Implantation en ZFU d’un professionnel libéral : quid d’une activité non sédentaire ?

Un professionnel libéral installé en ZFU peut bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, même s’il exerce une activité non sédentaire en dehors de cette zone, à condition toutefois d’y être réellement installé.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle susceptible de générer des recettes et y exercer une activité effective. Sachant qu’il en va ainsi, en cas d’activité non sédentaire réalisée en tout ou partie en dehors de la ZFU, s’il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou s’il réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients résidant dans la ZFU. À ce titre, les juges ont récemment refusé le bénéfice de l’exonération à une infirmière libérale qui intervenait au domicile de ses patients et exerçait donc une activité non sédentaire. En effet, selon eux, son activité professionnelle n’était pas implantée en ZFU dès lors qu’elle n’exerçait pas effectivement son activité au sein de l’immeuble situé en ZFU dont elle avait loué une surface de 10 m² avec 8 autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux. En outre, elle n’y disposait pas de moyens matériels d’exploitation nécessaires à son activité et n’y dispensait pas de soins. Enfin, elle ne démontrait pas y effectuer ses tâches administratives.

À noter : ce régime de faveur concerne les cabinets créés en ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de le proroger jusqu’à fin 2024.

Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 473805

Cour administrative d’appel de Marseille, 10 mars 2023, n° 21MA04713

Article publié le 20 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Frazao Studio Latino / Getty Images

Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !

Les objectifs liés à la rémunération variable d’un salarié ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils sont rédigés en anglais. Et ce, même si l’anglais est la langue utilisée dans l’entreprise…

Le Code du travail exige que tous les documents qui comportent des obligations pour les salariés ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour exécuter leur travail soient rédigés en français. Seules exceptions à ce principe : les documents reçus de l’étranger et ceux destinés à des étrangers. Et la règle vaut aussi pour le document qui fixe les objectifs liés à la rémunération variable des salariés, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié, qui exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources, avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel de rémunération. Il estimait en effet que les objectifs liés à sa rémunération variable, qui avaient été rédigés en anglais, ne lui étaient pas opposables. Et qu’il était donc en droit de percevoir l’intégralité de cette rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’a pas donné raison au salarié. Et pour cause, l’anglais était la langue utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine. Mais pour la Cour de cassation, les objectifs liés à la rémunération variable d’un salarié, dès lors qu’ils ne sont pas rédigés en français, ne lui sont pas opposables. Sauf s’ils ont été reçus de l’étranger, ce que n’a pas constaté la cour d’appel. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-13770

Article publié le 19 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : photobyphotoboy / Getty Images

L’ex-associé d’une SCP a-t-il droit aux dividendes ?

Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés. Il en résulte que le droit aux dividendes appartient à ceux qui sont associés au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice considéré. Les juges viennent à nouveau d’appliquer ce principe dans l’affaire récente suivante. En 2007, l’un des deux associés (des chirurgiens) d’une société civile professionnelle (SCP) s’était retiré de la société. Quelques années plus tard, en 2016, l’associé restant avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle il avait approuvé les comptes de plusieurs exercices, en l’occurrence les exercices allant de celui de la date du départ de son associé (2007) jusqu’à celui de la date du remboursement de ses parts sociales (2012). Lors de cette assemblée, il avait également décidé de la distribution, à son seul profit, des bénéfices réalisés pendant cette période (2007-2012), déduction faite de la part de son ex-associé correspondant à l’exercice 2007 (année du départ de ce dernier). Estimant qu’il avait droit à la moitié des dividendes relatifs aux exercices allant jusqu’à la date de remboursement de ses parts sociales (2008-2012), ce dernier avait alors contesté cette décision. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n’avait plus la qualité d’associé.

À noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s’appliquer aux autres formes de société.

Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n° 21-24010

Article publié le 14 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

L’exploitant bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles n’est pas tenu de produire la déclaration administrative requise au titre du contrôle des structures avant la date d’effet de ce congé.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.

