Quant au délai imparti pour s’opposer à une contrainte de l’Urssaf

Le cotisant dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à une contrainte de l’Urssaf. À ce titre, plusieurs précisions viennent d’être apportées par les juges…

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations sociales dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes.Toutefois, le cotisant a la possibilité de former opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. Mais dans un délai de 15 jours seulement, à compter de la notification de la contrainte. Dans deux affaires récentes, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au point de départ et au décompte de ce délai.

Seule la date d’expédition compte !

Dans une première affaire, une cotisante, qui s’était vu signifier une contrainte de l’Urssaf le 9 octobre, avait formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du tribunal judiciaire. Sa demande avait toutefois été rejetée pour non-respect du délai de 15 jours. Et les juges d’appel, saisis du litige, avaient confirmé ce rejet. Pour ce faire, ils avaient retenu la date apposée par le tribunal judiciaire sur la lettre adressée par la cotisante (soit la date de réception du courrier), à savoir le 31 octobre.Mais pour la Cour de cassation, le délai de 15 jours pour former opposition est interrompu par l’envoi au tribunal de la lettre recommandée. Dès lors, il convient de retenir, non pas la date de réception du courrier, mais la date de son expédition (date figurant sur le cachet du bureau d’émission du courrier).

Comment décompter ce délai de 15 jours ?

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a indiqué que le jour de la notification de la contrainte Urssaf au cotisant ne compte pas dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition. Elle a aussi précisé que le délai expire le dernier jour à 24 h.Dans cette affaire, la contrainte avait été notifiée le 14 mai. Le délai de 15 jours débutait donc le 15 mai et prenait fin le 29 mai à 24 h.Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 20-21966Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-19134

Article publié le 18 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

La mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel. Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers. Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail. Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable. Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190

Article publié le 13 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Logement décent : le bailleur n’a pas à respecter les normes de construction actuelles

Les bailleurs doivent entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus à l’origine.

Dans une affaire, un locataire s’était blessé en chutant depuis une fenêtre du logement dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 centimètres du plancher. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, le locataire avait assigné en justice le bailleur ainsi que son assureur. Il avait soulevé l’argument selon lequel le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail, de délivrer au locataire un logement décent. Il avait ajouté que : « ne satisfait pas aux caractéristiques du logement décent le logement dont les dispositifs de garde-corps des balcons ne sont pas dans un état conforme à leur usage ». En clair, pour être conforme à leur usage, encore faut-il que les garde-corps aient été installés par le bailleur.

À noter : un logement décent est un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».

Saisie du litige, la Cour de cassation a répondu que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (qui définit notamment la notion de logement décent) impose seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant. En outre, les juges ont rappelé que le fait pour le bailleur de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d’un logement décent.

Cassation civile 3e, 22 juin 2022, n° 21-10512

Article publié le 13 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Architectes : validité d’une clause de saisine obligatoire du Conseil de l’Ordre

Les juges rappellent que la clause qui impose de saisir le Conseil de l’Ordre des architectes en cas de conflit est présumée abusive.

Les propriétaires d’une grange avaient confié la maîtrise d’œuvre de son aménagement à un architecte. Or, dès le début des travaux, des désordres étaient apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations. Les maîtres d’ouvrage avaient alors saisi, conformément à la clause de règlement amiable du contrat qui les liait au maître d’œuvre, le Conseil régional de l’Ordre des architectes puis, dans la foulée, assigné l’architecte devant le juge des référés aux fins d’expertise. En réaction à cette assignation, la réunion devant l’Ordre des architectes avait été annulée. L’architecte mis en cause avait alors estimé que le non-respect de la clause imposant qu’une tentative de règlement amiable soit menée devant le Conseil de l’Ordre des architectes avant toute saisine d’une juridiction civile lui permettait d’opposer une fin de non-recevoir aux demandes de réparation du maître d’ouvrage. Une analyse partagée par les juges d’appel, mais rejetée par la Cour de cassation.

