Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 doivent, d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.


En chiffres : au 1er juillet 2024, 3 215 structures, dont 22 % d’organisations non gouvernementales, étaient inscrites sur ce répertoire.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).


Précision : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeur généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.


Illustrations : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent, via le site de la HATVP et d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;
– le type d’actions effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.


Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 21 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #3134205

L’état de cessation des paiements

Lorsqu’une entreprise se retrouve en cessation des paiements, son dirigeant doit le déclarer au tribunal dans les 45 jours qui suivent.

Durée : 02 min 32 sec

Article publié le 21 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Exploitants agricoles : vous pouvez demander l’aide à la trésorerie

Des prêts de reconstitution de trésorerie à moyen terme à taux bonifié peuvent être octroyés aux exploitants agricoles en difficulté. La prise en charge par l’État d’une partie des intérêts de ces prêts peut être demandée sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai.

Vous le savez : pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 % grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux bonifié est abaissé à 1,5 %.

À ce titre, le guichet pour demander à bénéficier de la bonification pour un tel prêt a été ouvert le 11 février dernier. Et il le restera jusqu’au 30 mai.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et avoir reçu les fonds correspondants ;- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

Les exploitants qui ont souscrit un tel prêt peuvent demander l’aide en ligne sur le site de FranceAgriMer, et ce jusqu’au 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée. Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 18 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ANTONS JEVTEREVS

Gare aux arnaques aux extraits Kbis !

Face à la multiplication des arnaques aux extraits Kbis, les chefs d’entreprise doivent faire preuve de la plus grande vigilance et veiller à bien vérifier l’authenticité des Kbis avant de procéder à toute opération commerciale ou financière.

Il y a quelques mois, Infogreffe avait alerté les entreprises sur la hausse des arnaques aux extraits Kbis. La menace étant toujours d’actualité, et même de plus en plus sérieuse selon les greffes des tribunaux de commerce, il est important de rappeler aux chefs d’entreprise de faire preuve de la plus grande vigilance sur ce point et de veiller à bien vérifier l’authenticité des extraits Kbis de leurs partenaires commerciaux. En outre, il n’est pas inutile de s’assurer régulièrement que les informations relatives à sa propre entreprise n’ont pas été modifiées frauduleusement en vue d’usurper son identité.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise (achat de matériel auprès d’un fournisseur…).

À ce titre, France Num (le portail gouvernemental de la transformation numérique des entreprises) a récemment mis à jour, sur son site Internet, une fiche pratique qui explique aux dirigeants d’entreprise la façon de se protéger contre les fraudes aux extraits K-bis. Prenez le temps de la lire attentivement.

L’obtention d’un faux extrait Kbis

D’abord, y est décrit le mode opératoire utilisé par les escrocs. Ces derniers envoient de faux documents au greffe, par exemple des faux comptes-rendus d’assemblée générale, qui vont leur permettre d’obtenir facilement un extrait Kbis modifié dont ils vont se servir pour accomplir des actes frauduleux au nom de l’entreprise. Les conséquences peuvent alors être graves puisque l’entreprise peut être tenue pour responsable de ces actes et subir un important préjudice financier.

Les bonnes pratiques à adopter

Ensuite et surtout, un certain nombre de recommandations vous sont données pour vous protéger contre les fraudes aux Kbis. En premier lieu, si vous avez des doutes sur l’authenticité de l’extrait Kbis d’une entreprise, vous pouvez vérifier gratuitement les informations la concernant sur le site officiel de l’Annuaire des entreprises. Il vous suffit de renseigner son numéro Siren (ou Siret) et vous aurez alors accès à un certain nombre de données (dénomination sociale, forme sociale, nombre de salariés, identité des dirigeants…).En deuxième lieu, il vous est conseillé de vérifier régulièrement que les informations figurant sur le Kbis de votre entreprise, ainsi que celles figurant sur le Kbis de vos principaux partenaires, sont exactes. À cette fin, en tant que dirigeant représentant légal de votre entreprise, vous pouvez commander gratuitement, sur le site officiel monidenum géré par le Conseil national des greffiers de Tribunaux de commerce, un extrait Kbis de votre entreprise. Et pour obtenir l’extrait kbis d’une autre entreprise, vous pouvez vous adresser au greffe du tribunal de commerce dont elle dépend ou sur le site infogreffe. Ce service vous coûtera quelques euros. Enfin, vous pouvez mettre en place une veille régulière sur les données d’une entreprise en programmant des alertes en cas de modification de son extrait Kbis. Ce service est notamment proposé par Infogreffe moyennant 3,50 € HT par an pour un numéro Siren. Il vous permet de suivre tous les évènements administratifs et financiers de l’entreprise qui vous intéresse (changement de dirigeant, modification d’activité, dépôt des comptes annuels, mise en redressement judiciaire, etc.).

