L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte du capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ces sommes ne sont pas immédiatement disponibles.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.

Un capital non disponible immédiatement

Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16389

Article publié le 02 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : John Knill

Ostéopathes : exercice au sein d’une maison de santé

Si les ostéopathes ne peuvent pas être membres d’une maison de santé, ils peuvent néanmoins y exercer leur activité libérale en adhérant au projet de santé de la structure.

Pour améliorer l’accès aux soins tout en mutualisant les moyens nécessaires à leur activité (en particulier, les locaux professionnels), les professionnels de santé ont la possibilité de créer des maisons de santé pluriprofessionnelles. Des structures de soins de proximité au sein desquelles médecins, généralistes et spécialistes, infirmiers ou encore biologistes exercent ensemble, et de manière coordonnée, leur activité libérale. Mais tous les professionnels qui pratiquent des soins, comme les ostéopathes, ont-ils la possibilité d’exercer dans une maison de santé ? Réponse de la Cour de cassation.

Créer, non, mais exercer, oui !

Dans une affaire récente, plusieurs professionnels de santé avaient décidé de se regrouper au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils avaient constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa) et, pour exercer leur activité, ils avaient loué un bâtiment appartenant à la commune. Un bâtiment qu’ils avaient, en partie, décidé de sous-louer à un ostéopathe afin qu’il puisse y exercer son activité libérale. Mais l’Union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’avaient pas vu cette « installation » d’un bon œil. Ils avaient, en effet, demandé en justice qu’il soit mis fin à l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé. Pour fonder leur demande, ces organisations prétendaient que les ostéopathes, qui ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, ne pouvaient pas exercer au sein d’une maison de santé, au risque de créer une confusion dans l’esprit des patients (entre professionnels de santé et ostéopathes). Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le Code de la santé publique ne permet qu’aux seuls professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens de constituer une personne morale dans le but d’exercer collectivement au sein d’une maison de santé. Et donc que les ostéopathes ne sont pas autorisés à faire partie des membres d’une telle structure. Mais que cela ne les empêche pas d’y exercer leur activité libérale, dès lors qu’ils adhèrent et participent au projet de santé élaboré par les professionnels de santé (actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé…). Le contrat de sous-location consenti à l’ostéopathe pour lui permettre d’exercer son activité au sein de la maison de santé était donc licite.

Cassation civile 1re, 13 novembre 2025, n° 24-18125

Article publié le 02 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fiordaliso

Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.

Rappel : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts. En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.

À noter : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Arturo Peña Romano Medina

Les activités associatives sont-elles compatibles avec un arrêt de travail ?

Pour participer à des activités associatives sans perdre le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit y être autorisé par son médecin traitant.

Un salarié qui est en arrêt de travail reçoit, en principe, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Un versement qui est notamment soumis à la condition qu’il s’abstienne de toute activité non autorisée par son médecin. Aussi, le salarié en arrêt de travail qui participe à des activités associatives, y compris des activités de loisirs, a tout intérêt à obtenir l’autorisation préalable de son médecin s’il veut éviter d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il perçoit. Illustration de cette situation dans un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié travaillant comme réparateur de chaudière industrielle avait été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Pendant cet arrêt, il avait assuré la présidence de son club de pétanque et participé à plusieurs compétitions ainsi qu’à des assemblées générales.

Des indemnités journalières à rembourser

Informée de la situation, la Caisse primaire d’assurance maladie lui avait demandé de rembourser les indemnités journalières qu’il avait perçues. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé ce remboursement. En effet, le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale suppose que le salarié en arrêt de travail s’abstienne de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Or, dans cette affaire, le salarié avait poursuivi ses activités associatives sans demander l’autorisation de son médecin traitant. Le salarié prétendait que son médecin l’avait autorisé à participer à des compétitions de pétanque puisqu’il lui avait délivré un certificat attestant de l’absence de contre-indications à la pratique de ce sport. Un argument qui a été rejeté par les juges car l’autorisation du médecin doit être expressément mentionnée dans l’arrêt de travail.

À noter : la Cour d’appel de Rouen avait réduit le montant du remboursement de 9 850 € à 2 000 € en raison du faible nombre de manquements (14 en 20 mois), de la bonne foi du salarié et du fait que ses activités n’étaient pas de nature à aggraver son état de santé. Mais l’article du Code de la Sécurité sociale permettant aux tribunaux d’ajuster le montant de ce remboursement à l’importance des manquements commis par le salarié a depuis été supprimé.

Cassation civile 2e, 16 octobre 2025, n° 23-18113

Article publié le 27 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : synthetick

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation. Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MangoStar_Studio

Attribution préférentielle d’une exploitation agricole : au regard de quels critères ?

Lorsque plusieurs héritiers demandent l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, les juges, pour faire leur choix, doivent tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir, mais pas de la situation de leurs descendants.

Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande. Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département). Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.

Précision : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.

La situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle

Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre. La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.

À noter : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Cassation civile 1re, 1er octobre 2025, n° 23-16618

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / gpointstudio

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Une option expresse pour la comptabilité d’engagement !

En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.

En pratique : l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1er février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Thanasis

La demande de retrait d’une société civile d’un époux qui en est associé

L’époux associé d’une société civile peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint, peu importe que les parts sociales soient des biens communs.

Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait. Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision. Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Cour d’appel de Dijon, 11 septembre 2025, n° 22/01053

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Zinkevych

Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet. Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.

Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale

Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet. Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.

Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tom Merton