Les comportements des femmes et des hommes sous la loupe de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers a observé que la part des femmes parmi les investisseurs actifs a diminué, passant de 30 % en 2022 à 25 % en 2024.

Dans une étude récente portant sur les habitudes d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a analysé l’évolution des comportements entre les femmes et les hommes entre 2022 et 2024.Globalement, en 2024, l’AMF a dénombré 1,7 million d’investisseurs actifs, soit environ 300 000 de plus qu’en 2022 (+21,5 %), mais les femmes sont, pour l’essentiel, restées à l’écart de cette progression. L’AMF a en effet comptabilisé près de 430 000 investisseuses actives en 2024, soit autant qu’en 2022. En proportion, la part des femmes au sein des investisseurs actifs est ainsi passée de 30 à 25 % entre 2022 et 2024.Autre information à tirer de cette étude, le rajeunissement des investisseurs se poursuit : l’âge moyen s’établit, au dernier trimestre 2024, à 43,8 ans pour les hommes et à 54,6 pour les femmes (respectivement 49,6 ans et 60,1 ans pour le même trimestre en 2022).S’agissant de leurs habitudes de consommation, même si le nombre d’investisseuses actives auprès des banques classiques tend à diminuer, les femmes privilégient encore majoritairement ces dernières (62,8 %), contrairement aux hommes (38 %) qui se tournent aussi vers les banques en ligne (33,3 %) et les néo-brokers (28,7 %). D’ailleurs, alors que la part des transactions effectuées auprès des néo-brokers croît chaque année, le recours à ces derniers en nombre de transactions est proportionnellement deux fois plus élevé chez les hommes (19,9 %) que chez les femmes (9,7 %).

À noter : les femmes et les hommes de moins de 50 ans investissent dans les mêmes proportions sur les fonds indiciels cotés (Exchange traded funds).

Enfin, la négociation d’actions fractionnées, en progression depuis 2020, concerne un peu plus de 16 % des investisseurs actifs en 2024, dont 89 % sont des hommes et seulement 11 % des femmes.

AMF – Tendances de l’activité des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe, juillet 2025

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Précision : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil. Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.

Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Ekaterina Yakunina

Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.


Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.


À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Déclaration d’un don manuel

Mon père vient de me faire une donation de 30 000 €. Qui doit déclarer le don aux impôts ? Et comment doit-on procéder ?

C’est vous, le donataire (celui qui reçoit le don), qui devez déclarer cette donation auprès de l’administration fiscale. Vous pouvez le faire en ligne via votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr ou en utilisant un formulaire papier spécifique (Cerfa n° 2735). Si vous choisissez le formulaire papier, une fois rempli, vous devrez l’envoyer directement au Centre des Finances Publiques dont vous dépendez.

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.


Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabrijelagal

L’obligation de déclaration en ligne des cessions de droits sociaux reportée !

L’obligation de souscrire par internet les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession, qui devait s’appliquer à compter du 1er juillet 2025, a été reportée sine die.

Les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession auraient dû obligatoirement être souscrites par voie électronique, et les impositions correspondantes payées en ligne, à compter du 1er juillet 2025. Mais ces obligations de télédéclaration et de télépaiement ont finalement été reportées sine die.

À noter : étaient visées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière, qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant un notaire.

Une suspension de l’obligation

Selon l’administration fiscale, un nouveau calendrier d’application de ces obligations de déclaration et de paiement par internet sera proposé au cours du dernier trimestre 2025.En attendant, les particuliers et les professionnels peuvent encore choisir d’utiliser le formulaire papier pour effectuer leurs déclarations, le recours au service en ligne restant donc facultatif.

Attention : actuellement, le service en ligne, accessible depuis l’espace sécurisé des contribuables sur le site impots.gouv.fr, ne permet pas de réaliser les déclarations de succession, ni le télépaiement des impositions correspondantes (mais donc seulement les déclarations de cession de droits sociaux et de dons manuels). Pour l’heure, ces déclarations doivent donc nécessairement être déposées au format papier.

www.impots.gouv.fr, actualité du 26 juin 2025Décret n° 2025-561 du 30 mai 2025, JO du 22 juin

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : baona

Transmission : les abattements fiscaux sont-ils amenés à évoluer ?

Un parlementaire a interrogé les pouvoirs publics sur le fait de savoir s’il était prévu, compte tenu de l’inflation cumulée d’environ 20 % depuis 2013, de rehausser les montants des abattements prévus pour les transmissions de patrimoine entre particuliers.

En cas de transmission de patrimoine (donation, legs, succession), les bénéficiaires peuvent bénéficier d’abattements sur les sommes et biens transmis. Abattements dont le montant varie selon le lien de parenté entre le défunt et le donateur, le légataire ou l’héritier. Ainsi, par exemple, en cas de donation par un parent à un enfant, l’abattement (en ligne directe) est fixé à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans.À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer le montant des abattements (les valeurs n’ayant pas changé depuis 2013). Ce parlementaire faisant remarquer que la valeur des abattements baisse d’année en année si l’on prend en compte l’importante inflation enregistrée en France, notamment ces dernières années. Par exemple, pour l’abattement parent-enfant, 100 000 € en 2024 n’ont en effet plus la même valeur qu’en 2013, puisque l’on constate une inflation cumulée d’environ 20 % en 11 ans.À cela s’ajoutent des prix de l’immobilier qui ont très fortement augmenté depuis 2013 et ce, sur l’ensemble du territoire français. Or en cas de donation ou de succession, les biens doivent être déclarés à leur valeur vénale, c’est-à-dire au prix du marché au jour du décès ou de la donation. Les bénéficiaires vont, de ce fait, devoir s’acquitter d’un montant d’impôt plus élevé, car la part taxable sera plus importante. Et augmenter les abattements fiscaux pour les donations et les successions encouragerait les particuliers à transmettre plus de biens et d’argent à leurs proches.

