Sport : existence d’un contrat de travail

La joueuse d’une association de basket-ball qui exécute une prestation sous un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est une salariée.

La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’une joueuse de basket-ball était liée par un contrat de travail à son club. Dans cette affaire, la joueuse, qui avait signé, avec un club de basket-ball, trois conventions couvrant trois saisons sportives successives, avait demandé en justice leur requalification en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’existence d’une relation de travail doit être appréciée au regard des conditions dans lesquelles la joueuse exerce effectivement son activité, peu importe la dénomination des conventions signées entre l’association et la joueuse et la volonté exprimée par ces dernières. Elle a ensuite constaté que la joueuse percevait une indemnité mensuelle de plusieurs centaines d’euros ainsi que des primes pour les matchs gagnés. Des sommes qui ne correspondaient nullement à un remboursement de frais mais bien à une rémunération pour les prestations fournies par la joueuse. Et elle a relevé qu’il existait entre l’association et la joueuse un lien de subordination. Ce lien se caractérisant par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En effet, la joueuse devait participer à tous les entraînements, à tous les matchs ainsi qu’à diverses manifestations organisées par l’association. Celle-ci étant dotée d’un pouvoir de sanction puisque les manquements à ces obligations entraînaient une suspension immédiate de la convention signée par la joueuse. Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que la joueuse exécutait une prestation de travail sous un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Cassation sociale, 8 septembre 2021, n° 19-18673

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Versement mobilité : exonération pour les associations reconnues d’utilité publique

Les associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est à caractère social n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’Île-de-France Mobilités pour être exonérées du paiement du versement mobilité.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties. La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement. Dans une affaire récente, une association avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité. La Cour de cassation a reconnu le caractère social de l’association, à savoir une crèche associative qui accueillait notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps en échange d’une participation modique des parents dont le montant variait selon leurs ressources et la composition des familles. Mais, dans ce litige, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une autre question : une association d’utilité publique dont l’activité est à caractère social doit-elle, lorsqu’elle est située en Île-de-France, obtenir une autorisation préalable expresse de la part d’Île-de-France Mobilités (organisme chargé de la gestion du versement mobilité) pour être exonérée du paiement du versement mobilité ? Non, ont répondu ses juges ! En effet, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui fixent les règles applicables au versement mobilité ne soumettent pas cette exonération à une décision d’Île-de-France Mobilités.

Cassation civile 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11056

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le loyer d’un commerce peut-il être déplafonné en cas d’extension de la terrasse ?

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure d’une brasserie peut, en revanche, constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (le plus souvent, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la valeur locative. À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses prétentions, il se prévalait de l’agrandissement dont la terrasse extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait bénéficié.

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas une modification des caractéristiques du local loué dès lors que la terrasse n’en faisait pas partie. En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autorisation municipale accordée contribue au développement de l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement du loyer.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12901

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Départ à la retraite : le salarié peut-il se rétracter au dernier moment ?

L’employeur peut s’opposer à la demande du salarié visant à différer son départ à la retraite dès lors que celui-ci se rétracte tardivement et sans aucune explication.

Lorsqu’il souhaite partir à la retraite, le salarié doit en informer son employeur suffisamment tôt en respectant un préavis équivalent à celui applicable en cas de licenciement.

Exemple : à défaut de disposition plus favorable pour le salarié prévue par la loi, une convention collective, un accord collectif de travail, le contrat de travail ou encore les usages de la profession, ce préavis est fixé à 2 mois lorsque le salarié cumule au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Et sauf si la convention collective applicable à l’entreprise ou le contrat de travail du salarié en dispose autrement, aucune formalité spécifique n’incombe à ce dernier pour informer l’employeur de son départ à la retraite. Il est néanmoins vivement conseillé de demander au salarié une confirmation écrite de sa décision afin de s’assurer que celle-ci est claire et non équivoque. En particulier si le salarié vient à se rétracter… Dans une affaire récente, un salarié avait, le 31 août 2012, informé son employeur de son intention de partir à la retraite à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, le 27 décembre 2012, soit 4 jours avant la date d’effet de sa retraite, le salarié s’était rétracté. Il sollicitait en effet, sans donner d’explications, l’annulation de son départ de l’entreprise. Une demande que l’employeur avait refusée. Le salarié avait donc saisi la justice d’une demande de réintégration et de rappels de salaires. Celui-ci estimait que le refus de son employeur d’accepter l’annulation de son départ à la retraite était abusif et discriminatoire. Il alléguait en effet que son employeur n’avait pas examiné loyalement sa demande en raison de son état de santé et de ses activités syndicales. Saisie du litige, la Cour de cassation a écarté le caractère discriminatoire du refus de l’employeur dans la mesure où il n’était pas établi que celui-ci avait connaissance de l’état de santé du salarié. Elle a également estimé que le refus de l’employeur n’avait pas été abusif eu égard à la demande initiale, claire et non équivoque du salarié, de partir à la retraite à compter du mois de janvier 2013, à sa rétractation tardive et à l’absence d’explication du salarié quant au souhait de différer son départ de l’entreprise.

