Vote électronique : oui, mais seulement si tous les salariés peuvent voter !

L’employeur peut recourir au vote électronique pour l’élection du CSE dès lors qu’il s’assure que tous les salariés peuvent participer au scrutin. À défaut, l’élection peut être annulée.

Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir au vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance, dans le cadre de l’élection du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Ce système de vote est alors mis en place par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, via une décision unilatérale de l’employeur. Mais attention, ce dernier doit veiller à ce que le système retenu permette notamment d’assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification des salariés. Et ce n’est pas tout, l’employeur doit également vérifier que tous les salariés de l’entreprise peuvent voter ! Dans une affaire récente, une société avait mis en place uniquement un système de vote électronique pour l’élection des membres de son CSE. Toutefois, deux syndicats de salariés avaient saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation du scrutin, au motif qu’une partie des salariés, dont l’emploi consistait en la distribution de prospectus et qui ne disposaient pas d’outils informatiques professionnels, rencontraient des difficultés pour voter. En outre, alertée de ces difficultés, la société leur avait interdit d’utiliser, au sein de ses locaux, un ordinateur personnel ou appartenant à un autre salarié (agent de maîtrise ou cadre) pour voter. Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait suivi les arguments des syndicats et avait annulé l’élection. Une décision confirmée par la Cour de cassation qui a estimé que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour veiller à ce qu’aucun salarié ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ne soit écarté du scrutin (par exemple, en installant dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique). Ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote justifiant l’annulation de l’élection. Et peu importe que cette atteinte ait eu ou non une incidence sur le résultat du scrutin.

Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-22860

Article publié le 14 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?

La perte de la qualité d’animatrice par une société holding avant l’expiration du délai de conservation des titres ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement du pacte Dutreil.

Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.

Cassation commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25513

Article publié le 10 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de congés payés : ne restez pas sans voix !

En l’absence de règle particulière dans l’entreprise imposant un accord exprès de l’employeur pour partir en congés payés, le salarié peut considérer que sa demande de congés, restée sans réponse, a été tacitement acceptée.

Compte tenu de son pouvoir de direction, il appartient à l’employeur de fixer les dates des congés payés de ses salariés. Autrement dit, pour pouvoir prendre des jours de congés payés, le salarié doit obtenir l’autorisation préalable de son employeur. Le salarié qui part en congé sans avoir obtenu cette autorisation commet donc une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne répond pas à une demande de congés ?Dans une affaire récente, un salarié avait formulé oralement une demande de congés payés (un jour) auprès de son employeur. Celui-ci n’avait pas répondu à cette demande. Mais le salarié avait tout de même pris sa journée de congé estimant que le silence de son employeur valait acceptation tacite. Son employeur lui avait alors adressé un avertissement estimant que son absence était injustifiée et qu’elle avait causé une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans l’organisation du travail. Plus tard, le salarié avait saisi la justice afin, notamment, de faire annuler cet avertissement. Saisie de l’affaire, les juges de la Cour de cassation ont constaté qu’il n’existait, au sein de la société, aucune consigne ou disposition, imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de l’employeur à sa demande de congé. Et puisque son employeur n’avait pas expressément refusé sa demande, le salarié pouvait considérer qu’elle avait été acceptée. Le salarié n’avait donc pas commis de faute en prenant sa journée de congé.

En pratique : en matière de congés payés, deux situations sont à distinguer. D’une part, celle où il existe, au sein de l’entreprise, une consigne, un usage ou une disposition conventionnelle imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de son employeur pour partir en congé. À défaut d’accord exprès (ou en cas de refus exprès), le salarié qui part quand même en congé commet une faute. D’autre part, celle où il n’existe aucune disposition particulière quant à la nécessité d’un accord exprès de l’employeur. En l’absence de refus exprès de l’employeur, le salarié peut alors considérer que sa demande est tacitement acceptée.

Cassation sociale, 6 avril 2022, n° 20-22055

Article publié le 08 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Lorsque, en cas de divorce d’un entrepreneur individuel, la jouissance de la résidence principale du couple a été attribuée par le juge au conjoint de ce dernier, elle n’est plus de droit insaisissable par les créanciers professionnels.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente. Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.

Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redressement fiscal d’un dirigeant : les explications sont requises !

