Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration. Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. La question s’est posée en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations. Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences sur le résultat d’ensemble des redressements ainsi notifiés, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.

Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831

Article publié le 18 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AR LAW KA

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.

Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente. Oui, a tranché le Conseil d’État.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.

Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007

Article publié le 09 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Owaki/Kulla

Responsabilité pénale d’une entreprise pour nuisances sonores

Une entreprise peut être reconnue coupable de l’infraction de nuisances sonores causées au voisinage du fait de son activité habituelle quand bien même ne serait-elle pas directement à l’origine du bruit.

Dans une affaire récente, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel par ses voisins qui lui reprochaient les nuisances sonores causées par le bruit des camions frigorifiques qui venaient régulièrement lui livrer des produits alimentaires pour son activité. Le tribunal avait considéré qu’elle était, en effet, en infraction avec la réglementation relative aux bruits de voisinage et l’avait condamnée à une amende de 5 000 €. La société avait alors contesté sa condamnation au motif que ce n’était pas elle qui était à l’origine des bruits dont se plaignaient ses voisins, mais ses fournisseurs dont les camions de livraison stationnaient sur la voie publique dans l’attente des chargements et déchargements. Et qu’aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu’ils étaient sur la voie publique. Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société. En effet, les juges ont constaté que les nuisances sonores causées par les camions frigorifiques résultaient de l’activité professionnelle habituelle de la société de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était à l’origine. En outre, le gérant de la société, bien qu’il ait réalisé des travaux au niveau des aménagements des quais de chargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores, n’avait pas démontré avoir fait suffisamment d’efforts pour régler le problème. Et pour les juges, la société était en mesure de prévenir les nuisances sonores ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait.

Cassation criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80743

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Forfait-jours : uniquement pour les salariés autonomes !

Les salariés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour pouvoir être soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Il en découle que ces salariés ne peuvent pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à un forfait annuel en jours. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
– aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– et aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Dans une affaire récente, un agent de maîtrise travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de cette convention et le paiement de ses heures supplémentaires. Et les juges lui ont donné raison : ils ont estimé que le salarié ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait en jours puisqu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Ils ont, en effet, constaté d’une part, qu’il était soumis, pour chaque demi-journée de présence, à une obligation de pointage et, d’autre part, qu’une journée de travail n’était validée que si le salarié comptabilisait 6 heures de présence dans l’entreprise.

Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10196

Article publié le 21 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Chesneau

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).

Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La constitution de partie civile des associations est limitée aux infractions énumérées par le Code de procédure pénale.

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions. Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…). La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1. Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure. Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.

Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Chris Ryan

Rémunération variable : pensez à fixer les objectifs à atteindre !

L’employeur qui omet de définir les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit lui verser l’intégralité de cette rémunération.

En complément de son salaire de base, un salarié peut se voir allouer une rémunération variable dont le montant dépend de la réalisation d’objectifs préalablement définis. Des objectifs qui peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne fixe pas ces objectifs ? Quel est le montant de la rémunération variable qui doit alors être versée au salarié ?Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que commercial itinérant, bénéficiait d’une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés unilatéralement par son employeur. Il pouvait ainsi prétendre à une prime annuelle de 21 000 €, sous réserve d’atteindre 100 % de ses objectifs. Après avoir été licencié, il avait saisi la justice en vue d’obtenir des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable. En effet, durant 3 années (2014, 2015 et 2017), ce dernier n’avait pas perçu l’intégralité de sa prime, alors même qu’aucun objectif n’avait été fixé par son employeur.Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande. Les juges avaient, en effet, estimé qu’en l’absence d’objectifs définis par l’employeur, il leur appartenait de fixer le montant de la rémunération variable du salarié compte tenu des objectifs fixés l’année précédente et de ses résultats. Et ils en avaient déduit que le salarié n’était pas fondé à réclamer des sommes plus importantes que celles qu’il avait déjà perçues.Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, l’employeur qui définit unilatéralement les objectifs à atteindre par le salarié pour bénéficier de sa rémunération variable doit, s’il omet de fixer ces objectifs, lui verser l’intégralité de cette rémunération.Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 21-23232

Article publié le 07 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : David Lees