Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?

Désormais, les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses à la recherche et au développement pour être éligibles au statut de « jeune entreprise innovante » permettant d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité. Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.

Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.

Quelles exonérations ?

Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.

Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel 

Nous allons accueillir deux stagiaires en septembre. Devons-nous les inscrire sur le registre unique du personnel ?

Les stagiaires doivent être inscrits, dans leur ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel tenu dans l’établissement de votre entreprise qui les accueille. Dans le détail, sont à mentionner leurs nom et prénoms, les dates de début et de fin de stage, leur lieu de présence ainsi que les nom et prénoms de leur tuteur.Vous devrez également indiquer les mentions relatives à des évènements postérieurs à l’arrivée de vos stagiaires au moment où ceux-ci surviendront (changement de tuteur, par exemple). Comme pour les salariés, les informations relatives aux stagiaires doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle ils ont quitté l’établissement.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Consultation de la messagerie personnelle d’un salarié

Je soupçonne l’un de nos salariés de dénigrer l’entreprise via la messagerie instantanée personnelle qu’il a lui-même installée sur son ordinateur professionnel. Puis-je lire le contenu des messages qu’il a ainsi échangés pour, le cas échéant, prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ?

Non ! Un employeur ne peut pas consulter les messages adressés ou reçus par un salarié au moyen de sa messagerie électronique personnelle même si celle-ci est installée ou consultée sur son ordinateur professionnel. Ces messages étant couverts par le secret des correspondances, l’employeur qui passerait outre s’exposerait à devoir verser des dommages-intérêts au salarié.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Intérêt général et reconnaissance d’utilité publique d’une association

Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a accordé à notre association la qualification d’intérêt général. Ceci suffit-il pour obtenir une reconnaissance d’utilité publique ?

Non car l’intérêt général est seulement une des conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance. Ainsi, votre association doit également respecter le contrat d’engagement républicain, compter au moins 200 membres, avoir une activité effective et une réelle vie associative (participation incontestable de la majorité des adhérents aux activités de votre association), avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts et avoir une solidité financière sérieuse.

Précision : concernant la solidité financière, il est recommandé un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices.

En outre, votre association doit fonctionner depuis au moins 3 ans, sauf si ces ressources prévisibles sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier. Et ses statuts doivent être conformes aux statuts types élaborés par le Conseil d’État.

En pratique : la demande de reconnaissance d’utilité publique s’effectue par courriel à l’adresse dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr. Cette reconnaissance est accordée par un décret publié au Journal officiel.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu. Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Mécénat et délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Notre association d’intérêt général a reçu, pour la première fois en 2025, des dons de matériels informatiques et de fournitures de bureaux de la part de plusieurs entreprises. Devons-nous leur délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?

Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à ces entreprises un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site www.impots.gouv.fr).


À savoir : il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Déclaration de changement en préfecture par une association

Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shapecharge

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Suwanb

Octobre 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de septembre 2025 ou du 3e trimestre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de septembre 2025 ou du 3e trimestre 2025.

1 octobre 2025

• Contribuables versant des acomptes mensuels de prélèvement à la source : option pour un versement trimestriel à partir de 2026.

5 octobre 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de septembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2025 versés au plus tard le 30 septembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 octobre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 octobre sur demande).

11 octobre 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en septembre 2025.

15 octobre 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de septembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 3e trimestre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de septembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de septembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 juin 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en septembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 €, ou au cours du 3e trimestre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Propriétaires de biens immobiliers : paiement de la taxe foncière (le 20 octobre en cas de paiement en ligne)

27 octobre 2025

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

31 octobre 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 juillet 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 novembre).

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale. Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025