Cassation sociale, 22 septembre 2021, n° 20-11045

Article publié le 27 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Mise à disposition de terres agricoles à la Safer : avec l’accord du nu-propriétaire !

Une convention de mise à disposition de parcelles agricoles au profit d’une Safer n’est pas valable si elle est conclue par le seul usufruitier, donc sans l’accord exprès du nu-propriétaire.

Plutôt que les louer lui-même, le propriétaire de parcelles agricoles peut préférer, par convention, les mettre à la disposition de la Safer afin que cette dernière se charge ensuite de les donner en location à un agriculteur qui les exploitera.

Précision : cette convention a une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois.

Et attention, les juges ont décidé récemment que même si elle déroge au statut du fermage, une convention de mise à disposition au profit d’une Safer s’analyse en un bail rural. Ils en ont déduit que lorsqu’elle porte sur des parcelles dont la propriété est démembrée, elle ne peut pas être conclue par l’usufruitier seul, sans l’accord du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier serait en droit d’en demander l’annulation. Et les juges de préciser dans cette affaire que le fait que le nu-propriétaire ait été informé de la conclusion de la convention et qu’il ne s’y soit pas opposé pendant un an ne valait pas autorisation de sa part, l’autorisation ne pouvant pas être donnée a posteriori pour régulariser l’acte.

À noter : cette position est nouvelle. Jusqu’alors, les juges estimaient que le concours du nu-propriétaire n’était requis que pour la conclusion de baux soumis au statut du fermage. Rappelons aussi qu’en cas de refus du nu-propriétaire, l’usufruitier peut demander au juge l’autorisation de conclure seul le bail rural.

Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-11555

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vidéosurveillance en entreprise : souriez, vous êtes filmés !

Les images issues d’un système de vidéosurveillance visant à assurer la sécurité de l’entreprise peuvent être utilisées pour licencier un salarié voyeur, même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

L’employeur qui décide d’installer des caméras dans l’entreprise afin de surveiller l’activité de ses salariés doit non seulement les en informer mais aussi consulter, au préalable, son comité social et économique. À défaut, il ne peut pas utiliser les images ainsi obtenues pour sanctionner un salarié. Ces images constituant un mode de preuve illicite.

Précision : le licenciement d’un salarié qui est prononcé sur la base de telles images est requalifié par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais en est-il de même lorsque le système de vidéosurveillance mis en place n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés ? Peut-on utiliser les images obtenues pour sanctionner le comportement fautif d’un salarié ?Dans une affaire récente, un employeur avait installé un dispositif de vidéosurveillance afin de sécuriser la zone de stockage de son entreprise ainsi que le couloir y donnant accès. Un couloir qui, par ailleurs, desservait les toilettes réservées aux salariées. Plus tard, une salariée de l’entreprise s’était plainte auprès de son employeur du voyeurisme exercé par l’un de ses collègues. Les images issues du dispositif de vidéosurveillance confirmant ces dires, le salarié « voyeur » avait été licencié pour faute grave. Toutefois, ce dernier avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant du dispositif de vidéosurveillance ne pouvaient pas être utilisées contre lui puisque l’existence de ce dispositif n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour d’appel a donné raison au salarié. Selon elle, puisque les salariés et les représentants du personnel de l’entreprise n’avaient pas été informés de l’installation de la vidéosurveillance, les images issues de ce dispositif constituaient un mode de preuve illicite. Mais la Cour de cassation a remis en cause le raisonnement de la Cour d’appel, dans la mesure où celle-ci n’avait pas constaté que le dispositif de vidéosurveillance mis en place avait été utilisé pour contrôler l’activité des salariés. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conséquence : comme l’a déjà affirmé la Cour de cassation à l’occasion d’autres litiges, lorsque le système de vidéosurveillance n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés, mais d’assurer la sécurité des locaux de l’entreprise, les enregistrements provenant de ce dispositif peuvent être utilisés pour mettre en lumière le comportement fautif d’un salarié même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

Cassation sociale, 22 septembre 2021, n° 20-10843

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pas de clause de long préavis dans un bail rural de 24 ans !

Lorsqu’elle est stipulée dans un bail rural d’une durée inférieure à 25 ans, une clause dite « de long préavis », c’est-à-dire prévoyant la faculté pour le bailleur de ne pas renouveler le bail en prévenant simplement le locataire 4 ans à l’avance, n’est pas valable.

Lorsqu’un bail rural est conclu pour une durée d’au moins 25 ans, il comporte généralement, ainsi que la loi le permet, une clause qui prévoit sa tacite reconduction à son expiration, sans limitation de durée, ainsi que la possibilité pour chacune des parties de mettre fin, chaque année, au bail renouvelé par acte d’huissier de justice, le congé ne pouvant prendre effet qu’à la fin de la 4e année qui suit celle au cours de laquelle il a été donné. Particularité de ce congé : il n’a pas à être motivé. La seule exigence étant qu’il respecte la durée de préavis de 4 ans. Ainsi, par exemple, si un bail a été conclu pour une durée de 25 ans avec clause de tacite de reconduction et que le bailleur souhaite y mettre fin au bout des 25 ans, il devra simplement envoyer un congé au locataire avant la fin de la 21e année du bail.

