Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage. Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage. Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, 23-19780

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lucigerma

Conséquences du départ à la retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et pourrez en être l’unique associé. Pour cela, vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père, sauf s’il souhaite rester associé (non exploitant). Et dans ce dernier cas (plusieurs associés), la société devra, si le Gaec était imposé au micro-BA, passer au régime fiscal du réel. S’agissant du respect de la réglementation du contrôle des structures, vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Dans le second cas (passage à l’entreprise individuelle), vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer sur votre tête les baux qui étaient au nom du Gaec.

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La CNIL sanctionne certains cas de surveillance de salariés

Depuis le début de l’année, la CNIL a déjà prononcé 10 sanctions en procédure simplifiée, dont plusieurs concernent la surveillance des salariés. Le montant cumulé des amendes infligées s’élève à 104 000 €.

Lorsqu’un manquement au fameux règlement RGPD ou à la loi Informatique et Libertés est constaté, la CNIL a la possibilité d’engager une procédure de sanction simplifiée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Cette procédure, en principe écrite, peut entraîner un rappel à l’ordre, une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et/ou une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Un manquement au principe de minimisation des données

Depuis janvier 2025, 10 sanctions ont ainsi été prises dans ce cadre, dont 6 concernent la surveillance des salariés. En cause notamment un manquement au principe de minimisation des données. La CNIL rappelle, par exemple, que l’employeur ne peut pas surveiller ses salariés de manière continue à leur poste de travail dès lors que ce n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (enjeux de sécurité ou de lutte contre le vol). Car il y aurait alors atteinte au principe de minimisation des données. De même pour la collecte en continu et la conservation des données de géolocalisation des véhicules des salariés…

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite. Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal. Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SeventyFour

La clause de non-concurrence

Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence du salarié doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif.

Durée : 02 mn 07 s

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Commissaires de justice : la nouvelle procédure de saisie sur salaire

À compter du 1 juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera confiée aux commissaires de justice.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération. Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié. À compter du 1er juillet 2025, cette procédure de saisie des rémunérations ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ceci concernera aussi bien les nouvelles procédures que les procédures en cours.

Le rôle des commissaires de justice

Le créancier d’un salarié qui est en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra s’adresser directement à un commissaire de justice afin qu’il envoie un commandement de payer à son débiteur. Ce commandement sommera le débiteur de payer sa dette dans le délai d’un mois et l’invitera, à défaut, à négocier un accord sur son montant et ses modalités de paiement. Ce dernier pourra également contester cette mesure devant le juge de l’exécution.

Précision : si le débiteur est d’accord pour négocier, il appartiendra au commissaire de justice d’entendre les parties, de proposer un accord puis de rédiger le procès-verbal.

En l’absence de paiement, d’accord ou de contestation dans le mois suivant le commandement de payer, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Une délivrance qui devra intervenir 3 mois maximum après celle du commandement de payer. L’employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

En pratique : toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie (commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, identité et coordonnées du commissaire de justice répartiteur…) devront être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. La mise en œuvre de ce registre nécessite encore la publication d’un décret.

Le sort des procédure déjà ouvertes

Les procédures de saisie sur salaire déjà autorisées par un juge en date du 1er juillet 2025 seront soumises à la nouvelle procédure. Deux situations seront alors possibles :
– si le créancier du salarié débiteur est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, ce dernier reprendra la procédure ;
– si ce créancier n’est pas déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, le greffe du tribunal judiciaire transférera la procédure à la Chambre nationale des commissaires de justice du lieu de résidence du salarié débiteur qui nommera un commissaire de justice.

À noter : les procédures de saisie des rémunérations introduites devant le tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais non encore jugées à cette date resteront soumises aux anciennes dispositions.

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.

Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©FabFernandez

Août 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de juillet 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de juillet 2025.

5 août 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de juillet 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2025 versés au plus tard le 31 juillet 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

12 août 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en juillet 2025.

15 août 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de juillet 2025.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de juillet 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de juillet 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 avril 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en juillet 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 août 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 septembre).

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en place de chèques-vacances

Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ?

Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que les employeurs peuvent décider d’octroyer à leurs salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Sachant que peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge. Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs. Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE). En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui en est l’unique émetteur.

À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite, par an et par personne, de 540 € en 2025.

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Aviculture : aide aux éleveurs de poules pondeuses affectés par la grippe aviaire

Pour compenser une partie des pertes enregistrées par les éleveurs de poules pondeuses en raison des mesures de police sanitaire ordonnées en 2022/2023, une aide complémentaire vient d’être mise en place. Les éleveurs ont jusqu’au 27 juin pour la réclamer.

Afin de lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire, des mesures d’interdiction de mise en place de volailles avaient été ordonnées par les pouvoirs publics dans certaines zones réglementées entre septembre 2022 et juillet 2023. Des mesures de police sanitaire qui avaient occasionné d’importantes pertes pour les éleveurs de volailles, en partie compensées par le dispositif d’aide « amont » mis en place en 2024.

Une aide complémentaire

En raison des spécificités liées à l’élevage de poules pondeuses, l’aide « amont » n’a pas été jugée suffisante pour cette catégorie d’éleveurs. Aussi, le gouvernement vient de décider de la compléter par un nouveau dispositif. Cette nouvelle aide « a vocation à couvrir 50 % des pertes de marge brute dues aux vides sanitaires prolongés et à compenser, à hauteur de 90 %, les pertes liées aux destructions des œufs ou à leur moindre valorisation », précise FranceAgriMer. Elle est réservée aux éleveurs de poules pondeuses installés dans les zones réglementées.

Les conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’aide les élevages de poules pondeuses qui ont subi une perte de marge brute réelle sur l’année civile 2023 due aux restrictions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épisode d’influenza aviaire 2022-2023 par rapport à la même période de l’année de référence. Cette perte doit être attestée par le cabinet d’expertise-comptable. En outre, il faut avoir au moins une unité de production de poules pondeuses située dans une zone réglementée dans laquelle des restrictions spécifiques ont été mises en place pour les mouvements d’œufs de consommation dans le cadre de l’épisode d’influenza aviaire 2022-2023.

En pratique : la demande d’aide doit être effectuée sur la Plateforme d’acquisition de données du site de FranceAgriMer avant le 27 juin à 14 heures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 28 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : deepblue4you