Comment réagir en cas de fraude au Kbis ?

Si vous êtes victime d’une fraude au Kbis, c’est-à-dire si vous constatez que des informations concernant votre entreprise ont été frauduleusement modifiées, agissez au plus vite en :- déposant plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile ;- contactant le greffe du tribunal de commerce dont vous relevez pour demander l’effacement des informations frauduleuses et leur correction (cela peut malheureusement prendre du temps) ;- saisissant le tribunal de commerce en référé si le greffe ne rétablit pas les bonnes informations spontanément.

Article publié le 18 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Organisation d’un vide-grenier par une association

Nous souhaitons organiser un vide-grenier ouvert à tous au stade municipal afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ?

Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur le domaine public, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de la commune concernée, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps. Par ailleurs, vous devez aussi faire signer aux particuliers une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Enfin, il vous faut compléter un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Article publié le 17 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en jeu de la responsabilité du dirigeant pour cause de poursuite d’une activité déficitaire

Le fait que le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ait poursuivi une activité déficitaire peut constituer une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Mais le seul constat de l’augmentation des dettes de la société ne suffit pas.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Tel peut être le cas lorsque le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire. Mais attention, la poursuite par le dirigeant d’une activité déficitaire susceptible d’engager sa responsabilité ne peut pas résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société.

L’augmentation des dettes de la société

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le dirigeant d’une société du BTP en liquidation judiciaire ne pouvait pas être condamné à combler le passif social au motif qu’il avait poursuivi une activité déficitaire en se fondant sur les seuls éléments suivants :- le dirigeant n’avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;- un certain nombre de dettes fiscales n’avait pas été payé ;- le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l’exercice précédent. Aux yeux des juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.

Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Cassation commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-19807

Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Guichet unique en ligne pour les démarches des associations et fondations : où en est-on ?

Le gouvernement intègre progressivement sur une plate-forme unique les démarches administratives dématérialisées des organismes à but non lucratif, celle-ci étant pour le moment accessible uniquement par les fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Souhaité depuis plusieurs années par le gouvernement, le guichet unique en ligne pour les procédures administratives incombant aux associations et aux fondations commence à voir le jour quelques mois après la publication du décret du 5 juillet 2024. En effet, ce texte a officialisé le recours à une plate-forme en ligne pour la réalisation de ces démarches.

En pratique : les procédures intéressant les associations et les fondations sont progressivement intégrées sur la plate-forme demarches-simplifiees.fr. L’inconvénient de cette plate-forme étant qu’elle ne propose pas de moteur de recherche permettant de trouver une démarche. Il faut donc aller chercher le a de la démarche sur un autre site comme service-public.fr ou le site de l’administration concernée (ministère, préfecture, etc.).

Ce guichet unique concerne pour le moment uniquement les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP).

Pour les fondations reconnues d’utilité publique

Les FRUP peuvent déjà retrouver sur le site demarches-simplifiees.fr plusieurs procédures les concernant. Il en est ainsi :
– de la demande d’identifiant au référentiel national des fonds et fondations ;
– de la procédure d’aide à l’élaboration des premiers statuts d’une FRUP ;
– de la demande de création d’une FRUP ;
– de la procédure d’aide à la modification des statuts d’une FRUP ;
– de la procédure de demande de modification statutaire d’une FRUP ;
– de la déclaration du règlement intérieur d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de siège social d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de partenaires institutionnels d’une FRUP.

À noter : la procédure de déclaration des changements dans l’administration de la FRUP et la transmission de documents (procès-verbaux des conseils d’administration ou de surveillance, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes, rapport d’activité) s’effectuent encore auprès de la préfecture du département du siège de la FRUP. Et la demande de dissolution d’une FRUP doit être adressée au ministère de l’Intérieur par courriel (dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr).