Une clause présumée abusive

Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code de la consommation, « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Il incombait ainsi aux juges d’appel d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de cette clause, ce qu’ils n’avaient pas fait. La Cour de cassation a donc cassé leur décision.

À savoir : dans un autre arrêt, rendu le même jour, la Cour de cassation a, cette fois, précisé que lorsque le litige est fondé sur l’article 1792 du Code civil, qui définit la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage, une telle clause est par principe inapplicable.

Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15420

Article publié le 12 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De la publicité du résultat des élections du CSE

Le résultat des élections du CSE, lorsqu’elles ont eu lieu par vote électronique, peut être publié par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique… Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel. Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

Article publié le 12 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Seule l’entreprise qui a recruté le salarié peut le licencier !

Lorsqu’un salarié est licencié par une autre société que celle qui l’a recruté, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et ce, même si c’est la même personne qui gère les deux sociétés…

Pour des raisons évidentes, seul l’employeur du salarié, ou la personne habilitée par celui-ci (comme le directeur des ressources humaines), peut procéder à son licenciement. Et en la matière, lorsqu’une même personne gère deux sociétés distinctes, des maladresses (ou erreurs) peuvent être commises. Des maladresses qui privent le licenciement de cause réelle et sérieuse… Dans une affaire récente, un salarié avait été recruté en tant que prospecteur commercial-apporteur d’affaires par la société dénommée RTP. Moins de 4 ans plus tard, il avait été licencié pour faute grave par la société dénommée RTP Sud. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice au motif que celui-ci n’avait pas été prononcé par son employeur. De son côté, l’employeur, à savoir la société RTP, estimait que le licenciement était régulier car une seule et même personne gérait les deux sociétés (RTP et RTP Sud). Une personne qui, habilitée à représenter chacune d’entre elles, avait signé la lettre de licenciement du salarié.

Précision : chaque société possédait son propre numéro Siret.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a, en effet, relevé que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud, laquelle avait également établi la lettre de licenciement du salarié. Elle en a conclu que le salarié n’avait pas été licencié par son employeur et donc que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : l’employeur (la société RTP) a été condamné à verser au salarié, notamment, les sommes de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 888,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-11466

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation d’un bail rural pour cause d’arrachage d’une haie

L’exploitant locataire qui a arraché une haie bordant une parcelle louée et retourné une autre parcelle encourt la résiliation de son bail rural pour avoir commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.

L’exploitant locataire qui commet des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué encourt la résiliation de son bail rural. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’arrachage par le locataire – plus exactement par l’exploitant avait lequel il avait procédé à un échange de parcelles – d’une haie vive bordant une parcelle louée et le retournement par ce dernier d’une pâture mise à sa disposition constituaient des agissements ayant compromis la bonne exploitation du fonds « tel qu’il avait été loué ». En effet, ils ont constaté que la disparition de la haie compromettait le maintien de la faune présente sur le site et que le retournement de la pâture ouvrait potentiellement la voie à des inondations plus fréquentes.

Rappel : le locataire répond personnellement des travaux réalisés par son co-échangiste à l’égard du bailleur.

Des raisons environnementales

Il résulte de cette décision de justice que la résiliation d’un bail rural peut désormais être prononcée pour des raisons environnementales, et non plus seulement culturales comme c’était le cas jusqu’alors (même si les juges avaient déjà amorcé cette tendance). Du coup, les agriculteurs ont tout intérêt à éviter de procéder à une quelconque modification du fonds loué, quand bien même cette modification serait propice à une meilleure exploitation. En l’occurrence, l’arrachage d’une haie entre deux parcelles cultivées par le même agriculteur est, en principe, de nature à faciliter leur exploitation et n’est donc pas économiquement préjudiciable pour le fonds loué…

Cassation civile 3e, 17 novembre 2021, n° 20-10934

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Versement mobilité et contrôle Urssaf