La proposition de rectification adressée à un dirigeant à l’issue du contrôle fiscal de sa société doit contenir les explications suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser au contribuable vérifié une proposition de rectification. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition. Dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant indiquant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il est gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Cette proposition précisait le montant du redressement appliqué à la SARL qui en résultait et que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification ne détaillait pas, elle-même, les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importe, selon eux, que ce courrier soit parvenu au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Primes d’intéressement et exonération de cotisations sociales

Un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Ainsi, le bénéfice de cette exonération suppose que l’accord d’intéressement soit conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et que cet accord soit déposé sur la plate-forme TéléAccords dans les 15 jours suivant cette date.

Exemple : un accord d’intéressement applicable du 1er janvier au 31 décembre 2022 doit être conclu avant le 1er juillet 2022 et doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2022.

La Cour de cassation vient de rappeler les conséquences d’un dépôt tardif de l’accord d’intéressement sur l’exonération de cotisations sociales. Dans cette affaire, une société avait conclu le 23 septembre 2014 un accord d’intéressement pour une période de 3 ans allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cet accord avait bien été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, soit avant le 1er octobre 2014. Mais alors qu’il aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014, il l’avait été le 12 novembre 2014, soit avec presque un mois de retard. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à la société un redressement de cotisations de plus de 407 000 €. Elle estimait que le dépôt tardif de l’accord lui faisait perdre le bénéfice de l’exonération de cotisations pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.Contestant cette décision en justice, l’employeur prétendait que ce dépôt tardif ne remettait pas en cause cette exonération et qu’à tout le moins, celle-ci devait lui être accordée pour la période postérieure au dépôt de l’accord (du 12 novembre 2014 au 31 mars 2015). Une vision que n’a pas partagée la Cour de cassation. En effet, pour elle, un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt. En conséquence, dans cette affaire, la société perd l’exonération de cotisations sociales pour les primes d’intéressement versées au titre de la première année d’application de l’accord, soit pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Seules les primes correspondant aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2015 bénéficient donc de cet avantage.

Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-22367

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Succession : calcul de l’indemnité de rapport en cas d’occupation gratuite d’un logement

En cas d’occupation gratuite par l’un des nus-propriétaires d’un logement en démembrement de propriété, le montant de l’indemnité de rapport à la succession doit être calculé sur la base des loyers qui auraient dû être payés si le bien avait été loué, minorés des frais d’entretien incombant à l’usufruitier.

Dans une affaire récente, une femme, décédée le 8 février 2015, avait laissé pour lui succéder ses deux fils. Fait important, l’un des deux fils avait occupé gratuitement, de janvier 1971 jusqu’au décès de sa mère, une partie d’un bien immobilier familial. La nue-propriété de ce bien appartenant aux deux fils. Celui qui n’occupait pas le bien immobilier avait assigné son frère en justice afin de tenir compte, à la succession de leur mère, de cet avantage. Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé, en effet, que l’un des fils avait bénéficié d’un avantage indirect résultant de cette occupation gratuite et l’avait condamné à rapporter à la succession de leur mère la somme de 261 536 €. Mécontent de la décision, le frère avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour sa défense, il avait fait valoir qu’il avait dû réaliser des travaux en 1971 et en 1972 car le bien n’était pas en état d’être mis en location. En outre, il avait souligné que le calcul de l’avantage qu’il était condamné à rapporter à la succession ne pouvait pas excéder l’appauvrissement qu’avait subi son frère. Or la cour d’appel avait calculé le montant de cet avantage en déduisant le montant des travaux payés pour le compte de sa mère usufruitière du bien (c’est-à-dire les réparations d’entretien) des loyers qu’elle aurait pu percevoir. Mais de son côté, il avait estimé qu’il était plus raisonnable de tenir compte de l’ensemble des réparations incombant à celle-ci en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations.

Réponse de la Cour de cassation : le fils n’avait pas démontré que l’immeuble n’était pas, en 1971, en état d’être mis en location. De plus, elle a relevé que la mère avait consenti à son fils, avec une intention libérale, l’usage gratuit de la partie d’une maison dont elle avait conservé l’usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère. Ainsi, le fils, qui cumulait les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l’immeuble, ne pouvait pas réclamer à l’usufruitière (la mère) le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire. De ce fait, le fils était bien tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière.

Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21641

Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés

Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés. Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace. Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.

Précision : lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.

Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794

Article publié le 11 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps. En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !

Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624

Article publié le 10 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022