Viticulture : allègement des obligations relatives à la distillation

L’obligation, qui incombe aux entreprises du secteur des vins et alcools, d’épaler leurs cuves est allégée depuis le 1er juillet dernier.

Les entreprises du secteur des vins et alcools qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales. Ainsi, notamment, les distillateurs et les vinificateurs sont tenus d’épaler leurs cuves périodiquement, c’est-à-dire de les faire contrôler par l’administration afin de s’assurer de la précision de leur contenance. Jusqu’à présent, cette obligation d’épalement, coûteuse tant pour la réalisation de la prestation proprement dite qu’en raison de l’immobilisation des cuves qu’elle induit, devait être réalisée tous les 10 ans. Comme promis par le gouvernement, dans un souci de simplification administrative, elle est supprimée depuis le 1er juillet dernier. Mais attention, l’épalement reste toutefois requis lors de la mise en service d’une cuve.

Décret n° 2025-591 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 03 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alfonso Soler

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

En août 2025, il a été possible d’emprunter en moyenne à 3,16 % (3,64 % en août 2024).

Si l’on en croit le dernier baromètre de Eloa, l’été a été plutôt clément pour les emprunteurs. En effet, les taux des crédits immobiliers ont connu une relative stabilité en juillet-août 2025. Et en août, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,16 % (3,15 % en juillet 2025). Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,02 % sur 15 ans, à 3,14 % sur 20 ans et à 3,19 % sur 25 ans. À noter qu’au mois d’août 2025, le capital emprunté moyen s’est élevé à 250 841 € sur une durée moyenne de 275 mois pour une mensualité (assurance comprise) de 1 144 €. Étant précisé que l’allongement de la durée du prêt demeure aujourd’hui l’une des solutions pour compenser la perte de pouvoir d’achat immobilier. Ainsi, le taux d’endettement moyen s’élève à 30,20 %.

Précision : les primo-accédants ont représenté 50 % des demandes de prêts en août 2025, un chiffre en croissance de 5 % par rapport au mois de juillet.

Autre élément, l’apport moyen s’est élevé à 76 011 € par dossier de prêt en août, un niveau en augmentation de plus de 5 000 € par rapport à juillet 2025.Reste à savoir si cette stabilité des taux va durer. En effet, avec des comptes publics dégradés, une instabilité politique et une remontée des taux d’emprunt d’État, les banques pourraient être tentées de revoir leur grille de taux à la hausse en septembre. D’ailleurs, d’après les premiers retours des professionnels du secteur, certains établissements financiers prévoient d’ores et déjà une remontée de 20 points de base sur toutes les durées d’emprunt. Affaire à suivre…

Article publié le 03 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : sommart

Les logiciels de caisse sécurisés

Depuis le 1 septembre 2025, les logiciels de caisse doivent bénéficier d’un certificat d’un organisme accrédité ou avoir fait l’objet d’une demande de certification par leur éditeur.

Durée : 01 mn 38 s

Article publié le 03 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les cybermenaces les plus fréquentes pour les professionnels

Le site cybermalveillance.gouv vient de faire remonter son dernier rapport annuel d’activité. Une bonne occasion de s’y replonger pour en savoir plus sur les tendances et évolutions des menaces qui ont le plus touché les professionnels en 2024.

Sur le site Cybermalveillance.gouv.fr, les professionnels victimes d’une cyberattaque peuvent utiliser l’outil d’assistance en ligne pour obtenir un diagnostic du problème qu’ils rencontrent en répondant à des questions précises et bénéficier ainsi de conseils de cybersécurité pour y faire face. 51 formes de cybermalveillance sont ainsi recensées. Et les demandes réalisées sur le site permettent de dresser un panorama précis des attaques qui ont été lancées contre les entreprises dans l’année.

L’hameçonnage en tête de classement

Ainsi, en 2024, ce sont les cas d’hameçonnage qui arrivent en tête du classement (21 % des recherches d’assistance, en hausse de 12 % en volume). Viennent ensuite le piratage de compte (20 %) et les attaques par rançongiciels (12 %). Si les fraudes aux virements restent à un niveau stable en proportion du nombre de recherches d’assistance, elles font l’objet d’une hausse significative en volume (+29 %). En revanche, contrairement aux années précédentes, les attaques contre les sites internet sont en baisse pour les attaques en déni de service (-4 % en volume) et pour les défigurations de site internet (-17 %).

Pour consulter le rapport : www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 02 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tunvarat Pruksachat

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2024

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2024.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2024, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2024, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 26 août 2025.Décision du 26 août 2025 JO du 29 août

Article publié le 02 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : encrier

Notaires, géomètres-experts : un guide pour garantir les limites de propriété

Le Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des géomètres-experts viennent de publier un guide visant à aider les professionnels à garantir la sécurité des transactions immobilières et la délimitation des propriétés.

Bornage, reconnaissance de limites, empiètement, usucapion, division foncière… tels sont les thèmes abordés dans le nouveau guide établi par l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des géomètres-experts pour aider les professionnels à « garantir les limites de la propriété ».

Questions-réponses, recommandations…

Parce que la réalisation d’un bornage, effectué en collaboration par un notaire et un géomètre-expert, pose de réelles difficultés pratiques, ce nouveau guide, qui a vocation à devenir un outil de référence, contient des questions-réponses accompagnées de recommandations pour éviter les pièges et gérer les aspects complexes de cette opération. Plus d’une quinzaine de questions-réponses y sont formulées comme, par exemple : dans quels cas s’applique la procédure de bornage ? Le bornage doit-il systématiquement concerner tous les côtés du terrain ? Que faire en présence d’empiètement ? Quel est l’opposabilité d’un procès-verbal de bornage dépourvu de signature ?

