Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Les exploitants agricoles qui ne procèdent pas au contrôle périodique obligatoire de leur matériel de pulvérisation sont passibles de sanctions. Des sanctions qui viennent d’être renforcées.

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.

Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois. En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.

Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation peuvent demander au juge qu’il impose aux créanciers de suspendre leurs poursuites.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise. Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée. Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.

Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

À compter du 1er janvier 2023, un registre unique, appelé Registre national des entreprises, remplacera les différents registres actuellement existants et regroupera les informations qu’ils contiennent.

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire national des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.

Précision : ne subsisteront que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) tenu par l’Insee, les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Dans le cadre d’un achat immobilier par des époux avec conclusion d’un pacte tontinier, un aléa doit exister sur l’ordre des décès pour que l’opération ne soit pas requalifiée en donation déguisée.

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal. Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique. En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même s’il a perdu la qualité d’associé, un professionnel qui se retire d’une société civile professionnelle reste en droit, tant que ses parts sociales ne lui ont pas été intégralement remboursées, de demander l’annulation d’une assemblée générale en sa qualité de propriétaire des parts sociales et de créancier de la société.

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action. Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.

Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

Article publié le 22 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Succession internationale : un renforcement de la réserve héréditaire

Dans le cadre d’une succession ouverte à l’étranger, les enfants du défunt qui seront lésés pourront, dans certaines conditions, demander à bénéficier de la réserve héréditaire française.

En France, dans le cadre d’une succession, les enfants reçoivent obligatoirement une part des biens du défunt. Cette part est nommée réserve héréditaire. Un dispositif que l’on retrouve notamment chez certains de nos voisins européens (Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Hongrie…). Dans de nombreux autres pays, aucune part fixe du patrimoine n’est destinée aux descendants directs ni même au conjoint survivant. À ce titre, dans une loi récente, cette réserve héréditaire vient d’être renforcée. En effet, à compter du 1er novembre 2021, lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française. Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple d’une famille américaine. L’ensemble du patrimoine des parents est établi aux États-Unis, excepté un bien immobilier situé dans le sud de la France. Leur fille décide de s’installer en Italie. En conformité avec la loi des États-Unis, le père lègue tous ses biens à son épouse. À son décès, la fille pourra s’adresser, par exemple, à un notaire italien ou français pour que la réserve héréditaire française lui soit appliquée.

À noter : ce renforcement de la réserve héréditaire inquiète déjà certains professionnels. Selon eux, le dispositif imaginé a un champ d’application extrêmement large et des difficultés techniques et juridiques risquent d’apparaître au moment de sa mise en application. On pense notamment à la collecte d’informations auprès du professionnel en charge de la succession à l’étranger afin de calculer la valeur de la part des enfants dans la succession.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un plan de soutien pour les travailleurs indépendants

Un ensemble de mesures destinées à simplifier le statut d’entrepreneur individuel et de renforcer la protection juridique et sociale des travailleurs indépendants viennent d’être annoncées par le président de la République.

Les pouvoirs publics viennent d’élaborer un vaste plan de soutien en faveur des travailleurs indépendants. Présenté le 16 septembre par le président de la République lui-même, ce plan comporte 20 mesures qui s’articulent autour de 5 grands axes. Ces mesures seront actées, les unes dans une loi spécifique en faveur des indépendants et les autres soit dans la loi de finances pour 2022, soit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, lesquelles seront votées fin 2021/début 2022. Présentation des principales mesures envisagées.

Précision : la France compte aujourd’hui 2,9 millions de travailleurs indépendants, dont 37 % sont des femmes. Ils perçoivent en moyenne 2 580 € de revenus mensuels. La très grande majorité d’entre eux ont le statut d’entrepreneur individuel.

Créer un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel

En premier lieu, il est prévu, par souci de simplification, de créer un statut juridique unique de l’entrepreneur individuel. Du coup, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), très peu adopté, serait supprimé. Parallèlement, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, et non plus seulement sa résidence principale, deviendrait automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. Autre mesure, le passage d’une entreprise individuelle en société serait facilité. Un passage qui pourrait s’effecteur en une seule opération, et non plus bien par bien et contrat par contrat.

