Les soldes d’été reportés d’une semaine !

Dans la mesure où de nombreux commerces ont dû rester fermés pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les prochains soldes d’été ne débuteront que le 30 juin prochain.

Normalement, les prochains soldes d’été auraient dû commencer le mercredi 23 juin pour se terminer le mardi 20 juillet 2021. Les magasins ayant été contraints de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des opérations d’une semaine. Ce report étant destiné à laisser un peu plus de temps aux commerçants pour vendre leurs produits au prix fort. Ainsi, cette année, les soldes d’été se dérouleront du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021.

À noter : reste à savoir si ce report d’une semaine concernera également les quatre départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et les départements et territoires d’outre-mer, qui font l’objet de dates dérogatoires pour les soldes, ou si, au contraire, les dates des soldes dans ces départements seront alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole (donc du 23 juin au 27 juillet). Rappelons que l’été dernier, lors du report des soldes d’été, c’est cette deuxième solution qui avait été retenue. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.

Les dates des soldes d’été seront officiellement données par le biais d’un arrêté ministériel à paraître. À suivre… Ministère chargé des Petites et moyennes entreprises, Communiqué de presse du 27 mai 2021

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le fonds de solidarité a été reconduit pour le mois de mai 2021

Dispositif de soutien destiné aux entreprises, le fonds de solidarité a été, une fois de plus, prolongé. Les entreprises éligibles au titre du mois de mai restent inchangées et les demandes d’aide doivent être effectuées, au plus tard, le 31 juillet 2021.

Pour le mois de mai, les conditions d’obtention des aides au titre du fonds de solidarité restent globalement les mêmes qu’en avril. Les entreprises créées, au plus tard le 31 janvier 2021, et touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent donc obtenir un soutien plafonné à 1 500 €, 10 000 € ou 200 000 €, suivant leur situation. Retour sur les conditions d’éligibilité et la détermination du montant des aides.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021 (sans interruption), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en mai 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir enregistré, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte : au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ; inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en considération pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mai 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mai 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mai 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes situées en zone de montagne listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mai. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mai 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.

Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars 2020, le prêt garanti par l’État (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 31 décembre 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les PGE souscrits il y a un an, au début de la crise sanitaire, arrivent maintenant à échéance. La question se pose donc pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE. L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 14 mai 2021, plus de 675 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 137,2 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans. Sachant que les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en mai 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en mai 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir de mai 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de : 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ; 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt. Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt. Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans. Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent. Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Accident de paint-ball : lorsqu’une personne enfreint les consignes de sécurité

Quand une personne cause un accident en enfreignant délibérément les consignes de sécurité et que les mesures de sécurité sont jugées suffisantes, l’association organisatrice ne peut être considérée comme négligente.

Alors qu’il assistait à une démonstration de paint-ball organisée par une association, un spectateur avait été touché par une balle de peinture accidentellement tirée par une joueuse. Jugée coupable de blessures involontaires par un tribunal de police en 2009, cette dernière avait été condamnée à réparer le préjudice subi par la victime mais s’était abstenue d’y procéder. La victime avait alors saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI). Le FGTI s’était ensuite retourné contre l’association pour se faire rembourser les indemnités versées à la victime, au motif que, selon lui, elle avait commis une négligence en n’assurant pas une surveillance continue des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu.

Une négligence de l’association ?

Mais le FGTI n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont rappelé que l’association avait aménagé une aire de jeux entourée par un filet de protection, ainsi qu’une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs. En outre, ils ont relevé qu’au moment des faits, la joueuse se trouvait en dehors de l’aire de jeu et de la zone de préparation du matériel et qu’elle était en possession d’une arme non équipée d’une capote de protection, comme le prévoient les consignes de sécurité. Des consignes qui avaient été rappelées à la joueuse « à plusieurs reprises ». Aussi, pour les juges, « l’association avait mis en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs » et l’accident dont avait été victime le spectateur ne s’était produit qu’en raison de l’imprudence de la joueuse et du non-respect des consignes de sécurité qui lui avaient été réitérées. Qu’en outre, rien ne démontrait qu’une simple surveillance continue des joueurs en dehors de l’aire de jeu « aurait permis d’éviter le dommage ». Les juges en ont donc conclu que « l’association n’avait pas commis de faute de négligence dans l’organisation de la démonstration de paint-ball ».Cassation civile 2e, 11 mars 2021, n° 19-21253

Article publié le 27 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Garantie de conformité : à mentionner sur la facture de certains produits !

À compter du 1er juillet prochain, les commerçants devront mentionner l’existence et la durée de la garantie légale de conformité sur les factures de certains produits vendus aux consommateurs.

