Location d’un logement à l’associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Une SCI, propriétaire d’un logement, avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Une location dont le montant du loyer était anormalement bas, conduisant à aggraver une situation de déficit foncier. Une situation qui a alerté l’administration fiscale.

Dans une affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquit en 2013 un bien immobilier. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. À noter que la SCI avait conclu le jour même de l’acquisition un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Étant précisé que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui ont dépassé les recettes tirées des loyers perçus. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. L’administration avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscal avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Saisie du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais encore que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA : un assouplissement pour les factures rectificatives !

Pour le Conseil d’État, l’absence de mentions obligatoires sur une facture rectificative ne fait pas nécessairement obstacle au droit au remboursement de la TVA dont peut bénéficier l’entreprise qui a modifié sa facture initiale.

Une entreprise qui a acquitté de la TVA à l’occasion d’une opération qui, par la suite, est résiliée, annulée ou fait l’objet d’un rabais, peut la récupérer. Pour cela, elle doit modifier la facture initiale en envoyant à son client soit une facture rectificative, soit une note d’avoir. Et cette nouvelle facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, quantité et dénomination de chaque bien livré, prix unitaire hors taxe, taux de TVA…). Une exigence que le Conseil d’État vient d’assouplir. Dans cette affaire, une société avait présenté une demande de remboursement de TVA en raison de l’émission de deux notes d’avoir. Mais cette réclamation avait été rejetée par l’administration fiscale au motif que ces notes d’avoir ne comportaient pas les mentions requises et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux exigences légales. Une position que n’a pas validée le Conseil d’État. Selon les juges, les omissions ou les erreurs portant sur une facture rectificative ou sur une note d’avoir ne remettent pas en cause le droit à récupération de la TVA lorsque les pièces produites par l’entreprise permettent d’établir la légitimité de sa demande.

À noter : dans cette affaire, les pièces fournies par la société ne justifiaient pas du bien-fondé de sa demande. En effet, ni la note d’avoir ni aucune autre pièce du dossier ne permettait, notamment, de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes avaient été annulées. Dans l’impossibilité de déterminer le droit à récupération de la TVA sollicité par la société, les juges ont validé le refus de l’administration fiscale de procéder au remboursement.

Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Dès lors que leur relation n’est pas commerciale, un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas demander réparation de son préjudice à un dentiste qui a mis fin à plusieurs années de collaboration en invoquant une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ». C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un cat qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

Article publié le 09 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Les associés majoritaires d’une société civile professionnelle, qui décident de ne plus répartir entre eux les bénéfices de façon égalitaire mais de façon proportionnelle afin de favoriser leur intérêt financier au détriment de l’associé minoritaire, commettent un abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen. Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices. Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896

Article publié le 05 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le gérant associé minoritaire de SARL peut-il être révoqué par le seul associé majoritaire ?

Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire même si les statuts prévoient que les décisions relatives à la révocation de la gérance doivent être prises par « des associés ».

Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Invoquant cette clause statutaire, l’associé gérant minoritaire, qui avait été révoqué par l’associé majoritaire au cours d’une assemblée à laquelle il était seul présent, avait demandé en justice l’annulation de cette décision. En effet, il avait fait valoir que l’associé majoritaire ne pouvait pas le révoquer tout seul puisque les statuts de la société exigeaient la présence « des associés », sous-entendu celle d’au moins deux associés. Mais les juges ont considéré, au contraire, que le terme « des associés » figurant dans la clause ambiguë des statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés. En effet, ils ont rappelé que la loi prévoit que le gérant d’une SARL puisse être révoqué par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales. La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales. Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057

Article publié le 28 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle fiscal et consultation d’un compte courant d’associé

La durée d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir des relevés de compte lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours de la demande.

En principe, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP) d’un contribuable est limité à une durée d’un an à compter de la réception de l’avis de vérification. Mais dans certains cas, cette durée peut être plus longue ainsi qu’en témoigne une affaire récente. Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet, à la suite d’un ECSFP, d’un redressement en matière d’impôt sur le revenu en raison des rémunérations complémentaires versées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans une société dont il était gérant majoritaire. Redressement qu’il avait contesté au motif que la durée de l’ECSFP avait excédé un an. Mais la durée d’un ECSFP peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir les relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants d’associés…) lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours suivant la demande de l’administration, a rappelé le Conseil d’État. Or, dans cette affaire, le contribuable avait reçu un avis d’ECSFP dans lequel l’administration fiscale lui avait demandé ses relevés de compte courant d’associé. Des relevés qu’il n’avait pas fournis et que l’administration avait obtenus auprès de la société seulement 6 mois plus tard. Selon les juges, l’administration avait donc pu proroger la durée de l’ECSFP du délai nécessaire à la récupération des documents, soit de 6 mois. Et il importait peu que le vérificateur ait déjà eu communication des éléments relatifs à ce compte courant à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société qu’il avait auparavant effectuée. Le redressement a donc été confirmé.

