Organisme d’intérêt général : quid de l’activité lucrative ?

L’association qui concurrence une entreprise commerciale en exerçant son activité dans des conditions similaires ne peut pas être reconnue comme un organisme d’intérêt général pouvant délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettent à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité est ainsi ouverte aux organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une association puisse être reconnue comme un organisme d’intérêt général. Ainsi, notamment, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être qualifiée d’intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Les associations qui veulent s’assurer qu’elles sont d’intérêt général, et donc qu’elles sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, peuvent formuler une demande de « rescrit mécénat » auprès de l’administration fiscale. Une demande qui doit cependant être mûrement réfléchie car la réponse de l’administration fiscale, qui s’impose à l’association, peut être négative… Ainsi, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait, dans le cadre d’un rescrit mécénat, refusé d’habiliter une association à délivrer des reçus fiscaux. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette solution. En effet, elle a estimé que l’association, qui avait une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, exerçait une activité lucrative. En effet, les services qu’elles rendaient entraient en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique. De plus, l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales.

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 juin 2022, n° 20NT00534

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exonération fiscale en ZFU : il faut y être vraiment installé !

Les entreprises et les cabinets implantés en zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur leurs bénéfices à condition, notamment, d’y être réellement installés.

Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices issus des activités professionnelles, notamment libérales, exercées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour être éligible à cette exonération, l’entreprise ou le cabinet doit, entre autres conditions, disposer dans la ZFU d’une implantation susceptible de générer des bénéfices (bureau, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, accueil des clients…). À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération d’impôt accordée à un infirmier libéral au motif que ce dernier ne disposait pas d’une implantation matérielle en ZFU. À raison, a jugé la Cour administrative d’appel au regard d’un faisceau d’indices. En effet, les juges ont relevé qu’aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier, que le local ne disposait pas des équipements nécessaires à l’accomplissement d’actes infirmiers (point d’eau, récupérateur de déchets, matériel médical…) et qu’aucune attestation d’assurance pour l’exercice d’une activité professionnelle à cette adresse n’avait été produite. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02129

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée

La responsabilité pénale d’une société filiale d’un groupe peut être engagée lorsque l’organe qui a commis une infraction pour le compte de celle-ci a été identifié comme étant la société holding assurant la présidence de cette filiale

Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants. Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies : les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ; l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée. À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.

Commentaire : l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.

Cassation criminelle, 21 juin 2022, n° 20-86857

Article publié le 16 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Harcèlement : l’enquête interne de l’employeur peut-elle servir de preuve ?

Le rapport de l’enquête menée par l’employeur, informé de faits de harcèlement, peut, sauf investigations illicites, être produit en justice pour prouver le comportement fautif d’un salarié.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral et/ou sexuel. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui peut servir de preuve dans le cadre du licenciement d’un salarié auteur de faits de harcèlement… Dans une affaire récente, un employeur avait été informé de faits de harcèlement moral et sexuel commis par un directeur de caisse, au sein d’une banque. Il avait alors diligenté une enquête interne qui avait établi, notamment, des propos graveleux et déplacés sur le physique d’une salariée et des propos récurrents à connotation sexuelle. Le directeur, qui avait confirmé avoir tenu de tels propos, avait alors été licencié pour faute grave. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice afin d’obtenir diverses indemnités. Saisie du litige, la Cour d’appel de Rennes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci estimait en effet que l’enquête interne menée par l’employeur était déloyale puisque, notamment, les deux salariées qui avaient dénoncé les faits de harcèlement avaient été auditionnées ensemble et que la durée de l’interrogatoire du directeur n’avait pas été précisée dans le rapport d’enquête. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé le principe de liberté de preuve en matière de licenciement pour harcèlement. Il en résulte que l’employeur est, sauf en cas d’investigations illicites, autorisé à produire un rapport d’enquête interne pour justifier le comportement fautif d’un salarié. Et que la Cour d’appel ne peut pas l’écarter. Plus encore, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel ne pas avoir examiné les autres éléments de preuve apportés par l’employeur, à savoir, en particulier, les comptes-rendus d’entretiens d’autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 29 juin 2022, n° 21-11437

Article publié le 14 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Professionnels de santé : qualification de consommateur

Un médecin qui réserve une chambre d’hôtel pour participer à un congrès médical est considéré comme un consommateur et peut donc agir contre les clauses abusives de ce contrat d’hébergement.

Dans le cadre des contrats qu’ils concluent avec des professionnels, les consommateurs sont protégés contre les clauses abusives. À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû déterminer si un médecin qui réserve une chambre d’hôtel afin de se rendre à un congrès était ou non un consommateur. Dans cette affaire, un neurologue avait réservé une chambre d’hôtel pour plusieurs nuits, pour lui et son épouse, dans le cadre de sa participation à un congrès médical. Ne pouvant se rendre à ce congrès en raison de son hospitalisation, le médecin avait demandé à l’hôtel le remboursement de cette réservation (environ 1 500 €). Face au refus de l’hôtel, il avait alors agi en justice en vue d’obtenir ce remboursement en invoquant des clauses abusives du contrat d’hébergement. La Cour de cassation a d’abord rappelé que selon le Code de la consommation, le consommateur est une « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Et elle a estimé que le médecin qui souscrit un contrat d’hébergement pour se rendre à un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. En tant que consommateur, il peut donc invoquer la réglementation des clauses abusives.

Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-11097

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter. Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage. Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.

Attention : les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).

Cassation civile 3e, 29 juin 2022, n° 21-14482

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?

L’employeur qui souhaite protéger son entreprise peut intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié. En l’absence d’une telle clause, la responsabilité du salarié peut quand même être engagée s’il commet des actes de concurrence déloyale.

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur. Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ? Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.

Et en l’absence de clause de non-concurrence ?

L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.

Cassation commerciale, 1er juin 2022, n° 21-11.921

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !

Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210

Article publié le 10 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022