Vous le savez : en tant que commerçant, vous devez mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans vos conditions générales de vente applicables aux contrats conclus avec les consommateurs.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique pendant deux ans à compter de la remise du bien à l’acheteur. Elle permet à ce dernier d’exiger du vendeur qu’il répare ou remplace le bien lorsqu’il est non-conforme, voire d’obtenir son remboursement intégral ou une réduction du prix.

Pour renforcer l’information du consommateur en la matière, il est prévu qu’à compter du 1er juillet prochain, l’existence et la durée (deux ans) de la garantie légale de conformité devront également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs s’agissant des produits suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement.

À noter : cette obligation ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement.

Et attention, le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation pourra être sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € s’agissant d’une personne physique et de 15 000 € s’agissant d’une personne morale. Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, JO du 20

Article publié le 26 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Compte d’engagement citoyen : il est temps de déclarer les activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2020 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2021 via leur Compte bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2020 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2021. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2021, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Aide à la numérisation : certaines associations sont éligibles

Le chèque France Num d’une valeur de 500 € destiné à aider les petites structures à accélérer leur numérisation peut bénéficier aux associations employeuses ou assujetties aux impôts commerciaux.

Si le numérique est un levier de développement pour le secteur marchand, il l’est également pour l’économie sociale et solidaire. Raison pour laquelle le chèque France Num mis en place par le ministère de l’Économie et des Finances pour aider les petites structures à développer leur activité en ligne pendant la crise sanitaire peut bénéficier aux entreprises comme à certaines associations. Concrètement, ces associations, pour être éligibles, doivent remplir les conditions suivantes : être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié (mais moins de 11) ; avoir débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ; réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 2 M€ ; être à jour de leurs obligations sociales et fiscales.

Quel type de dépenses ?

Cette aide prend la forme d’un chèque forfaitaire de 500 € destiné à couvrir tout ou partie des dépenses engagées dans l’achat ou dans l’abonnement à une solution numérique (sites internet, paiement en ligne, place de marché, contenus, logiciels de caisse…) ou bien dans un service d’accompagnement à la numérisation proposé par un consultant référencé sur le site de France Num. Ces dépenses doivent avoir été facturées (via une ou plusieurs factures) entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 et leur montant cumulé doit être au moins égal à 450 €.

Sous quels délais ?

Pour les factures datées d’avant le 28 janvier 2021, la demande doit être déposée avant le 28 mai 2021. Pour celles datées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021, la demande est recevable jusqu’au 31 juillet 2021. La demande s’effectue en ligne en une seule fois. Chaque structure ne pouvant effectuer qu’une seule demande.

Article publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les SCPI se portent bien

Au 1er trimestre 2021, les SCPI de rendement ont collecté 1,68 milliard d’euros, un volume en hausse de 6 % par rapport au dernier trimestre 2020.

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 1er trimestre 2021. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 1,68 milliard d’euros lors de ce trimestre, un volume en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent, confirmant ainsi l’amélioration déjà observée lors des deux derniers trimestres de 2020. Toutefois, sur un an, la collecte du 1er trimestre 2021 reste inférieure de 35 % à celle du 1er trimestre 2020, impactée par la crise sanitaire à partir de la fin du mois de mars. À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (639 M€), devançant les SCPI spécialisées (491 M€) et les SCPI diversifiées (448 M€). Arrivent en queue de peloton, les SCPI « résidentiels » (63 M€) et les SCPI de commerces (35 M€).

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Côté investissements, les SCPI ont réalisé pour 1,5 Md€ d’acquisitions au 1er trimestre 2021, contre 2,45 Md€ au 4e trimestre 2020. Les bureaux représentent toujours la majorité des acquisitions en valeur (80 %), devant la santé et l’éducation (9 % pour les Ehpad, centres de santé, crèches et écoles), les commerces (7 %), la logistique et locaux d’activité (2 %), le résidentiel (2 % pour le logement et les résidences de services gérées). D’un point de vue géographique, les acquisitions se sont recentrées sur l’Île-de-France (61 %, dont 6 % à Paris) au détriment de l’étranger (21 %, dont 7 % en Allemagne, 4 % en Europe de l’Est et 3,5 % au Royaume-Uni). Le reste des investissements a été réalisé en régions (18 %).Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 72,8 Md€ au 31 mars 2021, en hausse de 2 % sur un trimestre. Autre information, le montant des parts de SCPI qui se sont échangées sur le marché secondaire (marché de « seconde main ») au 1er trimestre 2021 s’est établi à 313 M€, en baisse de 21 % sur un trimestre.

Article publié le 19 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021