Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2021

Au 2ème semestre 2021, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2021, le taux de l’intérêt légal, en très légère baisse, est fixé à : 3,12 % pour les créances dues aux particuliers (3,14 % au 1er semestre 2021) ; 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (0,79 % au 1er semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er juillet 2021.

Arrêté du 16 juin 2021, JO du 25

Article publié le 28 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Le point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens, achetés en magasin ou sur internet, auprès d’un vendeur professionnel. Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (dans les 6 mois pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou aussi par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 5 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et nouveauté, à compter du 1er juillet 2021, l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 25 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une aide pour les repreneurs d’un fonds de commerce en 2020

Les entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent : avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; avoir acquis un fonds de commerce en 2020, l’acte de vente devant avoir été enregistré et inscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ; être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ; exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ; avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ; n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 ; ne pas être contrôlées par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles pourront formuler leur demande pour bénéficier de l’aide entre le 15 juillet et le 1er septembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. En pratique, la demande devra être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ; le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ; la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ; la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ; les coordonnées bancaires de l’entreprise.Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, JO du 21

Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers un encadrement plus strict des conditions d’octroi de crédits immobiliers ?

Le Haut conseil de stabilité financière pourrait, à l’été prochain, rendre juridiquement contraignantes ses recommandations en matière de crédits immobiliers.

Doit-on s’attendre à un durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers ? Le 15 juin dernier, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, qui s’est réuni sous la présidence du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a dressé un bilan du marché du crédit immobilier. Selon lui, les dernières données sur le sujet permettent d’affirmer que la production de crédits immobiliers reste dynamique tout en reposant sur des bases plus saines. En outre, la production annuelle de nouveaux crédits immobiliers a atteint un niveau record en avril 2021 et les taux d’intérêt se situent à un plus bas historique. Dans le même temps, la part de crédits présentant des taux d’effort élevés ou des maturités longues a significativement baissé depuis l’émission des recommandations du HCSF. Rappelons qu’en début d’année, cette autorité avait publié des recommandations à l’attention des établissements bancaires. Il était ainsi question de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des recommandations mais non des obligations ! Ce qui laisse la liberté aux établissements bancaires quant à leur politique d’attribution des crédits immobiliers. Afin de mettre l’ensemble des acteurs du secteur au diapason, le HSCF étudie plusieurs pistes. Bien que les discussions aient toujours lieu entre les banques, la Banque de France et le gouvernement, une des pistes consisterait à rendre la recommandation du HCSF juridiquement contraignante par le biais d’une loi ou d’un décret. Une solution radicale et efficace, mais qui inquiète déjà certains professionnels du secteur bancaire. Pour eux, rendre contraignante cette recommandation aurait tendance à faire peur aux établissements. Ce qui aurait pour effet pervers de les rendre encore plus sévères en matière d’octroi de crédits immobiliers. Ainsi, certaines catégories d’emprunteurs (comme les primo-accédants) pourraient pâtir de cette situation. À l’inverse, ne pas règlementer pourrait conduire, si les recommandations du HCSF n’étaient pas respectées, à augmenter les risques de surendettement des ménages et à écorner la crédibilité du HCSF. Rendez-vous dans quelques semaines pour connaître le fin mot de l’histoire…

Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La finance solidaire continue sa progression

En 2020, les Français ont placé 5 milliards d’euros dans des produits d’épargne solidaire.

Selon le 19e baromètre de la finance solidaire publié par l’association Finansol, 5 milliards d’euros supplémentaires ont été déposés sur des produits d’épargne solidaire en 2020. Ce qui a porté l’encours total sur ces produits à 20,3 milliards d’euros, soit une progression de 33 % en un an. Ce surplus de liquidités se répartissant entre l’épargne bancaire solidaire (7,8 Md€), l’épargne salariale solidaire (11,7 Md€) et l’épargne collectée par les entreprises solidaires (0,8 Md€). Il faut dire que la crise sanitaire, qui a freiné la consommation des ménages et fait craindre une dégradation de la situation économique, a poussé les Français à épargner (139 Md€ en 2020 contre 114 Md€ en 2019). Une partie de cette épargne « forcée » s’est déversée jusqu’à la finance solidaire.

Précision : les produits d’épargne solidaire permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de la société : la lutte contre le chômage, le mal-logement, le développement de l’agriculture biologique, des énergies renouvelables…

Globalement, les auteurs de l’étude ont relevé que les produits d’épargne solidaire ont enregistré plus de 837 000 nouvelles souscriptions. Ce nombre significatif témoigne de l’accélération de la démocratisation des produits d’épargne solidaire ainsi que de l’engouement des Français pour ces produits qui répondent à leurs aspirations. Fait marquant, la labellisation par Finansol du fonds en euros du contrat « Assurance-Vie Responsable et Solidaire de la MAIF », dont l’encours s’élève à plus de 2 Md€, est à elle seule responsable de plus de 40 % de l’augmentation de l’épargne solidaire en 2020.

Baromètre de la finance solidaire Finansol – La Croix, juin 2021

Article publié le 23 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le marché des terres agricoles en 2020

Le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a fortement baissé en 2020 tandis que les prix sont repartis à la hausse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2020. Une année marquée par une baisse de l’activité mais par une hausse des prix.

