Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

Le salarié qui excède la durée maximale quotidienne de travail a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636).

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif au sein de cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles. À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice. Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.

Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand demander l’application du statut des baux commerciaux après la fin d’un bail dérogatoire ?

L’action du locataire ayant pour objet de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux après son maintien dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. À ce titre, les juges viennent de préciser que l’action pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux après que le locataire s’est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription. Ainsi, une telle action peut valablement être engagée par le locataire plus de 10 ans après la fin du bail dérogatoire, comme ce fut le cas dans cette affaire.

Pas de délai pour agir

En 2004, un propriétaire avait consenti un bail commercial de courte durée à une société. Le 30 septembre 2006, à l’expiration de ce bail, la société était restée dans les locaux, et ce sans que le propriétaire le conteste puisqu’il avait continué à percevoir les loyers jusqu’en 2016 et facturé des indemnités d’occupation ensuite. En 2017, la société locataire avait agi en justice pour se faire reconnaître comme titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. Le propriétaire avait alors fait valoir que cette action aurait dû être intentée dans un délai de 5 ans après l’expiration du bail dérogatoire (donc le 30 septembre 2011 au plus tard) et qu’elle était donc prescrite. Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, qu’une telle action n’est pas soumise à un quelconque délai de prescription.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-23007

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Activités associatives et impôts commerciaux : étendue de la zone géographique d’attraction

Pour échapper aux impôts commerciaux, l’association ne doit pas entrer en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale). Pour cela néanmoins, leur gestion doit présenter un caractère désintéressé et leur activité ne doit pas venir concurrencer les organismes du secteur lucratif. Cette dernière condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Dans une affaire récente, une association organisant des soirées dansantes, des tea-parties et des stages de danse avait subi une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale l’avait soumise aux impôts commerciaux au motif qu’elle concurrençait des entreprises. Une décision annulée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a estimé que l’association n’entrait pas en concurrence avec les entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction. En effet, d’une part, l’association exerçait une activité destinée aux personnes du 3e âge dans un secteur très rural (commune d’environ 280 habitants) dans lequel l’offre dédiée à ce public n’existait pas. Et d’autre part, les entreprises commerciales proposant des activités similaires étaient situées à une distance comprise entre 20 et 63 km de l’association, des distances trop importantes compte tenu de l’âge des participants.

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, n° 21NT01869

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont-ils imposables ?

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont imposables dès lors que cet associé est à l’origine de la convention de blocage.

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé sont, en principe, imposables au titre de l’année de leur inscription, sauf si l’associé n’a pas pu disposer des sommes, par exemple en cas de blocage du compte. Mais à condition que cet associé ne soit pas à l’origine du blocage… C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Des époux avaient constitué une société par actions simplifiée, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, afin de racheter une autre société. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait constaté la distribution de dividendes inscrits au compte courant d’associés des époux. L’administration leur avait alors notifié un redressement d’impôt sur le revenu, estimant que ces dividendes avaient été mis à leur disposition et qu’ils devaient donc être imposés. Ce que les époux avaient contesté dans la mesure où les sommes en cause avaient été inscrites sur un compte courant d’associés bloqué en raison d’une convention qu’ils avaient conclue antérieurement avec, notamment, plusieurs banques, convention qui prévoyait que le retrait de ces sommes était impossible jusqu’au remboursement de la dette bancaire. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a relevé que l’un des époux avait été à l’origine de cette convention. Du coup, dans la mesure où l’indisponibilité des dividendes avait procédé d’un acte volontaire du contribuable, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 462533

Article publié le 02 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET). Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET. La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation. La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions. Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA. La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration. Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quel élu peut être désigné comme délégué syndical ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désormais désigner comme délégué syndical un membre du CSE qui a été élu sous une autre étiquette syndicale.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ? Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.

Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.

Cassation sociale, 19 avril 2023, n° 21-17916

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

Article publié le 19 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023