À noter : contrairement à ce que soutenait le gérant, le Conseil d’État a précisé que le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’ECSFP d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé.

Conseil d’État, 4 juin 2021, n° 430897

Article publié le 26 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’associé gérant d’une SARL peut-il voter sur sa prime exceptionnelle ?

Selon les juges, lorsqu’il est associé, le gérant d’une SARL peut prendre part au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit.

On sait que les conventions, dites réglementées, conclues entre une société et l’un de ses gérants ou associés sont soumises à l’approbation des associés, le gérant ou l’associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le gérant associé d’une SARL pouvait participer au vote de la décision portant sur l’octroi d’une prime exceptionnelle à son profit. Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SARL avait contesté la décision prise par l’assemblée générale d’attribuer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant. En effet, selon lui, cette décision constituait une convention réglementée si bien que l’intéressé n’aurait pas dû prendre part au vote. Les juges ne lui ont pas donné raison. Car pour eux, l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération. Ce dernier pouvait donc valablement prendre part au vote.

À noter : par le passé, la Cour de cassation avait déjà estimé que la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention, de sorte que ce dernier peut, s’il est associé, prendre part au vote de cette décision, et ce même s’il est majoritaire. Cette solution est donc étendue à l’octroi d’une prime exceptionnelle.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057

Article publié le 20 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération en ZRR : quand la déclaration du professionnel libéral est déposée trop tard…

Selon les juges, l’exonération fiscale applicable en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut être remise en cause en raison du dépôt tardif de ses déclarations de bénéfices non commerciaux par un professionnel libéral.

Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR). À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui avait refusé l’application de l’exonération fiscale relative à ses activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) exercées en ZRR au motif qu’il avait déposé en retard, et de façon systématique, ses déclarations de bénéfices. Ce que le médecin avait contesté puisque, selon lui, cette condition ne concernait que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse dans le Code général des impôts (CGI) de son application aux BNC. Mais pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy, le CGI, par un jeu de renvoi entre plusieurs dispositions, vise à la fois les contribuables relevant des BIC et ceux relevant des BNC. En conséquence, le régime d’exonération fiscale en ZRR n’était pas applicable aux bénéfices que ce professionnel libéral avait omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Rappel : les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2022 dans une ZRR peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices. Cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2021, n° 19NC03101

Article publié le 16 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Stage en entreprise : ce que vous devez savoir

Le point sur les règles que vous devez connaître avant d’accueillir un stagiaire dans votre entreprise.

Le stage en milieu professionnel est une période pendant laquelle un élève ou un étudiant se rend dans une entreprise afin d’y acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques. Un dispositif qui obéit à une règlementation stricte que vous devez bien maîtriser avant d’accueillir un stagiaire dans votre entreprise.

Une convention obligatoire

Tout stage doit faire l’objet d’une convention entre votre entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. Celle-ci précise notamment les dates de début et de fin du stage, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise et l’intitulé de la formation suivie. Et sachez que si vous n’êtes pas tenu d’effectuer de déclaration préalable à l’embauche lors de l’accueil d’un stagiaire, vous devez néanmoins l’inscrire dans une rubrique spécifique de votre registre unique du personnel (nom et prénom, dates de début et de fin du stage, lieu de présence, nom et prénom du tuteur).

Attention : il est interdit de recruter un stagiaire pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Dans ces hypothèses, le stagiaire pourrait demander en justice la requalification de sa convention de stage en contrat de travail.

Une durée maximale

Un stage effectué par un même élève ou étudiant dans une même entreprise ne peut pas excéder 6 mois par année d’enseignement. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise : chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois.

Une gratification minimale

L’élève ou l’étudiant qui effectue, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non, doit se voir allouer une gratification. Sauf montant plus élevé prévu par votre convention collective, la gratification horaire minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 3,90 € en 2021. Et la part de la gratification qui n’excède pas cette limite échappe aux cotisations et contributions sociales !

Article publié le 15 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession de stocks par un exploitant agricole retraité : quels prélèvements sociaux ?

Les revenus perçus par un exploitant agricole avant la cessation de son activité relèvent des contributions sociales sur les revenus d’activité, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.

Dans une affaire récente, un viticulteur avait déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2009 et 2010, après son admission à la retraite, qui correspondaient à des revenus perçus en 2007 et en 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Il avait également déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 provenant de la cession, lors de ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau-de-vie dont il était resté en possession après son départ à la retraite. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait soumis l’ensemble de ces bénéfices agricoles aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. À tort, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, seuls les revenus perçus après la cessation d’activité, c’est-à-dire seulement ceux provenant de la cession du stock d’eau-de-vie, relevaient des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quand bien même ce stock avait été constitué au cours de la période d’activité du viticulteur. Les revenus perçus en 2007 et en 2008, donc avant la cessation de l’activité agricole, relevaient, quant à eux, des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.

À noter : l’imposition de ces revenus, qu’ils soient perçus avant ou après la cessation d’activité, s’opère en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 428084

Article publié le 13 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021