moins élevée pour les personnes hébergées dans un foyer d’hébergement que pour celles hébergées dans un foyer-logement. Dans une affaire récente, une association gérant un établissement agréé en tant que foyer d’hébergement, mais fonctionnant comme un foyer-logement, avait informé ses résidents que dorénavant, elle fonctionnerait conformément à son agrément. Ce changement de statut avait eu pour conséquence d’augmenter le coût de l’hébergement en y intégrant la totalité des prestations exigées dans les foyers d’hébergement et donc, mécaniquement, de diminuer la part du montant de l’AAH laissée à la disposition des résidents. À ce titre, une des personnes hébergées avait contesté en justice la décision du président du conseil départemental d’abaisser la part mensuelle laissée à sa disposition de 125 % à 70 % de l’AAH. Saisi du litige, le conseil d’État a confirmé la décision du président du conseil départemental.

Un foyer d’hébergement assurant un entretien complet

Pour en arriver à cette conclusion, il a considéré que l’association gérait bien un foyer d’hébergement. Un statut qui était remis en cause par la demanderesse au motif que les résidents participaient, de façon autonome, à la réalisation de certaines prestations comme les achats alimentaires et d’entretien, la préparation des repas ou le ménage. Mais, pour les juges, la participation des résidents à ces activités n’empêche pas l’association d’être qualifiée de foyer d’hébergement dès lors que leur coût financier pèse sur cette dernière sans frais supplémentaires pour les résidents.

Conseil d’État, 9 avril 2025, n° 488079

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DMP

Société civile immobilière et dispositifs de défiscalisation

Nous sommes associés d’une société civile immobilière. Nous souhaiterions savoir si nous pouvons profiter des dispositifs de défiscalisation en immobilier dans le cadre d’une telle structure ?

Absolument. Les associés d’une SCI peuvent bénéficier des avantages fiscaux issus de dispositifs de défiscalisation (Denormandie et Malraux, par exemple). Sachez toutefois que tous les dispositifs ne sont pas éligibles. Autre point d’attention, pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, la société civile immobilière ne doit pas être soumise à l’impôt sur les sociétés. Et les associés doivent conserver leurs parts durant toute la période d’engagement de location du dispositif visé.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’administration fiscale fait le bilan de la campagne de l’IFI 2024

En 2024, 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 milliards d’euros, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023.

Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier de l’année considérée sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont notamment visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

186 000 foyers fiscaux

Comme chaque année, la DGFiP a dressé un bilan de la campagne de l’IFI de l’année précédente. Cette étude, publiée récemment, nous apprend notamment qu’en 2024, près de 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (176 000 foyers en 2023) pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 Md€, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Les recettes d’IFI augmentent de façon continue depuis sa création, mais demeurent une composante marginale des recettes fiscales nettes de l’État (0,5 % en 2024), bien loin derrière d’autres impôts comme la TVA (38 %), l’impôt sur le revenu (16 %) ou l’impôt sur les sociétés (11 %).


Précision : l’IFI moyen payé par les foyers imposables s’élève à près de 10 900 € en 2024, contre 10 700 € en 2023 (+2 %).

Autre élément chiffré, le patrimoine immobilier net soumis à l’IFI, d’un montant total de 467 Md€, a crû de 8 % en 2024, en raison surtout de l’augmentation de 6 % du nombre de foyers imposables. L’IFI payé représente ainsi 0,5 % du patrimoine immobilier net déclaré. Étant précisé que le patrimoine immobilier net moyen des foyers à l’IFI s’élève à 2,5 M€ (+2 % par rapport à 2023).


À noter : les dons renseignés dans les déclarations de l’IFI, qui peuvent sous certaines conditions donner droit à une réduction d’impôt, ont augmenté de 6 % et atteignent 0,2 Md€. Une augmentation qui s’explique par une augmentation du nombre de donateurs plutôt que par celle du don moyen.

Par ailleurs, les revenus moyens des foyers fiscaux soumis à l’IFI sont supérieurs à ceux des autres foyers (281 000 €, contre 34 000 € respectivement pour l’impôt sur les revenus de 2023). Leur impôt sur le revenu représente 19 % de leurs revenus totaux nets (5 % pour les autres foyers).

Des redevables âgés de 70 ans en moyenne

Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (70 ans en moyenne pour l’IFI et 52 ans pour l’IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière a un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus. En particulier, les revenus issus des capitaux mobiliers et les plus-values constituent une part importante des revenus des foyers à l’IFI.L’IFI en 2024, DGFiP Statistiques n° 33, avril 2025

Article publié le 23 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gmac84

De combien pouvez-vous augmenter vos loyers ?

L’indice de référence des loyers pour le 1er trimestre 2025 vient d’être communiqué par l’Insee. Un indice en progression de 1,40 % sur 1 an.

L’Insee vient de publier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le 1er trimestre 2025. Ce dernier s’établit à 145,47, soit une progression de 1,40 % sur un an. Il s’établit à 142,67 dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à 141,28 dans la collectivité de Corse. Rappelons que l’indice de référence des loyers vise à garantir aux locataires des hausses de loyers en rapport avec l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et aux bailleurs le maintien d’un certain niveau de revenus, l’objectif étant aussi de ne pas les dissuader d’investir dans le logement locatif.

Comment utiliser l’IRL ?

Les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’Indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, le loyer des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peut être révisé.

À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’interdiction de révision des loyers pour les logements qualifiés « d’indécents » s’applique aux baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 1er juillet 2024.

Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de trois éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente. La formule de calcul est la suivante :loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.

Exemple : un bail signé le 20 mars 2024, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 20 mars 2025. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 1er trimestre 2024, soit 143,46. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 1er trimestre 2025, soit 145,47. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,47 / 143,46 = 507 €.

Article publié le 23 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lOvE lOvE

Élevages ovins et bovins : financement d’une campagne vaccinale contre la FCO

Afin de protéger les élevages ovins et bovins du sud de la France contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), l’État a commandé plusieurs millions de doses de vaccins.

Dans le but d’endiguer la progression de la FCO de sérotype 1, présente en Espagne, l’État va commander des vaccins destinés à protéger les cheptels ovins et bovins dans les départements limitrophes pour former un cordon sanitaire. Ces vaccins seront distribués dans « les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales », précise le ministère de l’Agriculture.

7 millions de doses

Dans le but de sécuriser l’approvisionnement, dans un marché européen très tendu, l’État vient également de lancer une commande de 7 millions de doses de vaccin contre la FCO de sérotype 8. Ces dernières seront destinées au cheptel ovin français, le plus touché par une surmortalité due à la maladie en 2024. « En réduisant la circulation virale, cette vaccination bénéficiera également indirectement à l’ensemble des cheptels de ruminants », espèrent les experts du ministère.L’ensemble de ces vaccins (sérotypes 1 et 8) commandés par l’État seront gratuitement proposés aux éleveurs via leur vétérinaire. Ils devraient être disponibles dès cet été.

Article publié le 23 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jevtic