À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux. Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dennis Fischer

Un testament olographe non daté peut être valide

Les éléments figurant sur un relevé de compte bancaire ayant servi de support pour la rédaction d’un testament olographe peuvent pallier l’absence d’une date manuscrite.

Dans une affaire récente, une personne était décédée le 7 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses deux frères. Au moment du règlement de la succession, l’un des frères s’était prévalu d’un testament olographe le désignant comme légataire universel. Testament qui avait été rédigé, signé mais non daté par le défunt au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014. Après la révélation de ce document, l’autre frère l’avait assigné en justice pour faire reconnaître la nullité de ce testament. Appelés à se prononcer, les juges de la Cour d’appel de Paris, puis de la Cour de cassation ont validé ce testament olographe. Selon eux, en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Ainsi, la date du 31 mars 2014 pré-imprimée sur le relevé de compte utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci. Étant précisé que le défunt avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014. Tous ces éléments suffisaient donc à démontrer que le testament avait été écrit entre ces deux dates.

Cassation civile 1re, 22 novembre 2022, n° 21-17524

Article publié le 08 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : rsester

Quand la révocation d’un dirigeant de société est abusive

Même s’il a commis une faute lourde, le dirigeant d’une société doit toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation et être mis en mesure de présenter ses observations.

La révocation d’un dirigeant de société ne doit pas être abusive. En effet, il doit toujours être informé des motifs de sa révocation et avoir la possibilité de s’expliquer, et ce même s’il a commis une faute lourde. À défaut, il serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à la société qui l’a limogé. Les juges ont rappelé ce principe dans l’affaire récente suivante. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait été révoqué par l’associé unique car il projetait de s’approprier les données essentielles au développement des produits de celle-ci. La révocation avait été décidée rapidement, sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations, car son maintien en fonction accroissait le risque que son projet aboutisse. Pour autant, malgré l’existence d’une faute lourde commise par le président et l’urgence qu’il y avait pour l’associé unique à le révoquer eu égard au préjudice encouru par la société, les juges ont estimé que la révocation était abusive car l’intéressé n’avait pas été informé de la révocation envisagée ni mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision.

Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12361

Article publié le 07 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KATERYNA ONYSHCHUK/GETTY IMAGES

Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse qui a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, mais pas à un descendant qui ne remplit pas cette condition.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule. La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.

Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908

Article publié le 28 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations auxquelles le vendeur était tenu ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession. Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier. Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

Article publié le 24 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SARINYAPINNGAM

Des précisions sur la majoration des heures supplémentaires

L’indemnité versée au salarié, dès lors qu’elle est directement rattachée à son activité personnelle, doit être prise en compte dans le calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires. Et ce, même si son montant est forfaitaire.

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent donner lieu à une majoration de rémunération. Une majoration qui, sauf accord collectif contraire, s’établit à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées et à 50 % pour les suivantes. Quant à la rémunération à majorer, elle est constituée du salaire de base mais aussi, notamment, des éléments de rémunération (les primes, par exemple) qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié. Un rattachement qu’il est parfois difficile d’apprécier lorsque cette prime (ou cette indemnité) est forfaitaire… Dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires de ses salariés. Et pour cause, ce calcul ne prenait pas en compte l’indemnité qui leur était versée lorsqu’ils travaillaient le dimanche et les jours fériés. Pour l’employeur, cette indemnité était certes bien liée à l’exécution du contrat de travail de ses salariés. Pour autant, il estimait qu’en raison de son caractère forfaitaire, et donc indépendant du travail effectivement fourni durant les dimanches et les jours fériés, elle devait être exclue du calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, puisque cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli durant les dimanches et les jours fériés et se rattachait directement à l’activité personnelle des salariés, elle devait être intégrée dans la base de calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires. Peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixé forfaitairement.

Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-19710

Article publié le 22 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Guido Mieth

Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues. Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…

Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : run inc