Des transactions en forte baisse

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a été nettement moins dynamique en 2020 qu’en 2019. Ainsi, 86 820 transactions (terres agricoles et prés confondus) ont été enregistrées l’an dernier (- 8,5 % par rapport à 2019), représentant une valeur de 5,5 Md€ (- 2,3 %). Au total, ce sont 406 400 hectares (- 4,5 %) qui ont changé de main en 2020.S’agissant des vignes, le nombre de transactions a également connu une forte baisse l’an dernier, à – 10,9 %. Un volume de transactions (8 190) qui est d’ailleurs tombé à son plus bas niveau depuis près de 30 ans ! En superficie, 14 600 hectares de vignes ont été cédés (- 20,3 %) pour une valeur totale de 861 M€ (- 13,5 %).

Des prix en hausse

Les prix, quant à eux, sont repartis à la hausse en 2020, en particulier en zones de grandes cultures. Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a progressé de 1,3 % pour s’établir à 6 080 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures affichent un prix moyen de 7 690 €/ha (+ 5,5 %) tandis que celles promises à l’élevage bovin valent 4 630 €/ha en moyenne (- 1 %). Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 3,6 %, à 4 930 €/ha en moyenne (6 210 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 630 €/ha dans les zones d’élevage bovin).Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé et continue de grimper : 150 500 €/ha (+ 1,3 %) en moyenne en zone d’appellation d’origine protégée (AOP), 55 400 €/ha (+ 6,9 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie (Cognac, Armagnac) et 14 500 €/ha (+ 0,9 %) pour les vignes hors AOP en 2020.

Et les parts de société ?

Avec 6 880 transactions en 2020, le marché des parts de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) n’a pas été non plus épargné par la crise (- 6,8 % par rapport à 2019). Toutefois, en valeur, il a fortement progressé (+ 8,5 %), les volumes échangés ayant représenté 1,35 Md€.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2020, mai 2021

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Soldes d’été : démarrage le 30 juin !

La date de début des prochains soldes vient d’être officiellement repoussée au 30 juin. Sauf en Moselle, les dates spécifiques applicables dans certains départements et territoires d’outre-mer sont inchangées.

Il y a quelques semaines, le ministre chargé des PME avait décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des soldes d’été d’une semaine. Une décision qui vient d’être officialisée par arrêté : les prochains soldes d’été débuteront donc le mercredi 30 juin à 8 heures, et non pas le 23 juin comme c’était normalement prévu, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 27 juillet 2021. En revanche, en Moselle, les opérations commenceront le samedi 26 juin à 8 heures (fin le vendredi 23 juillet). Les dates dérogatoires qui s’appliquent dans certains départements frontaliers et d’outre-mer demeurent, quant à elles, inchangées.

Ainsi, dans ces départements, les soldes d’été auront lieu aux dates suivantes :

Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 7 juillet au mardi 3 août 2021 ;

Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 14 juillet au mardi 10 août 2021 ;

Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 juillet au mardi 17 août 2021 ;

La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 4 septembre au vendredi 1er octobre 2021 ;

Guadeloupe : du samedi 25 septembre au vendredi 22 octobre 2021 ;

Martinique : du jeudi 7 octobre au mercredi 3 novembre 2021 ;

Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 9 octobre au vendredi 5 novembre 2021.

Arrêté du 15 juin 2021, JO du 22

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le directeur général délégué de société anonyme est un dirigeant de droit !

Selon les juges, étant considéré comme un dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.

Dans les sociétés anonymes avec conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration pour assister le directeur général. L’étendue et la durée des pouvoirs de ces derniers étant alors déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général (DG). Et à l’égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs que le DG, à savoir celui de représenter la société. À ce titre, et pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation a affirmé que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit. Et qu’il peut donc être poursuivi en comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son (ses) dirigeant(s) en lui (leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses (leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Pour en tirer cette conclusion, les juges ont avancé l’argument suivant : le directeur général délégué, bien que chargé d’assister le DG, dispose de pouvoirs dont l’étendue est fixée par le conseil d’administration (sous-entendu, pas par le DG). Il engage donc sa responsabilité pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

À noter : dans cette affaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, le directeur général délégué avait fait valoir, en vain, qu’il n’était que l’auxiliaire subordonné du DG.

Cassation commerciale, 5 mai 2021, n° 19-23575

Article publié le 21 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Service civique : du nouveau pour la formation dispensée par l’association

Les modalités de déroulement et de financement de la formation civique et citoyenne dont les volontaires du service civique doivent bénéficier viennent d’être précisées par décret.

Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation « civique et citoyenne ». Un récent décret est venu en fixer la durée ainsi que les conditions dans lesquelles ces associations doivent justifier de sa réalisation pour percevoir les aides publiques correspondantes. La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique destiné à sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et à leur transmettre les valeurs citoyennes du service civique. Il est désormais précisé que cette formation théorique doit avoir une durée minimale de 2 jours.

Précision : durant cette formation, doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis parmi les thèmes listés dans le référentiel défini par l’Agence de Service Civique.

Une aide est allouée aux associations pour la mise en œuvre de cette formation théorique. Elle fait l’objet d’un versement unique après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Et désormais, précise le décret, si la formation n’a pas eu lieu ou que l’association ne peut pas justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l’aide est recouvré (ou compensé) par l’Agence de services et de paiement. La formation civique et citoyenne comprend une deuxième partie qui consiste en une participation des volontaires à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ». Là encore, une aide financière est accordée aux associations pour la mise en place de cette formation. Mais uniquement après sa réalisation effective par la personne volontaire, sous réserve, pour l’association agréée, d’en justifier. Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, JO du 12

Article publié le 21 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021