Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs. L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes. Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action en justice contre le président d’une association

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association. Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents : la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ; la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ; la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).

Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un temps partiel ne doit pas se transformer en temps complet !

Le complément d’heures fixé par un avenant au contrat de travail à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. Sinon, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, un contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit et mentionner, notamment, la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) du salarié. Un contrat qui peut également prévoir l’accomplissement d’heures complémentaires par le salarié. Mais attention, car la réalisation de telles heures ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. En effet, dans une telle situation, le contrat peut être requalifié par les juges en contrat de travail à temps plein. Mais il existe un autre dispositif permettant à l’employeur d’augmenter provisoirement la durée du travail d’un salarié à temps partiel. Ainsi, lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu l’y autorise, l’employeur peut conclure, avec son salarié à temps partiel, un avenant à son contrat de travail afin d’augmenter temporairement sa durée du travail. La question s’est donc posée de savoir si ce complément d’heures, prévu par avenant, pouvait permettre au salarié de travailler temporairement à temps plein. Dans une affaire récente, une salariée recrutée en qualité d’agent de service avait conclu, avec son employeur, un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Cet avenant avait porté, pour plusieurs mois, sa durée mensuelle de travail à 152 heures, soit une durée supérieure à la durée légale de travail. Aussi, la salariée avait demandé en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande. Mais la Cour de cassation, elle, a affirmé que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou conventionnelle de travail.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-10701

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en lien direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action en justice d’une association pour défendre des intérêts collectifs

Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, et ce même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts n’en prévoient pas la possibilité.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est revenue sur les principes qui permettent à une association d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social. Ainsi, une association agréée ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage avait assigné en justice un constructeur de maisons individuelles afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites ainsi que des dommages-intérêts. Une action basée sur les articles du Code de la consommation permettant aux associations agréées de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Cette action avait cependant été déclarée irrecevable par le Tribunal de Paris car l’association avait perdu son agrément entretemps. Devant la Cour d’appel de Paris, l’association avait alors indiqué agir sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social. Une action que la cour d’appel a également déclaré irrecevable estimant que l’association ne pouvait pas agir sur tout le territoire français mais uniquement dans le département de l’Essonne où elle avait son siège social. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’association. Elle a d’abord rappelé que même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts ne le prévoient pas, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. De plus, lorsque les statuts associatifs ne comportent aucune restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action peut être portée devant toute juridiction territorialement compétente.

Cassation civile 1re, 30 mars 2022, n° 21-13970

Article publié le 26 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Peut-on faire don du logement de la famille ?

La loi offre une protection particulière au logement familial des époux. Une protection qui ne s’applique toutefois que pendant le mariage.

Marié sans contrat de mariage, un père de famille avait consenti à ses deux enfants, issus d’une précédente union, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propre, en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. À noter qu’un de ces biens constituait le logement de la famille. Quelques années plus tard, le mari était décédé, alors qu’une instance en divorce engagée par son épouse était en cours. Par la suite, cette dernière avait assigné en justice les enfants de feu son mari en annulation de la donation car son consentement n’avait pas été requis. Pour remettre en cause cette donation, elle avait fait valoir les dispositions de l’article 215 du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Et que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause la donation.

Cassation civile 1re, 22 juin 2022, n° 20-20387

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à l’information sur les délais d’installation d’un matériel !

Le contrat relatif à l’installation d’un matériel, en l’occurrence des panneaux photovoltaïques, chez un particulier n’est pas valable lorsqu’il indique un délai d’exécution global et non pas les délais d’exécution propres aux différentes prestations qui sont prévues.

Le professionnel qui conclut un contrat avec un consommateur est notamment tenu de lui indiquer, lorsque ce contrat ne sera pas immédiatement exécuté, la date ou le délai auquel le bien vendu sera livré ou la prestation réalisée. À défaut, le consommateur serait en droit d’invoquer la nullité du contrat. Et attention, lorsque le professionnel s’engage à fournir plusieurs prestations distinctes, il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution, sans préciser le délai d’exécution de chacune de ces prestations. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. Dans cette affaire, un couple de particuliers avait conclu auprès d’un professionnel un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Ce dernier s’était également engagé à accomplir toutes les démarches administratives requises pour cette installation. Sur le bon de commande, figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose des panneaux auraient lieu dans un délai maximal de 120 jours. Quelque temps plus tard, les acheteurs avaient demandé l’annulation du contrat de vente. En effet, ils faisaient valoir que le bon de commande était irrégulier car il ne mentionnait pas les différents délais d’exécution de la prestation. Et ils ont obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont considéré que l’indication du délai global de 120 jours était insuffisante car elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif. Et qu’en conséquence, elle ne permettait pas aux acheteurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 21-11747

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents

L’obligation d’une coopérative de procéder à la collecte de la production de ses adhérents n’est qu’une obligation de moyen.

Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts. À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents. Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter. La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.

Une simple obligation de moyen

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen. Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.

Cassation civile 2e, 3 mars 2022, n° 21-13892

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022