Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Une simple requête au tribunal

Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.

Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat. Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).

En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site www.infogreffe.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.

La décision du tribunal

Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance

Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.

Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.

Article publié le 27 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Élargissement et prolongation du dispositif aide « coûts fixes » aux entreprises

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est désormais ouvert aux entreprises récemment créées. Et il est prolongé jusqu’au mois d’août.

Venant en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui : ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ; ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques. Ce dispositif vient d’être élargi aux entreprises récemment créées et d’être prolongé de 2 mois.

L’aide ouverte aux entreprises récentes

Jusqu’alors, seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pouvaient bénéficier de l’aide « coûts fixes ».Désormais, celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 peuvent également y avoir droit. Pour cela, elles doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des entreprises initialement éligibles à l’aide, et notamment avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période au titre de laquelle l’aide est demandée. Cette aide couvre la période allant du 1er janvier 2021 (ou, à défaut, la date de création de l’entreprise) au 30 juin 2021.

En pratique : ces entreprises doivent demander l’aide entre le 15 août et le 30 septembre 2021. La demande devant être déposée par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr via l’espace professionnel de l’entreprise. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs parmi lesquels une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable.

L’aide prolongée jusqu’au mois d’août

Initialement, l’aide « coûts fixes » avait été instaurée pour le 1er semestre 2021, la période d’éligibilité étant le bimestre (janvier-février 2021, mars-avril 2021, mai-juin 2021) ou le mois (avril 2021, mai 2021…). Elle vient d’être prolongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu’en août 2021. Les conditions pour en bénéficier étant inchangées.

En pratique : pour les mois de juillet et d’août 2021, la demande pour bénéficier de l’aide devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.

Décret n° 2020-943 du 16 juillet 2021, JO du 17Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021, JO du 17

Article publié le 24 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations et fondations : quelle présence sur les réseaux sociaux ?

Facebook reste le numéro un des réseaux sociaux en 2021 pour les associations et fondations du secteur de la générosité.

France Générosités vient de publier son Baromètre 2021 des réseaux sociaux des associations recensant l’utilisation de ces outils par 53 associations et fondations du secteur de la générosité. Premier constat, toutes ces structures ont un compte Facebook et presque toutes (98 %) sont présentes sur Twitter, Instagram et LinkedIn. YouTube est le dernier de la liste puisque « seulement » 94 % de ces associations et fondations y sont actives. Quant au nombre d’abonnés, Facebook occupe là encore le haut du podium avec 10,7 millions d’abonnés cumulés pour ces 53 structures. Suivent ensuite Twitter (4,1 millions), Instagram (1,6 million), LinkedIn (1,4 million), puis YouTube (534 000 abonnés). Facebook confirme sa place de leader avec le nombre moyen d’abonnés par page (203 022 abonnés). Twitter (77 578 abonnés) et Instagram (30 815 abonnés) complètent le trio de tête. Les associations et fondations comptent, en moyenne, sur LinkedIn et YouTube respectivement 26 386 et 10 076 abonnés.

À noter : entre 2020 et 2021, le nombre d’abonnés sur les pages des 53 associations et fondations a connu une très forte progression sur LinkedIn et Instagram (respectivement +72 % et +50 %).

Article publié le 23 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Obtention d’un relevé de forclusion en cas de déclaration de créance tardive

J’ai appris tardivement que l’un de mes clients venait d’être placé en redressement judiciaire. Du coup, je n’ai pas pu déclarer les sommes d’argent qu’il me doit dans le délai imparti. Y a-t-il un moyen de pallier ce retard ?

Si vous n’avez pas déclaré votre créance dans le délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont votre client fait l’objet, vous ne pourrez pas être admis dans les répartitions qui s’opéreront ensuite entre les créanciers. Sauf si vous parvenez à obtenir un relevé de forclusion. Ce relevé vous sera accordé si vous démontrez que votre retard n’est pas de votre fait. Et sachez que ce sera systématiquement le cas si votre client a omis de vous mentionner dans la liste des créanciers qu’il a transmise au mandataire judiciaire, et ce sans que vous ayez besoin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de votre déclaration de créance.