Une fin de non-recevoir

Réponse de Bercy : le Code général des impôts comporte plusieurs dispositifs ayant pour effet d’alléger l’impôt dû à l’occasion notamment des donations ou des successions. Il résulte de l’ensemble de ces dispositifs que la très grande majorité des transmissions s’effectue en franchise d’impôt, eu égard au patrimoine médian net des Français estimé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à environ 124 800 € selon la dernière « Enquête Histoire de vie et patrimoine », publiée le 8 décembre 2023.Par conséquent, un relèvement pérenne du montant de l’abattement en ligne directe n’aurait que peu d’effets immédiats pour les contribuables, mais pourrait représenter un coût très élevé pour les finances publiques, ce qui est peu compatible avec la situation budgétaire actuelle.Rép. min. n° 242, JOAN du 3 juin 2025

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : franck legros

Déclaration de succession : un dépôt étendu à un an ?

Mésentente entre héritiers, lenteurs administratives, testament complexe… des circonstances qui ralentissent le dépôt d’une déclaration de succession. Afin de ne pas pénaliser les héritiers, les donataires et les légataires, un groupe de députés propose de faire passer le délai de dépôt de la déclaration de 6 mois à 1 an.

Lorsque vous recevez un héritage, vous devez déposer auprès des services fiscaux une déclaration de succession et acquitter les éventuels droits d’enregistrement. Une déclaration qui doit être déposée, en principe, dans les 6 mois à compter du décès. Et attention, en cas de dépôt tardif, vous pouvez être redevable d’intérêts de retard et vous voir appliquer une majoration.En pratique, cette déclaration de succession est, le plus souvent, rédigée par un notaire. Mais ce dernier peut éprouver des difficultés à déposer ce document dans les temps. En effet, de nombreuses circonstances rendent difficile le dépôt du formulaire. On pense notamment à :
– l’identification des héritiers inconnus ;
– l’interprétation de dispositions testamentaires complexes ;
– l’enchaînement de décès en cascade des ayants droit en cours de règlement d’une même succession ;
– les graves mésententes entre les ayants droit ;
– les difficultés d’évaluation des immeubles ou des titres de sociétés ;
– les lenteurs et l’absence de coopération de la part des établissements bancaires et des compagnies d’assurance pour la communication de certaines informations essentielles (encours des comptes bancaires, primes versées, capital à transmettre et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie…) ;
– l’absence de liquidité dans l’actif de succession permettant de payer les droits, et corrélativement l’impossibilité de céder les immeubles pour dégager des liquidités (difficulté accentuée avec le ralentissement du marché de l’immobilier).

1 an pour déposer la déclaration de succession ?

Pour tenter de résoudre ce problème, qui pénalise pécuniairement les héritiers, les donataires et les bénéficiaires, un groupe de députés a déposé une proposition de loi visant à étendre de 6 mois à 1 an le délai pour déposer la déclaration de succession, quel que soit le lieu du décès de la personne dont ils héritent.Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’à son terme. Affaire à suivre, donc…Proposition de loi n° 1622, enregistrée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2025

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yana Iskayeva

Retraite : certains ex-libéraux ont oublié de faire valoir leurs droits

La Cipav, la principale caisse de retraite des professions libérales, lance une grande campagne de communication auprès des assurés qui ont oublié de demander la liquidation de leurs droits à la retraite.

Pour percevoir une pension de retraite, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du service en ligne info-retraite.fr. Une démarche en ligne qui permet de déclencher, en une seule demande, la liquidation des droits à la retraite pour l’ensemble des régimes (de base et complémentaire). Mais la mise en place de ce service « unique » est finalement assez récente. Jusqu’en 2018, les personnes qui avaient connu un parcours mixte devaient contacter individuellement chaque régime (et créer un nouvel espace personnel) dans lequel elles avaient cotisé. Fastidieux !

L’appel de la Cipav

Résultat : les assurés qui ont pris leur retraite avant l’introduction de cette plate-forme internet n’ont pas bénéficié de cette simplification. Et certains d’entre eux, qui ont cotisé quelques années seulement dans un régime avant de changer de statut, ont pu omettre de réclamer leurs droits. C’est le constat qu’a dressé la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Selon cette dernière, par exemple, environ 1 500 personnes nées entre 1949 et 1954 n’ont jamais réclamé leur pension, sur un volume annuel d’environ 40 000 demandes !


Précision : avant une réforme de 2018, plus de 400 professions étaient affiliées à la Cipav. Aujourd’hui, cette dernière a la charge d’une vingtaine de professions.

Pour encourager les assurés à agir, la Cipav a lancé récemment une campagne de communication spécialement destinée à ceux qui n’ont pas encore fait valoir leurs droits à la retraite. En pratique, elle a adressé plus de 2 000 courriers et mails en mai-juin 2025, ciblant notamment les générations 1949, 1950 et 1954. Et dans les mois à venir, la campagne de communication devrait s’ouvrir aux générations nées jusqu’en 1957.

Des sommes parfois importantes

D’après les retours d’une première campagne de communication émise par le GIP Union Retraite fin 2024, les assurés de la Cipav nés en 1947 et 1948 qui ont réclamé leurs droits ont pu percevoir un versement forfaitaire unique compris entre 2 100 € et 2 400 €, voire jusqu’à 10 000 € pour certains profils. La Cipav incite donc les assurés à aller consulter leur relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. Ce dernier les informera s’ils ont droit à une retraite de la Cipav (ou une autre) à demander.

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : South_agency

Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?

Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.

D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.À ce titre, selon une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE), après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.

Essentiellement des petites entreprises

Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.


À noter : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tay Jnr