Améliorer et simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants

Le deuxième axe du plan indépendants vise à améliorer et à simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants. À ce titre, il est notamment envisagé d’ouvrir le statut de conjoint collaborateur, actuellement réservé à la personne mariée au chef d’entreprise ou à celle liée à ce dernier par un Pacs, au concubin du chef d’entreprise. Par ailleurs, l’exercice de ce statut serait limité à 5 ans dans une carrière afin d’acter son caractère transitoire. Ce qui limiterait ainsi l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise. Changement notable : la modulation des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en temps réel, donc au plus près des revenus qu’ils perçoivent, deviendrait possible.

Faciliter la reconversion et la formation des indépendants

Dans ce troisième volet du plan, trois mesures destinées à faciliter la reconversion et la formation des travailleurs indépendants sont prévues, à savoir : rendre éligibles ces derniers à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), c’est-à-dire à l’assurance chômage spécifique d’environ 800 € par mois pendant 6 mois, lorsqu’ils auront définitivement cessé d’exercer leur activité faute d’être économiquement viable, et non plus seulement lorsque leur entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire ; assouplir la condition de revenu minimum pour bénéficier de cette allocation. Ainsi, le montant requis ne serait à l’avenir que de 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée, au lieu de 10 000 € minimum en moyenne sur ces deux dernières années ;- doubler le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants de TPE.

Favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire

Quatrième axe du plan indépendants : favoriser la transmission des entreprises. À ce titre, un certain nombre de mesures fiscales sont envisagées, parmi lesquelles la déduction fiscale temporaire de l’amortissement des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ce qui permettrait de réduire le coût de la reprise d’une entreprise ; l’allongement temporaire du délai (de 24 à 36 mois) pour demander l’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors du départ à la retraite du chef d’entreprise ; et l’augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values réalisées lors de cession d’entreprises individuelles.

Simplifier l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information

Enfin, le cinquième volet du plan a pour ambition de simplifier l’environnement juridique dans lequel évoluent les travailleurs indépendants. Il s’agit ici notamment de simplifier le début d’exercice de l’activité en permettant au micro-entrepreneur de déclarer son chiffre d’affaires dès le début de son activité, le délai de 90 jours pour pouvoir procéder à la première déclaration et au premier paiement des cotisations sociales étant supprimé. Et aussi en allongeant les délais pour opter entre le régime d’imposition de la micro-entreprise ou le régime réel. Autre mesure envisagée, clarifier les dispositions relatives aux professions libérales réglementées pour les libéraux qui exercent leur activité en société. L’idée étant d’instaurer un régime juridique unifié entre les règles générales applicables aux professions libérales et celles propres à chaque type de profession libérale. Enfin, un site internet unique de référence serait créé pour les entrepreneurs en quête d’informations, ce qui serait de nature à faciliter leurs recherches, leurs questions et leurs démarches. Dossier de presse, Plan indépendants, septembre 2021

Article publié le 17 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour le mois de septembre 2021

Comme au mois d’août, les aides du fonds de solidarité prévues pour le mois de septembre viendront principalement soutenir les entreprises domiciliées dans des territoires soumis à des mesures de confinement et de couvre-feu.

La politique de sortie du « quoi qu’il en coûte », initiée dès le mois de juin, se poursuit. Au titre du mois de septembre, le fonds de solidarité, comme lors du mois précédent, viendra ainsi soutenir principalement des entreprises présentes dans les territoires fortement frappés par la 4e vague de Covid-19, comme les Antilles. Les autres entreprises peuvent encore bénéficier de l’aide mais dans des conditions moins favorables.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité va bénéficier au titre du mois de septembre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public dite « partielle » d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période. Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €. Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve, notamment, d’avoir touché le fonds de solidarité soit en avril, soit en mai 2021 et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois de septembre tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois de septembre. Le montant de l’aide correspond à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre. En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs, domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de septembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021.

Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021, JO du 15Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 16 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021