Article publié le 21 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une aide pour les commerces multi-activités en milieu rural

Les commerces situés en zone rurale qui ont plusieurs activités et qui ont subi une interdiction d’accueil du public au titre d’une activité au moins, mais qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, peuvent bénéficier d’une aide spécifique.

Une aide spécifique vient d’être mise en place pour les commerces multi-activités situés en zone rurale, qui ont été fortement impactés par les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19, mais qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité faute de satisfaire aux conditions requises. Sont visés les commerces qui sont restés ouverts au titre de leur activité principale, mais dont leur activité secondaire a été fermée administrativement entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 (épicerie ayant une activité accessoire de restauration ou de bar, boulangerie ayant une activité de salon de thé, ferme-auberge…).

Les entreprises éligibles

Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises (personnes physiques ou morales) qui remplissent les conditions suivantes : être résidente fiscale en France ; avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2020 ; être domiciliée dans une commune peu ou très peu dense (liste des communes disponible sur le site www.entreprises.gouv.fr) ; exercer son activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole (commerce d’alimentation générale, supérette et magasin multi-commerces, commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, cuisson de produits de boulangerie, exploitation agricole disposant en son sein d’une activité de restauration régulière constituant une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole) et avoir une activité secondaire au moins ; avoir fait l’objet, pour au moins l’une des activités secondaires, d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ; ne pas être éligible au fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au titre de cette période ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (période éligible) ; ne pas être contrôlée par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 80 % de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 8 000 €. La perte de chiffre d’affaires étant la différence entre le chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 et le CA de référence (déterminé en fonction de la date de création de l’entreprise, voir article 2 du décret du 20 juillet 2021).

Demande pour bénéficier de l’aide

La demande d’aide doit être effectuée en ligne sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions requises et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant le CA pour la période éligible au titre de laquelle l’aide est demandée, le CA de référence et le numéro professionnel de l’expert-comptable (modèle d’attestation disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites) ; la copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’entreprise demandant l’aide ; les coordonnées bancaires de l’entreprise. L’aide sera versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021, JO du 21

Article publié le 20 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : recentrage des aides sur certains secteurs

Au titre du mois d’août, les entreprises qui subissent encore une interdiction d’accueillir du public sont éligibles au fonds de solidarité. En outre, un rattrapage est mis en place pour certains commerces en montagne et certains fabricants de vêtements.

La violence de la quatrième vague épidémique a rapidement engorgé les hôpitaux de certaines régions françaises. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, ce qui a conduit les autorités à ordonner de nouveaux confinements, notamment en Guadeloupe, en Martinique ou, plus récemment, en Polynésie. Pour venir en aide aux entreprises frappées par ces mesures sanitaires, les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ont été revus au titre du mois d’août.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les principales bénéficiaires de l’aide sont les entreprises qui subissent une interdiction d’accueillir du public continue ou non au mois d’août. Compte tenu de cette durée de fermeture et du niveau de perte de chiffre d’affaires constaté, le montant de l’aide pourra aller de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte) à la perte de chiffre d’affaires constatée dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois d’août et sous certaines conditions, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité. Sont également concernés les commerces de détail (hors commerces automobile) et les sociétés de maintenance et de réparation navale des territoires ultramarins. Le montant de l’aide correspond à 20 % ou 40 % de la perte plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence. En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Un rattrapage pour certaines entreprises

Enfin, une aide complémentaire est proposée à certaines entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors des mois d’hiver (janvier, février et mars 2021). Sont concernés les salons de coiffure ou de soins de beauté domiciliés dans des stations de montagne (voir annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et certains fabricants de vêtements (voir annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Le montant de l’aide est égal à 15 % ou 20 % du chiffre d’affaires de référence ou à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Les entreprises qui ont déjà touché le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars ne toucheront qu’un versement complémentaire égal à la différence entre le montant estimé via ces nouvelles règles et le montant déjà versé.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois d’août, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2021.

Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021, JO du 18Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 19 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé à nouveau, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances cats à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué. Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.

Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 1,09 % en 2021.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse. Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 17 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant associatif : du nouveau

Seule une faute de gestion, et non une simple négligence, peut engager la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association. En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut fait apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel. Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». De plus, à présent, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel. Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2

Article publié le 16 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021