Dons aux organismes caritatifs : les Français ont été généreux en 2020

Selon le baromètre de la solidarité publié par Apprentis d’Auteuil, les Français ont donné en moyenne 395 € en 2020.

Alors que s’ouvre la période de déclaration de revenus 2020, Apprentis d’Auteuil présente les résultats de la seconde édition de son baromètre de la solidarité à l’épreuve du coronavirus réalisé auprès de l’ensemble des Français et des hauts revenus (revenus supérieurs à 120 000 € net par an ).

Des intentions de dons stables

Selon ce baromètre, près d’un Français sur deux déclare avoir fait au moins un don en 2020 (49 %), un chiffre stable par rapport à 2019 (-2 points). Chez les Français les plus aisés, la part de donateurs est plus élevée et se maintient également à un niveau constant (77 % en 2020). Quant aux intentions de dons pour 2021, elles s’établissent à 54 % (51 % d’intentions en 2020 et 49 % qui ont effectivement donné). Parmi ces 54 %, 25 % ont déjà donné au 1er trimestre. Chez les plus aisés, les tendances sont proches avec des intentions de dons globales à 81 % pour l’ensemble de l’année 2021 (contre 82 % l’an dernier pour 77 % effectivement réalisés). Parmi eux, 51 % déclarent avoir déjà fait des dons depuis le début de l’année.

Hausse du montant moyen des dons

En 2020, les Français déclarent avoir donné en moyenne 395 €, un montant en forte hausse (+95 €) par rapport aux dons réalisés en 2019. Les montants de dons en 2020 sont assez hétérogènes : 53 % des donateurs déclarent avoir donné 100 € ou moins, 33 % entre 101 € et 500 € et 14 % plus de 500 €. Les plus aisés déclarent, quant à eux ,avoir donné 2 463 € en moyenne, soit 323 € de plus qu’en 2019. Parmi les Français qui ont donné en 2020, un peu plus de 3 sur 10 prévoient de donner un montant plus élevé en 2021 contre 25 % l’an passé. À l’inverse, la part de donateurs qui comptent donner moins est en baisse (13 %, -5 points). À l’image de l’an passé, un peu moins de la moitié des donateurs les plus aisés prévoit de donner plus en 2021 qu’en 2020 (48 %, -1 point). 14 % souhaitent à l’inverse donner moins (-5 points).

Article publié le 05 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : les aides financières allouées aux entreprises sont aussi pour vous !

Les associations qui exercent une activité économique et qui sont durement touchées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier du fonds de solidarité et de l’aide destinée à compenser leurs coûts fixes.

Le gouvernement vient de rappeler, dans un communiqué de presse, que les associations peuvent, sous certaines conditions, obtenir les aides financières accordées aux entreprises.

Le fonds de solidarité

Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les associations qui exercent une activité économique si elles : sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; respectent toutes les conditions d’éligibilité (perte de plus de 50 % du chiffre d’affaires notamment) ; exercent une activité éligible (activité interdite d’accueil du public, activité dans les secteurs de la culture, du sport, du tourisme, de l’événementiel…).

À noter : l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021 sur le site www.impots.gouv.fr.

L’aide « coûts fixes »

Les associations peuvent également percevoir les aides financières destinées à compenser leurs coûts fixes, mais à condition notamment que leur chiffre d’affaires soit supérieur à 1 million d’euros par mois. Une condition de chiffre d’affaires qui n’est toutefois pas exigée pour certaines activités comme les salles de sport, les jardins et parcs zoologiques ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne. Cette aide s’élève à : 70 % des coûts fixes pour une association de 50 salariés et plus ; 90 % des coûts fixes pour une association de moins de 50 salariés. En pratique, les associations demandent l’aide « coûts fixes » via le site www.impots.gouv.fr: pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

Article publié le 05 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bénéficiaires effectifs des sociétés : le registre est accessible

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés sont désormais disponibles sur un site internet dédié.

Depuis 2017, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société, ainsi que les modalités du contrôle qu’elle(s) exerce(nt) sur la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) : qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ; ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société, soit parce qu’elle(s) détermine(nt) en fait, par les droits de vote dont elle(s) dispose(nt), les décisions dans les assemblées générales de cette société, soit, lorsqu’elle(s) est (sont) associée(s) ou actionnaire(s) de cette société, parce qu’elle(s) dispose(nt) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de celle-ci.

Transmises par les greffes à l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) qui les centralise, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont désormais accessibles gratuitement au grand public sur le site data.inpi.fr. Cet accès est toutefois restreint, le public ne pouvant se voir communiquer ni les jour et lieu de naissance du bénéficiaire effectif, ni son adresse personnelle, ni encore la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif.

À noter : pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment (autorités judiciaires, administration fiscale, administration des douanes, Tracfin, officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale), l’accès à l’intégralité de ces informations s’effectue par le biais de licences gratuites qui leur sont accordées par l’Inpi.

Inpi, communiqué du 13 avril 2021

Article publié le 04 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sanctions encourues en cas d’intrusion dans une exploitation agricole

Je me suis laissé dire que les intrusions illégales dans les exploitations agricoles vont être plus sévèrement sanctionnées. Vous confirmez ?

