Remboursement tardif du crédit d’impôt recherche et versement d’intérêts moratoires

Selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) qui intervient après avoir été initialement refusé par l’administration fiscale ouvre droit au versement d’intérêts moratoires.

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) doivent, en principe, l’utiliser pour régler l’impôt dont elles sont redevables au titre de l’année d’engagement des dépenses de recherche. Sachant que l’éventuel excédent de crédit d’impôt constitue une créance qui peut servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction de la créance d’impôt non utilisée à l’expiration de cette période étant remboursée. Toutefois, certaines entreprises (PME, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…) sont en droit de demander le remboursement immédiat de cette créance. L’administration fiscale dispose alors d’un délai de 6 mois pour y répondre. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande. À ce titre, dans une affaire récente, une association avait sollicité le remboursement immédiat de créances de CIR. Après avoir d’abord rejeté implicitement ces demandes, l’administration fiscale les avait finalement accueillies plusieurs années plus tard. L’association avait alors réclamé des intérêts moratoires. Ce que lui avait refusé l’administration. L’association avait donc saisi les tribunaux et obtenu gain de cause ! En effet, selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de CIR qui intervient après le rejet, explicite ou implicite, par l’administration, de la demande ouvre droit au versement d’intérêts moratoires qui courent à compter de la date de la réclamation.

Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 442936

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même s’il a perdu la qualité d’associé, un professionnel qui se retire d’une société civile professionnelle reste en droit, tant que ses parts sociales ne lui ont pas été intégralement remboursées, de demander l’annulation d’une assemblée générale en sa qualité de propriétaire des parts sociales et de créancier de la société.

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action. Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.

Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

Article publié le 22 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle Urssaf : quid des documents copiés sur une clé USB ?

Les fichiers informatiques copiés sur une clé USB qui ont été consultés lors d’un contrôle mené par l’Urssaf et qui ont servi de base à un redressement, doivent, au même titre que les autres documents, être mentionnés dans la lettre d’observations adressée au cotisant.

Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, l’agent enquêteur est en droit de consulter un nombre important de documents sociaux, fiscaux, comptables et juridiques comme les bulletins de paie, le registre unique du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats. Au terme du contrôle, l’Urssaf est tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observations faisant état, notamment, de l’objet du contrôle, de la période vérifiée et, le cas échéant, du montant du redressement envisagé. Cette lettre doit aussi mentionner les documents consultés par l’agent enquêteur. Et à ce titre, les fichiers informatiques copiés sur une clé USB remise à l’agent enquêteur ne font pas exception à la règle, comme vient de le préciser la Cour de cassation. En effet, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, un cotisant avait transféré plusieurs fichiers sur une clé USB et l’avait remise à l’agent enquêteur. Il avait ensuite reçu une lettre d’observations de l’Urssaf faisant état d’un redressement, suivie d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Toutefois, le cotisant avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la procédure de contrôle. Et pour cause, la lettre d’observations ne mentionnait pas les documents copiés sur la clé USB qui avaient pourtant été consultés et exploités par l’agent. Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à la demande du cotisant. Elle estimait, en effet, que ce dernier, qui avait lui-même remis la clé USB à l’agent enquêteur, ne pouvait pas ignorer que ce dernier avait consulté les documents qu’elle contenait. Mais ce raisonnement a été remis en cause par la Cour de cassation, laquelle a indiqué que la lettre d’observations doit obligatoirement mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’agent enquêteur et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, y compris donc ceux qui ont été copiés sur une clé USB.

Cassation civile 2e, 24 juin 2021, n° 20-10139

Article publié le 22 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte. Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux. L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans. Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.

Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation. À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.

À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974

Article publié le 10 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vidéosurveillance constante des salariés : à éviter !

L’installation d’une caméra de surveillance pour filmer en continu un seul salarié sur son poste de travail est illicite.

L’utilisation de la vidéosurveillance sur le lieu de travail est très encadrée dans la mesure où elle porte atteinte aux droits et libertés des salariés. De plus, cette vidéosurveillance ne doit pas aboutir, sauf circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt stockant des biens de valeur…), à filmer les salariés sur leur poste de travail. Et ce, encore moins de manière continue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !Dans cette affaire, une pizzeria qui avait constaté des manquements aux règles d’hygiène de la part de son cuisinier avait décidé d’installer une caméra de vidéosurveillance dans la cuisine de l’établissement. L’installation de ce dispositif, dont le salarié avait été informé, était, selon l’employeur, destiné à éviter que ce dernier ne réitère ces agissements. Par la suite, l’employeur ayant, au moyen de cette vidéosurveillance, constaté que le cuisinier s’était volontairement blessé au bras avec un morceau de verre, l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. La Cour de cassation a invalidé le licenciement du salarié. En effet, les salariés ont droit, même sur leur lieu de travail, au respect de leur vie privée. Or, les juges ont constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé dans la cuisine de l’établissement afin de filmer en permanence le seul salarié travaillant en ce lieu. Un dispositif qui, pour ces derniers, portait atteinte à sa vie privée et était disproportionné par rapport au but recherché par l’employeur (s’assurer de l’absence de réitération de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, dans un but de sécurité des personnes et des biens). En conséquence, les images tirées de la vidéosurveillance et établissant les agissements reprochés au salarié constituaient des preuves récoltées de manière illicite. Celles-ci ne pouvaient en conséquence servir de base à son licenciement.

En complément : l’employeur doit informer les salariés de l’installation du dispositif de vidéosurveillance et, le cas échéant, informer et consulter le comité social et économique.

Cassation sociale, 23 juin 2021, n° 19-13856

Article publié le 10 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés. En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.

Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.

Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021