Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution. Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle. Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours. Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative. Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.

Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La contribution aux charges du mariage par des époux séparés de biens

Sauf convention contraire des époux, l’apport de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour financer la construction d’un bien appartenant à l’autre et affecté à un usage familial, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cet époux est donc en droit d’en demander le remboursement.

Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avait entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le mari avait réclamé en justice une créance à son ex-épouse afin de compenser l’apport de fonds personnels ayant servi à financer la construction d’un bien immobilier propre appartenant à son ex-conjoint. Bien immobilier servant de logement à la famille.

Rappel : la séparation de biens est un régime qui octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale. Chaque époux est le seul à pouvoir gérer ses biens personnels. Et pour les biens acquis pendant le mariage, c’est le régime de l’indivision qui s’applique.

Appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande du mari, la cour d’appel l’avait rejetée. En effet, les juges avaient estimé que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage. Ils avaient mis en avant le fait que le mari avait contribué au financement d’un bien personnel de son épouse et non à celui de sa part de bien indivis. En outre, la facture était d’un montant relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle. Autre argument, le mari avait bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Contestant cette solution, le mari avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci a retoqué l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour pouvoir mettre en échec la demande de créance du mari, il aurait fallu produire une convention dans laquelle les époux auraient prévu que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute de pouvoir produire une telle convention, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Le mari était donc en droit de demander un remboursement du capital ainsi apporté.

Cassation civile 1re, 5 avril 2023, n° 21-22296

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

Le salarié qui excède la durée maximale quotidienne de travail a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636).

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif au sein de cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles. À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice. Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.

Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand demander l’application du statut des baux commerciaux après la fin d’un bail dérogatoire ?

L’action du locataire ayant pour objet de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux après son maintien dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. À ce titre, les juges viennent de préciser que l’action pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux après que le locataire s’est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription. Ainsi, une telle action peut valablement être engagée par le locataire plus de 10 ans après la fin du bail dérogatoire, comme ce fut le cas dans cette affaire.

Pas de délai pour agir

En 2004, un propriétaire avait consenti un bail commercial de courte durée à une société. Le 30 septembre 2006, à l’expiration de ce bail, la société était restée dans les locaux, et ce sans que le propriétaire le conteste puisqu’il avait continué à percevoir les loyers jusqu’en 2016 et facturé des indemnités d’occupation ensuite. En 2017, la société locataire avait agi en justice pour se faire reconnaître comme titulaire d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. Le propriétaire avait alors fait valoir que cette action aurait dû être intentée dans un délai de 5 ans après l’expiration du bail dérogatoire (donc le 30 septembre 2011 au plus tard) et qu’elle était donc prescrite. Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, qu’une telle action n’est pas soumise à un quelconque délai de prescription.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-23007

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Activités associatives et impôts commerciaux : étendue de la zone géographique d’attraction

Pour échapper aux impôts commerciaux, l’association ne doit pas entrer en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale). Pour cela néanmoins, leur gestion doit présenter un caractère désintéressé et leur activité ne doit pas venir concurrencer les organismes du secteur lucratif. Cette dernière condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Dans une affaire récente, une association organisant des soirées dansantes, des tea-parties et des stages de danse avait subi une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale l’avait soumise aux impôts commerciaux au motif qu’elle concurrençait des entreprises. Une décision annulée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a estimé que l’association n’entrait pas en concurrence avec les entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction. En effet, d’une part, l’association exerçait une activité destinée aux personnes du 3e âge dans un secteur très rural (commune d’environ 280 habitants) dans lequel l’offre dédiée à ce public n’existait pas. Et d’autre part, les entreprises commerciales proposant des activités similaires étaient situées à une distance comprise entre 20 et 63 km de l’association, des distances trop importantes compte tenu de l’âge des participants.

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, n° 21NT01869

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont-ils imposables ?

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont imposables dès lors que cet associé est à l’origine de la convention de blocage.

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé sont, en principe, imposables au titre de l’année de leur inscription, sauf si l’associé n’a pas pu disposer des sommes, par exemple en cas de blocage du compte. Mais à condition que cet associé ne soit pas à l’origine du blocage… C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Des époux avaient constitué une société par actions simplifiée, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, afin de racheter une autre société. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait constaté la distribution de dividendes inscrits au compte courant d’associés des époux. L’administration leur avait alors notifié un redressement d’impôt sur le revenu, estimant que ces dividendes avaient été mis à leur disposition et qu’ils devaient donc être imposés. Ce que les époux avaient contesté dans la mesure où les sommes en cause avaient été inscrites sur un compte courant d’associés bloqué en raison d’une convention qu’ils avaient conclue antérieurement avec, notamment, plusieurs banques, convention qui prévoyait que le retrait de ces sommes était impossible jusqu’au remboursement de la dette bancaire. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a relevé que l’un des époux avait été à l’origine de cette convention. Du coup, dans la mesure où l’indisponibilité des dividendes avait procédé d’un acte volontaire du contribuable, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 462533

Article publié le 02 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET). Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET. La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation. La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions. Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023