Non-dénonciation d’un salarié en excès de vitesse : et si le PV n’est pas complet ?

La société qui s’est abstenue de désigner le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules peut échapper au paiement de l’amende encourue à ce titre lorsque le procès-verbal de l’infraction de non-désignation n’est pas correctement établi.

Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt (ainsi que la société) une amende pouvant atteindre 750 € (90 € si l’amende est minorée) pour non-désignation du conducteur fautif. Mais, bon à savoir, lorsque le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation ne mentionne pas la date d’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, la société peut s’abstenir de payer l’amende pour non-désignation en faisant valoir que le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur fautif n’était pas expiré.

Défaut de mention de la date d’envoi de l’avis de contravention

C’est l’enseignement qui peut être tiré de l’affaire récente suivante. Le véhicule d’une société avait été flashé le 2 octobre 2017. La société avait reçu l’avis de contravention édité le 7 octobre suivant. Elle avait alors payé l’amende mais s’était bien gardée de dénoncer le salarié qui était au volant du véhicule. Quelque temps plus tard, elle avait reçu un deuxième avis de contravention qui avait constaté la commission de l’infraction de non-désignation du conducteur au 22 novembre 2017. Ayant refusé de payer cette deuxième contravention, la société avait été poursuivie en justice et condamnée par les premiers juges. Mais la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait été portée, a censuré cette condamnation. En effet, elle a été sensible à l’argument, développé par la société, selon lequel le PV constatant l’infraction de non-désignation mentionnait, non pas la date d’envoi de la contravention d’excès de vitesse, mais sa date d’édition. Du coup, rien ne permettait d’établir qu’au 22 novembre 2017, le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur était expiré… La société n’avait donc pas à payer l’amende pour non-désignation du conducteur ayant commis l’excès de vitesse.

Cassation criminelle, 9 novembre 2021, n° 20-85020

Article publié le 17 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Non-renouvellement d’un bail commercial : comment est calculée l’indemnité d’éviction ?

L’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire en cas de non-renouvellement d’un bail commercial doit être fixée en tenant compte du droit au bail dont ce dernier est évincé car le droit au bail est un élément du fonds de commerce.

Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime). Cette indemnité comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, et augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du locataire, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour racheter un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice subi par le locataire est moindre. À ce titre, la valeur du droit au bail non renouvelé doit toujours être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où le bailleur avait considéré qu’il ne pouvait y avoir d’indemnisation au titre de la valeur du droit au bail sur l’ancien local car le locataire, après avoir été privé du renouvellement de son bail, s’était très vite réinstallé dans un nouveau local d’une superficie équivalente moyennant un loyer moins élevé, donc dans des conditions plus avantageuses. Mais selon les juges, cet argument n’est pas recevable car le droit au bail étant un élément du fonds de commerce, il convient nécessairement de fixer l’indemnité d’éviction en tenant compte de sa valeur.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19340

Article publié le 09 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.

Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Le contrat de travail à temps partiel doit répartir la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine d’être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.

Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ?

Il est possible de conclure, sans appliquer de délai de carence, des CDD successifs avec un même salarié en vue de remplacer différents employés.

Un employeur ne peut pas, en principe, recourir à deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour occuper un même poste de travail sans respecter un délai de carence entre les deux contrats. Exception faite, en particulier, lorsqu’il s’agit de remplacer un salarié absent. Mais l’employeur peut-il, sans respecter de délai de carence, conclure plusieurs CDD avec un même salarié pour remplacer plusieurs employés absents ?

Précision : sauf dispositions contraires prévues dans un accord ou une convention de branche, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de 14 jours ou plus) ou à la moitié de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de moins de 14 jours).

Dans une affaire récente, une société avait signé quatre CDD successifs avec un même salarié et ce, en vue de remplacer quatre salariés distincts. Plus tard, ce salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée. Il reprochait, en effet, à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence entre la conclusion des quatre CDD. Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. En effet, elle a estimé que l’employeur était autorisé à conclure, pour remplacer des salariés absents, plusieurs CDD successifs sans respecter de délai de carence. Elle n’a donc pas requalifié les quatre CDD en contrat à durée indéterminée.

Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-18336

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Les revenus distribués par une société d’exercice libéral sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués. Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

Article publié le 02 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

La responsabilité du bailleur ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance. Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.

Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand une donation constitue une fraude au droit de préemption du fermier

Des donations de parcelles agricoles au profit de personnes inconnues sont frauduleuses lorsqu’elles sont consenties par leur propriétaire sans intention libérale mais dans le but de contourner le droit de préemption du locataire avec lequel il entretient des relations inamicales.

Lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.

Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Mais lorsque ces parcelles font l’objet d’une donation, ce droit de préemption est exclu. Sauf si l’exploitant locataire établit que la donation est frauduleuse. Tel est le cas lorsque la donation a été consentie sans intention libérale (c’est-à-dire l’intention de donner), comme l’a encore montré une affaire récente. Dans cette affaire, des époux propriétaires de terres viticoles louées à un exploitant les avaient transmises à des tiers par le biais de donations avec charge. Invoquant une fraude à son droit de préemption, l’exploitant avait demandé en justice l’annulation des donations ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

L’absence d’intention libérale

Les juges lui ont donné gain de cause car ils ont considéré que les donations ainsi consenties étaient dénuées d’intention libérale à l’égard des donataires. En effet, ils ont d’abord constaté qu’elles avaient eu lieu au profit de personnes inconnues. Ensuite, ils ont estimé qu’elles étaient destinées à contourner le droit de préemption du fermier dans la mesure où les relations entre ce dernier et les époux bailleurs étaient fortement dégradées. Pour preuve, ils avaient tenté, en vain, de résilier le bail. En outre, leur animosité envers le locataire avait été mise en évidence par de nombreuses attestations de vendangeurs qui relataient la présence hostile de la propriétaire dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier le locataire de « pourri ». Enfin, dans une lettre adressée à ses clients, le propriétaire avait écrit qu’il confiait ses vignes à un vigneron du village, car il ne souhaitait pas les mettre « dans les mains de n’importe qui ».Cassation civile 3e, 15 avril 2021, n° 20-15332

Article publié le 09 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait. Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021