Quand l’opportunisme mène à la faute lourde

Le salarié qui fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’entreprise agit avec l’intention de nuire à son employeur. Il peut donc être licencié pour faute lourde.

Dans le panel des sanctions applicables à un salarié, c’est le licenciement pour faute lourde qui figure en tête de liste. Et pour cause, cette sanction a pour effet de priver le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais encore faut-il, pour que la faute lourde soit reconnue, que les faits reprochés au salarié soient d’une particulière gravité, mais aussi (et surtout !) que le salarié ait agi avec l’intention de nuire à son employeur. Une décision récente de la Cour de cassation en est la parfaite illustration.Dans cette affaire, un salarié, recruté en tant que responsable des ressources humaines, avait conclu divers contrats avec des sociétés clientes ou filiales de son employeur. Toutefois, ces contrats avaient été signés via l’intermédiaire d’une société de conseil dont le salarié était, à l’insu de son employeur, associé majoritaire. L’intervention de cette société de conseil ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur ignorait l’existence. Le salarié avait donc été licencié pour faute lourde.Saisis du litige, les juges ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur son intérêt personnel à la conclusion des contrats. Et que le fait d’avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur démontrait son intention de lui nuire. Dès lors, son licenciement pour faute lourde a été confirmé.Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-14315

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Même s’il n’ignorait pas l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal peut être considéré comme ayant commis une simple négligence qui l’exonère de sa responsabilité.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.


Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.

Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CDD : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

La conclusion d’un CDD en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’est justifiée que si ce surcroît d’activité est effectivement limité dans le temps.

Le recrutement d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas bien limités tels que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. L’employeur qui conclut un CDD pour un autre motif risque sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).


À savoir : quel que soit son motif de recours, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans une affaire récente, un employeur avait embauché un salarié dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois de février à juin 2015. Il justifiait le recours à ce contrat par un accroissement temporaire de son activité, soit l’augmentation du nombre d’appels des usagers sur sa plate-forme téléphonique au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014.Mais, à la demande du salarié, les juges ont requalifié ce contrat en CDI. En effet, ils ont estimé que le surcroît d’activité dans l’entreprise s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire. Dès lors, le recours à un CDD dans cette situation ne se justifiait pas.Autrement dit, pour conclure un CDD, l’employeur doit justifier que l’accroissement de son activité est temporaire, c’est-à-dire limitée dans le temps.Cassation sociale, 3 février 2021, n° 19-15977

Article publié le 01 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant doit mentionner expressément dans le congé le cadre, sociétaire ou individuel, dans lequel le repreneur envisage d’exploiter les terres objet de la reprise.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.


À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.

Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721

Article publié le 23 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CDD de remplacement : des mentions à ne pas oublier !

Sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée de remplacement doit préciser la qualification du salarié remplacé, et pas seulement la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Les employeurs sont autorisés à conclure des contrats à durée déterminée (CDD) afin de remplacer des salariés absents de l’entreprise, par exemple, en raison de congés payés, d’un congé de maternité ou encore d’un arrêt de travail pour maladie. Mais pour être valable, un CDD de remplacement doit contenir certaines mentions comme le motif pour lequel il est conclu, son terme ou sa durée minimale, mais aussi le nom et la qualification de la personne remplacée. Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants : le contrat doit préciser la qualification du salarié remplacé et pas seulement sa catégorie professionnelle !


Précision : cette mention permet au salarié de s’assurer que sa rémunération est bien conforme à la qualification du poste qu’il occupe temporairement.

Ainsi, dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait conclu un CDD de remplacement indiquant que le salarié remplacé faisait partie de la catégorie « personnel navigant commercial ». Or, pour les juges, cette catégorie professionnelle comprend plusieurs qualifications (hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal) impliquant des fonctions et des rémunérations différentes. Aussi, faute de préciser la qualification du salarié remplacé, le CDD a été jugé irrégulier, c’est-à-dire requalifié en contrat à durée indéterminée. Une requalification entraînant notamment pour l’employeur le paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…).Cassation sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21535

Article publié le 22 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe foncière : exonération des outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels

Les outillages et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière. Pour cela, le Conseil d’État vient de juger qu’il n’est pas nécessaire que ces derniers soient dissociables du bâtiment.

Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars…) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves…), ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, les outillages et autres installations et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels bénéficient, sauf exceptions, d’une exonération.À ce titre, jusqu’à présent, le Conseil d’État exigeait deux critères cumulatifs à cette exonération. Ainsi, pour échapper à la taxe, les outillages et moyens d’exploitation devaient :– participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;– être dissociables des immeubles.Revenant sur sa position, le Conseil d’État abandonne le second critère et aménage le premier. Ainsi, désormais, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel peuvent être exonérés de taxe foncière à la seule condition qu’ils soient spécifiquement adaptés à l’activité exercée au sein de cet établissement. Peu importe qu’ils fassent corps ou non avec l’immeuble.


Important : la solution du Conseil d’État est transposable à la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), laquelle est constituée par la valeur locative des biens déterminée selon les mêmes règles qu’en matière de taxe foncière. Des réclamations sont possibles, notamment jusqu’au 31 décembre 2021 pour la taxe foncière et la CFE de 2020.

Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 422418

Article publié le 18 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

Le propriétaire d’une parcelle agricole qui la met à disposition d’une société dont il est membre encourt le risque de devenir lié à cette dernière par un bail rural lorsqu’il cesse de participer à l’exploitation de cette parcelle au sein de la société.

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.


Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.

Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

Article publié le 16 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Des produits chimiques qui, après avoir été utilisés pour le traitement d’un vin, ont provoqué son altération sont considérés comme défectueux quand bien même ce vin n’est pas nocif pour la santé. La responsabilité de leur fabricant peut donc être engagée à ce titre.

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.


Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.

Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Le rachat par un nouvel associé de la totalité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.


Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réclamation fiscale et absence de réponse de l’administration

Lorsque l’administration fiscale ne répond pas à une réclamation dans un délai de 6 mois, elle est considérée comme l’ayant implicitement rejetée. Le contribuable peut alors saisir le tribunal, sans qu’aucun délai puisse lui être opposé.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les contribuables doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux. Plus précisément, un contribuable peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur qu’il aurait commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’il aurait omis de demander dans sa déclaration.À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois.


Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe le contribuable.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut :– soit admettre la demande ;– soit rejeter tout ou partie de la demande en mentionnant les voies et délais de recours, le contribuable pouvant contester en justice la réponse de l’administration sous 2 mois ;– soit rejeter tout ou partie de la demande en n’indiquant pas les voies et délais de recours, le contribuable pouvant alors saisir le tribunal dans un délai dit « raisonnable », fixé à 1 an.Sachant que si l’administration ne répond pas dans les 6 mois suivant la réclamation, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation. Dans ce cas, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour porter sa contestation en justice tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, vient de préciser le Conseil d’État. Autrement dit, les délais de recours de 2 mois et de 1 an précités ne peuvent pas courir à l’encontre du contribuable.Conseil d’État, 21 octobre 2020, n° 443327

Article publié le 08 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021