Le redressement Urssaf portant sur le versement mobilité dû par une association est nul s’il est fondé sur des renseignements recueillis auprès d’un tiers, en l’occurrence de l’organisme chargé de la gestion du versement mobilité en région parisienne.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette contribution a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties. Dans une affaire récente, une association avait, à la suite d’un contrôle, fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour les années 2008 à 2010.Pour en arriver à cette conclusion, l’inspecteur de l’Urssaf avait demandé des renseignements complémentaires au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), l’organisme chargé de la gestion du versement mobilité en région parisienne (aujourd’hui appelé « Île-de-France Mobilités »). Cet organisme lui ayant indiqué que l’association ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité pour ses quatre établissements parisiens, l’inspecteur de l’Urssaf avait procédé au redressement. L’association avait toutefois demandé l’annulation de ce redressement au motif que l’inspecteur de l’Urssaf ne pouvait pas interroger un tiers dans le cadre de son contrôle. La Cour de cassation a donné raison à l’association. En effet, selon le Code de la Sécurité sociale, les inspecteurs de l’Urssaf peuvent, dans le cadre d’un contrôle, recueillir des informations uniquement auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (salariés, par exemple). Or, dans cette affaire, l’inspecteur de l’Urssaf avait interrogé un tiers à l’association, le STIF, et avait attendu sa réponse avant de procéder au redressement. Puisque ce redressement s’appuyait sur des informations recueillies non pas auprès de l’association contrôlée mais auprès d’un tiers, la Cour de cassation a estimé que la procédure de contrôle était irrégulière et que le redressement devait être annulé.

Cassation Civile 2e, 7 avril 2022, n° 20-17655

Article publié le 04 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de parts sociales : l’emprunteur est-il un consommateur ?

La personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales peut être considérée comme un consommateur si bien que l’action dirigée contre elle par la banque est prescrite au bout de deux ans.

L’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit dans un délai de deux ans. En revanche, entre professionnels, la prescription est celle de droit commun, à savoir cinq ans. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales a la qualité de consommateur.

Rappel : le consommateur est défini par la loi comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Et que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité. Du coup, l’emprunteur a valablement pu invoquer la prescription de deux ans à l’encontre de la banque qui lui avait consenti le prêt et qui l’avait poursuivi en justice pour obtenir le règlement d’échéances impayées.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-19043

Article publié le 01 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Dénigrement de l’employeur : une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Des propos diffamatoires visant à dénigrer son employeur peuvent caractériser un manquement à l’obligation de loyauté du salarié. Et donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Que ce soit dans l’entreprise, ou bien en dehors de celle-ci, les salariés disposent du droit de s’exprimer librement. Plus encore, ils ne peuvent pas, en principe, être sanctionnés pour des propos tenus dans le cadre de leur vie personnelle. Mais à condition, toutefois, que les salariés restent loyaux vis-à-vis de leur employeur, c’est-à-dire qu’ils ne lui causent pas de tort…Dans une affaire récente, une salariée avait, en dehors de son temps et de son lieu de travail, affirmé à l’un de ses collègues, en présence de tiers, que les dirigeants de l’entreprise avaient tenu, à son égard, des propos blessants et humiliants. Selon ses dires, les dirigeants avaient, en effet, déclaré que le salarié en question était « le plus mauvais peintre qu’ils avaient pu avoir dans l’entreprise ». Les dirigeants qui contestaient avoir tenu de tels propos, avaient licencié la salariée pour faute grave. Celle-ci avait alors contesté son licenciement en justice.Saisis du litige, les juges d’appel n’ont pas retenu la faute grave, mais ont considéré que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et pour cause : les dirigeants contestaient avoir tenu des propos blessants envers le salarié alors que la salariée « ne soutenait pas qu’ils l’avaient réellement fait ». Dès lors, les dires de la salariée constituaient des propos diffamatoires visant à dénigrer les dirigeants de l’entreprise. Plus encore, les juges ont estimé que ses propos visaient à donner une mauvaise image de l’entreprise et de ses dirigeants et à créer un malaise entre eux et les salariés. Ce qui caractérisait un manquement à l’obligation de loyauté de la salariée à l’égard de son employeur.Amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a donné raison aux juges d’appel et validé le licenciement de la salariée.Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-10572

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022