Précision : en l’absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

Mais attention, cette clause n’est pas valable si elle est stipulée dans un bail d’une durée inférieure à 25 ans. C’est ce que les juges ont décidé récemment dans une affaire concernant un bail de 24 ans. En l’espèce, après avoir constaté que cette durée de 24 ans correspondait bien à la volonté des parties et qu’il n’y avait donc pas d’erreur en la matière, ils ont estimé que, stipulée dans un bail d’une durée de moins de 25 ans, la clause litigieuse restreignait les droits dont le locataire dispose en application du statut du fermage et qu’elle était donc illicite.

Cassation civile 3e, 18 mars 2021, n° 20-12552

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associé exclu d’une Selas : quelle valeur pour le rachat de ses actions ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.

Lorsqu’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) en est exclu, ses actions doivent être rachetées soit par les autres associés, soit par une tierce personne, soit par la société elle-même. Les statuts de la société doivent prévoir les modalités de calcul du prix de leur rachat. Si tel n’est pas le cas (ou si les règles ainsi prévues ne sont pas suffisamment précises), le prix de rachat des actions est alors déterminé par un expert. À ce titre, les juges viennent d’affirmer que ces dispositions s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Et qu’une Selas peut donc valablement prévoir dans ses statuts que les actions des associés qui sortent de la société seront rachetées à leur valeur nominale, et non réelle. Dans cette affaire, trois associés, qui avaient été exclus d’une Selas d’avocats, avaient contesté l’évaluation de leurs actions à leur valeur nominale plutôt qu’à leur valeur réelle. En effet, selon eux, la loi ne permet aux statuts d’une Selas de prévoir des modalités d’évaluation des actions qu’en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément d’un acquéreur. Du coup, dans toute autre situation, et donc en cas d’exclusion, le prix des actions doit être fixé à leur valeur réelle déterminée par un expert. À tort, selon les juges, qui ne leur ont donc pas donné raison car le recours à un expert ne s’impose que si les règles d’évaluation des actions prévues par les statuts ne sont pas suffisamment précises.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15817

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : le bailleur doit être informé du départ de l’un des colocataires !

Lorsque le bailleur n’a pas été informé du départ à la retraite de l’un des colocataires, celui qui reste sur l’exploitation n’est pas en droit de demander seul l’autorisation de céder le bail à un descendant.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur est en droit de refuser à celui des copreneurs qui reste sur l’exploitation de lui accorder l’autorisation de céder le bail à un descendant. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des époux cotitulaires d’un bail rural était parti à la retraite sans que l’autre en eût informé le bailleur. Quelque temps plus tard, l’époux resté seul sur l’exploitation avait demandé au bailleur l’autorisation de céder ce bail à son fils. Or le bailleur avait refusé d’accéder à cette demande, faisant valoir qu’elle aurait dû être formulée par les deux époux copreneurs. Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont estimé que faute pour le copreneur resté en place d’avoir informé le bailleur du départ à la retraite de l’autre, le bail était toujours censé être conclu par les deux. Et puisqu’une demande de cession de bail doit émaner de tous les copreneurs, une demande faite par l’un d’eux seulement ne pouvait aboutir.

À noter : dans une décision récente, les juges ont même considéré que le défaut d’information du bailleur du départ de l’un des copreneurs était de nature à entraîner la résiliation du bail !

Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-14381

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : c’est la durée hebdomadaire de travail qui compte !

Le salarié à temps partiel qui, sur une semaine, atteint ou excède la durée légale de travail (35 h par semaine) voit son contrat requalifié en contrat de travail à temps plein, même si sa durée du travail est fixée mensuellement.

Les salariés qui travaillent à temps partiel, c’est-à-dire en deçà de la durée légale du travail (35 h par semaine), peuvent, si leur contrat le prévoit, effectuer des heures complémentaires. Mais attention, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de travail. Car dans un tel cas, leur contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein. Et pour voir si la durée légale du travail est atteinte (ou dépassée), il convient de décompter les heures de travail du salarié de façon hebdomadaire. Et ce, même si sa durée de travail est fixée mensuellement… Dans une affaire récente, un salarié bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail de 50 h par mois. Au cours d’une semaine, il avait accompli 36,75 h (heures complémentaires comprises). Observant qu’il avait dépassé, sur cette semaine, la durée légale de travail, il avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel n’avait pas fait droit à demande. Pour elle, si le salarié avait, en effet, dépassé la durée légale de travail sur une semaine, sa durée mensuelle de travail n’avait pas excédé celle prévue dans son contrat de travail (soit 50 h par mois).Mais pour les juges de la Cour de cassation, peu importe que la durée du travail du salarié soit fixée sur la semaine ou sur le mois. Les heures de travail accomplies par le salarié doivent être décomptées de façon hebdomadaire. Et si cette durée de travail hebdomadaire atteint ou dépasse la durée légale de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, dès que cette limite est atteinte (ou dépassée), être requalifié en contrat de travail à temps plein. Cassation sociale, 15 septembre 2021, n° 19-19563

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021