En complément : le guide contient également un lexique lié à la pratique du bornage, à la fixation des limites des biens fonciers et à la définition des droits attachés a la propriété foncière (« plan régulier », « limite apparente », « document d’arpentage », « prescription acquisitive », etc.), pour favoriser l’adoption d’un même langage entre notaires et géomètres-experts.

Article publié le 02 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Visoot Uthairam

Quand un avis du jugement d’ouverture d’une procédure collective est incomplet

Lorsque les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans l’avis de jugement d’ouverture d’une procédure collective publié au Bodacc, cet avis est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers.

Lorsqu’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprise, le greffier du tribunal considéré procède aux mesures de publicité requises pour informer les créanciers, à savoir la mention du jugement d’ouverture de la procédure au registre auquel l’entreprise concernée est immatriculée et l’insertion d’un avis de ce jugement au Bodacc ainsi que dans un support d’annonces légales du lieu où cette entreprise a son siège. Sachant que l’avis inséré au Bodacc et dans un support d’annonces légales doit mentionner le nom de l’entreprise, la date du jugement ouvrant la procédure, le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné un, les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire avec indication des pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal.

Avis incomplet = avis irrégulier

Et attention, si les noms et coordonnées de l’administrateur judiciaire ne figurent pas dans cet avis, ce dernier est irrégulier et est donc sans effet à l’égard des créanciers. C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre d’une entreprise. Or l’avis, publié au Bodacc, du jugement d’ouverture de cette procédure ne mentionnait pas les nom et adresse de l’administrateur judiciaire qui avait été désigné par le tribunal. Du coup, l’Urssaf, dont la créance était contestée par le mandataire judiciaire qui lui reprochait de l’avoir déclarée hors délai (plus de deux mois après la publication de l’avis), avait fait valoir que cet avis était irrégulier, qu’il était donc inopposable aux créanciers et qu’il n’avait donc pas fait courir le délai imparti pour déclarer les créances. Les juges ont donné raison à l’Urssaf, ces derniers ayant affirmé que l’avis du jugement d’ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l’adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, avec l’indication de ses pouvoirs, et que l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers (donc des créanciers).

Cassation commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-11217

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Caption Photo Gallery

Novembre 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’octobre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’octobre 2025.

5 novembre 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 versés au plus tard le 31 octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle (le 20 novembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle (le 20 novembre sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.

14 novembre 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en octobre 2025.

15 novembre 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’octobre 2025.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’octobre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 juillet 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en octobre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

27 novembre 2025

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

30 novembre 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 décembre).• Titulaires de placements financiers : date limite pour la demande de dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % pour les gains des placements financiers (intérêts, dividendes) versés au cours de l’année 2025 (en fonction des revenus).

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Le Conseil constitutionnel fait le point sur le congé de paternité

Si le Conseil constitutionnel valide le droit français actuel sur le congé de paternité, il apporte certaines précisions s’agissant des couples de femmes et des couples comportant une personne transgenre.

Lors de la naissance d’un enfant, il est accordé un congé de paternité à son père et, le cas échéant, quel que soit son sexe, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de sa mère. Et ce, que ces bénéficiaires soient salariés ou travailleurs indépendants. Toutefois, en début d’année, l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens a saisi le Conseil d’État afin de contester les règles françaises régissant le congé de paternité au regard de la Constitution qui garantit le principe d’égalité devant la loi.

Précision : concrètement, l’association contestait les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du Code de la Sécurité sociale qui excluent du congé de paternité, notamment, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant (en particulier lorsqu’il s’agit d’un homme).

Aussi la question a-t-elle été posée, au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), au Conseil constitutionnel lequel a rendu sa décision le 8 août dernier.

Des règles conformes à la Constitution

Selon le Conseil constitutionnel, les règles françaises liées au congé de paternité ne remettent pas en cause le principe d’égalité devant la loi. En effet, le congé de paternité vise à « éviter que la mère reste isolée après l’accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé ». Et puisque le père de l’enfant, lui, n’est pas « exposé, après la naissance, aux mêmes risques que la mère qui a accouché », son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs n’est pas dans une situation identique à celle du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère. Dès lors, l’absence de congé de paternité accordé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du père de l’enfant ne constitue pas une différence de traitement.

Des précisions apportées par les juges

Dans le cadre de cette QPC, le Conseil constitutionnel s’est également positionné quant à l’octroi du congé de paternité dans un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation. Ainsi, la femme à l’égard de laquelle un lien de filiation avec l’enfant est établi par reconnaissance conjointe doit bénéficier du congé de paternité. Et ce, même si celle-ci est séparée de la mère de l’enfant. Autre précision concernant, cette fois, un couple dont l’un des membres est un homme transgenre. Dans cette situation, la personne transgenre qui a accouché d’un enfant bénéficie du congé de maternité et son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs a droit, s’il justifie d’une communauté de vie avec elle (ou d’un lien de filiation avec l’enfant) au congé de paternité.

Conseil constitutionnel, 8 août 2025, n° 2025-1155 QPC

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Olga Pankova

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2025 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2026 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2026, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2025. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2028.Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de trois documents :
– un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres. En pratique, la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres.

À savoir : sous certaines conditions, une exonération de taxe sur les salaires est instaurée, pour les rémunérations versées à compter de 2026, dans le cas de la création d’un groupe TVA entre entreprises qui, prises isolément, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires mais qui pourraient le devenir du fait de leur adhésion au groupe en raison de la prise en compte du chiffre d’affaires issu des opérations internes.

Art. 36, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 01 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andrzejrostek@gmail.com