Oui. La loi dite « sécurité globale », qui vient d’être définitivement votée, porte de 1 à 3 ans de prison et de 15 000 à 45 000 € d’amende la peine encourue par une personne qui s’introduit illégalement dans une exploitation agricole, notamment dans un bâtiment dédié à l’élevage. En fait, plus généralement, c’est l’infraction de violation de domicile qui est plus sévèrement sanctionnée. Cette loi prévoit également que les policiers municipaux pourront désormais constater les infractions d’intrusion illégale dans un bâtiment agricole et en rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie, qui pourra alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Article publié le 03 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entreprises et commerces fermés : report de paiement des factures d’énergie

À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre dernier, les entreprises de moins de 50 salariés qui sont affectées par une mesure de police administrative prise en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander un report de paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Par l’intermédiaire d’une loi du 14 novembre 2020, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels et commerciaux. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés. Lorsque ces entreprises le leur demandent, leurs fournisseurs d’énergie sont donc tenus de leur accorder ce report, sans pénalités, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures. Sont concernées les factures exigibles et non acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’entreprise considérée a cessé ou cessera d’être affectée par la mesure de police administrative. En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie pour ces mêmes entreprises, ainsi que de résilier leur contrat, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Et les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée à ces entreprises.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est enfin venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, il s’agit de celles qui : emploient 50 salariés au plus (et 1 salarié au moins s’il s’agit d’une association) ; ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 €) ; et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il peut être pris comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées au mois de novembre 2020 sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.

En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les entreprises concernées doivent attester du respect des conditions requises auprès de leurs fournisseurs en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis.

Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21

Article publié le 28 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage

Le propriétaire de terres agricoles louées ne peut pas demander la résiliation du bail rural en invoquant des impayés de fermage intervenus antérieurement à son renouvellement, c’est-à-dire au cours du bail précédent.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, en la matière, des conditions strictes doivent être réunies. En effet, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail que si deux échéances de fermage, consécutives ou non, ont été impayées, chacune ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 3 mois.

À noter : une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux échéances distinctes est demandé en même temps.

Un bailleur a fait les frais de la complexité de ce régime de résiliation dans l’affaire récente suivante. Ce bailleur avait été victime d’un défaut de paiement de deux échéances annuelles consécutives de fermage, en l’occurrence au titre des années 2014 et 2015. Dans les deux cas, il avait envoyé une mise en demeure à l’exploitant locataire, mais ce dernier s’était abstenu de payer les sommes dues dans les 3 mois suivant leur réception. Le bailleur avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, son action en justice avait été engagée après le renouvellement du bail (intervenu en 2016) au cours duquel les impayés avaient eu lieu. Or, dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau bail, les juges ont estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation de ce bail en invoquant des impayés de fermage qui s’étaient produits au cours du bail précédent.

Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 20-10916

Article publié le 27 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le DPE a un impact de plus en plus fort

Selon une étude récente, les acquéreurs de biens immobiliers sont de plus en plus sensibles à la question de la consommation énergétique des logements.

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger, les Français sont de plus en plus attentifs à la valeur verte des biens immobiliers. En effet, 87 % des acheteurs déclarent attacher de l’importance aux performances énergétiques de leur futur logement. Cette même étude nous apprend également que 8 porteurs d’un projet d’achat immobilier sur 10 ne manqueront pas de s’informer sur les scores DPE (diagnostic de performance énergétique) d’un bien avant de le visiter. Enfin, il est intéressant de noter que, face à un logement mal noté dans le cadre d’un DPE, 23 % des futurs acheteurs sondés affirment qu’ils reconsidéreraient l’opportunité de passer à l’acte d’achat.

Précision : le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Ce DPE est présenté sous la forme d’une échelle de valeur notée de A à G. A correspondant à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.

Pour autant, même si l’on constate que les Français sont de plus en plus sensibles à cette question, il reste encore du chemin à parcourir. En effet, si la prise de conscience de l’importance que revêtent les performances affichées par leur habitation est majoritaire, elle n’est toutefois pas unanime car 35 % des Français sont incapables de dire si leur logement tombe dans la catégorie des passoires thermiques…

Article publié le 27 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Politique de la ville : financement des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 31 mai.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2021 de demande de subvention pour les associations nationales travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur : la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ; le soutien à l’emploi et le développement économique ; l’émancipation, la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale, la culture et le sport ; la revalorisation de l’image des quartiers.

À savoir : les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin (usager-dauphin.cget.gouv.fr) au plus tard le 31 mai 2021.

Article publié le 26 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prêt garanti par l’État : souscription possible jusqu’à la fin de l’année

Le dispositif du prêt garanti par l’État est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril dernier. Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : à la date du 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.

Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique objet de soulager la trésorerie des entreprises. Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

Attention : s’agissant des autres dispositifs d’aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, fonds de solidarité…), le ministre a indiqué qu’ils avaient vocation à être progressivement retirés.

Article publié le 26 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La responsabilité pénale des personnes morales

Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.

Les personnes morales concernées

Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises mais aussi, le cas échéant, étrangères.

Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.

Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation. Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées

Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.

En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…).

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies : les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ; l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.

À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale. Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables

La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire : c’est l’amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.

Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés. Il a pu ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits. Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici). L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.

Article publié le 23 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021