Aides Covid : un fonds de transition pour les grandes entreprises

Une nouvelle aide est instaurée à destination des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises qui sont fortement impactées par la crise sanitaire et qui rencontrent des besoins de financement persistants ou de renforcement de leur bilan.

Récemment approuvé par la Commission européenne, le fonds de transition annoncé en juin dernier par le ministre de l’Économie et des Finances est opérationnel. Doté d’une enveloppe de 3 milliards d’euros et géré au sein même du ministère de l’Économie, ce fonds est destiné à soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et dont le rebond risque d’être plus long. Plus précisément, il est destiné aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grandes entreprises de tous secteurs (à l’exception du secteur financier) qui sont directement affectées par les répercussions de la crise et qui rencontrent des besoins de financement persistants, que les instruments existants ne permettent pas de combler, ou de renforcement de leur bilan. Il peut s’agir des entreprises des secteurs de l’hôtellerie/café/restauration, du tourisme, de l’évènementiel, du commerce, de la distribution ou encore des transports. L’aide prend la forme de prêts ou d’instruments de quasi-fonds propres. Attention, pour en bénéficier, une entreprise doit démontrer la pérennité de son modèle économique.

En pratique : les demandes de financement doivent être transmises par courrier électronique à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr. Elles feront ensuite l’objet d’un examen par un comité consultatif au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, communiqué de presse du 27 septembre 2021

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un contrat d’engagement républicain pour les associations

Les associations et fondations devront, pour certaines démarches comme la demande d’une subvention ou d’un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engageront notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

La récente loi confortant le respect des principes de la République fait entrer le « contrat d’engagement républicain » dans l’univers associatif. Ainsi, les associations et fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande d’une subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à : respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ; respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ; ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

À savoir : pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret qui en précisera les modalités d’application.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux : associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ; associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ; associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ; associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Conséquence : la structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain. Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Un procès-verbal d’assemblée générale non conforme aux exigences des statuts associatifs entraîne la nullité de l’assemblée lorsque cette irrégularité est sanctionnée par les statuts ou lorsqu’elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs. L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges. En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement. Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.

Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réglementation du cautionnement : du nouveau !

Un certain nombre de règles régissant le cautionnement viennent d’être aménagées, notamment celles relatives à la mention manuscrite inscrite par la personne qui se porte caution et au caractère disproportionné d’un cautionnement.

Le droit des sûretés (hypothèques, nantissements, cautionnements…) vient de faire l’objet d’une importante réforme. À ce titre, le régime juridique du cautionnement est sérieusement aménagé.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais seulement pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. Autrement dit, les cautionnements conclus auparavant demeureront soumis aux dispositions actuelles.

Simplification de la mention manuscrite

Actuellement, afin que la caution personne physique – on pense, par exemple, au dirigeant qui se porte caution pour sa société mais aussi à la personne qui garantit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – soit parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement, la loi exige qu’une mention précisément déterminée, écrite de la main de la caution, soit inscrite dans l’acte de cautionnement. En l’absence de cette mention, ou si elle n’est pas correctement reproduite, le cautionnement risque fort de ne pas être valable. L’application de cette exigence suscite un abondant contentieux, ce qui a conduit les pouvoirs publics à changer la règle. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la caution personne physique ne sera plus tenue de rédiger de sa main une mention dont la formulation est précisément imposée par la loi, mais devra indiquer « elle-même » (donc personne d’autre) dans l’acte qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement.

Précision : en cas de différence, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.

Autrement dit, le nouveau dispositif n’impose plus de recopier une formule donnée, mais il fixe simplement le contenu de la mention. En cas de contestation sur la formulation de celle-ci, il appartiendra au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer l’information de la caution. Autre nouveauté, cette mention sera désormais requise d’une personne physique, que le créancier bénéficiaire de la caution soit un professionnel ou non. Aujourd’hui, elle n’est imposée que si le créancier est un professionnel.