Pour les associations reconnues d’utilité publique

À ce jour, les ARUP n’ont, quant à elles, accès qu’à deux démarches en ligne, à savoir :
– la déclaration du règlement intérieur d’une ARUP ;
– la déclaration du changement de siège social d’une ARUP. Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024

Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Georgijevic

Violation du droit de préemption de l’exploitant agricole : quel délai pour contester ?

Le délai de 6 mois dans lequel un exploitant agricole peut contester en justice la vente de parcelles intervenue au mépris de son droit de préemption court à compter du jour où il connaît la date de la vente.

Vous le savez : lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité en lieu et place de tout autre acheteur potentiel.

Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Et lorsque ce droit de préemption n’est pas respecté, le locataire est en droit de demander en justice l’annulation de la vente, et ce dans un délai de 6 mois. À ce titre, les juges ont réaffirmé récemment qu’en vertu de la loi, ce délai de 6 mois court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la date de la vente, et non pas de l’existence de la vente elle-même.

La connaissance de la date de la vente

Ainsi, dans cette affaire, vendeur et acquéreur de la parcelle en cause avaient fait valoir que le locataire ne pouvait plus agir en justice en annulation de la vente car, au moment de l’exercice de son action, il connaissait l’existence de celle-ci depuis plus de 6 mois, des échanges écrits entre ce dernier et le notaire le prouvant. Mais cet argument n’a pas été suffisant pour les juges, lesquels ont donc rappelé que c’est la connaissance par le locataire de la date de la vente qu’il convient de démontrer.

En pratique : la preuve que le locataire connaissait effectivement la date de la vente est très difficile à apporter, sauf s’il en a été expressément informé via une correspondance quelconque. Sachant que, pour les juges, la publication de la vente ne vaut pas information du locataire. Il en résulte, en pratique, que l’action en justice du locataire est quasi-imprescriptible !

Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 21-21366

Article publié le 11 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PKS Media Inc.

Facture impayée : gare au délai pour agir !

Le délai de 2 ans dans lequel une entreprise doit agir en paiement d’une facture impayée par un client court à compter de l’achèvement des travaux. Et le fait que le client formule des contestations sur la conformité des travaux ne remet pas en cause l’achèvement des travaux.

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un client qui est un particulier (et non un professionnel), une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.

Précision : le délai pour agir en paiement contre un cat professionnel est de 5 ans.

Et attention, selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit », cette date étant caractérisée par l’achèvement des travaux. Autrement dit, le professionnel doit agir dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux. À ce titre, les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que des contestations formulées par le client sur la conformité des travaux « ne sauraient être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux ».

La contestation du client…

Dans cette affaire, dans le cadre de la construction de leur maison, un couple avait sollicité une entreprise pour poser des pieux de fondation. Les travaux avaient été achevés en juillet 2017, la facture ayant été envoyée au client le 28 juillet 2017. Mais en octobre 2017, ce dernier avait émis des contestations relatives à la conformité des travaux (défaut de pose et caractère excentré de certains pieux) et avait refusé de payer. En mars 2020, l’entreprise avait alors assigné en justice le client en paiement de la prestation.

… ne vaut pas inachèvement des travaux

Mais les juges ont estimé que son action était prescrite car elle avait été engagée plus de 2 ans (mars 2020) après l’achèvement des travaux, qu’ils ont bien daté en juillet 2017. En effet, ils ont constaté que l’entreprise, d’une part, avait précisé, dans la facture envoyée en juillet 2017, qu’il s’agissait « des travaux effectués », et d’autre part, qu’elle n’avait pas réalisé d’autres travaux par la suite. Et surtout, les juges ont affirmé que le fait que le client ait formulé des contestations sur la conformité des travaux n’avait pas remis en cause la date d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’en réponse au client lui ayant demandé de réintervenir, l’entreprise avait produit une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de procéder à une reprise des pieux de fondation.

Cassation commerciale, 22 janvier 2025, n° 22-23207

Article publié le 11 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Noble Nature

Entreprise en redressement judiciaire : les poursuites individuelles s’arrêtent

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les actions en paiement d’une créance impayée engagées contre elle par ses créanciers s’arrêtent, y compris lorsqu’elle bénéficie d’un plan de redressement.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cette créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective. Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Les actions en paiement des créances nées avant le redressement judiciaire…

L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.

… sont suspendues

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.

Précision : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.

Cassation commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-21768

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : run co