Précision : comme aujourd’hui, la mention ne sera pas obligatoire lorsque le cautionnement sera souscrit par une personne morale ou lorsqu’il sera consenti par un acte notarié.

Réduction du cautionnement disproportionné

Actuellement, lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, le créancier ne peut pas s’en prévaloir. La caution est donc totalement libérée de son engagement, sauf si sa situation patrimoniale est meilleure au moment où elle est appelée en paiement. Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, la sanction est atténuée : en cas de cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier pourra s’en prévaloir, mais ce cautionnement sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.

Art. 3, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment recouvrer une créance d’un faible montant ?

Lorsque vous détenez une créance, par exemple sur un client, que vous ne parvenez pas à recouvrer à l’amiable, vous pouvez, si votre créance est d’un faible montant, faire appel à un huissier de justice. Explications.

Une créance inférieure à 5 000 €

Instaurée par la fameuse « loi Macron » du 6 août 2015, cette procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » permet à un créancier de récupérer une somme d’argent impayée en faisant simplement appel à un huissier de justice, et donc en évitant d’avoir à enclencher une procédure judiciaire, qui peut se révéler longue et coûteuse. Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement pour les créances d’origine contractuelle (facture, loyer impayé…) ou résultant d’une obligation ayant un caractère statutaire (cotisations dues à un organisme de protection sociale).Mais attention, elle ne peut s’appliquer qu’aux créances dont le montant, intérêts compris, ne dépasse pas 5 000 €.

À noter : cette procédure ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision, pour lesquels il existe des procédures spécifiques de recouvrement.

Si la créance est supérieure à 5 000 €, il convient alors d’actionner la procédure d’injonction de payer qui consiste à saisir le juge par la voie d’une requête (V. par ailleurs l’article « Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer »).

Le recours à un huissier de justice

En pratique, le créancier qui souhaite utiliser cette procédure doit saisir un huissier de justice en remplissant un formulaire sur lequel doivent être mentionnés l’identité du débiteur, la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagnés des justificatifs (facture, contrat de bail…).La procédure de recouvrement simplifiée des petites créances peut également être mise en œuvre sur la plate-forme www.credicys.fr
mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). En pratique, il convient de créer un compte, puis de se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Précision : l’huissier de justice auquel le créancier a recours doit être installé dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur à son domicile.

L’invitation du débiteur à participer à la procédure

Après avoir été sollicité par le créancier, l’huissier invitera alors le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique à participer à la procédure. Le délai de prescription de la créance est alors suspendu. Tout se déroulera alors très vite car ce dernier disposera du délai d’un mois pour accepter ou, au contraire, refuser la proposition de l’huissier. Si le débiteur accepte, l’huissier lui proposera de conclure un accord sur le montant et les modalités de paiement de sa dette. Puis, une fois cet accord approuvé par le débiteur et le créancier, l’huissier délivrera un titre exécutoire. Il s’agit d’un document qui atteste juridiquement que créancier et débiteur se sont mis d’accord pour le règlement de la dette. Ce titre exécutoire permettra au créancier de faire saisir (en s’adressant obligatoirement à un huissier autre que celui ayant établi le titre exécutoire) les biens du débiteur au cas où ce dernier n’honorerait pas ses engagements.

À noter : le paiement des sommes dues par le débiteur devra obligatoirement passer par l’huissier.

À l’inverse, si le débiteur refuse de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant et/ ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. Pour recouvrer sa créance, le créancier n’aura alors pas d’autre choix que d’agir en justice pour obtenir une injonction de payer.

Combien ça coûte ?

Tous les frais de la procédure de recouvrement simplifiée sont à la charge du créancier. Mais ils sont peu élevés : il faut compter près de 15 € pour le dépôt du dossier, 30 € pour le titre exécutoire et près de 22 € d’honoraires si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €. Au-delà, un émolument proportionnel s’applique. En cas d’échec de la procédure, seuls les 15 € du dépôt sont à payer.

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bercy fait un point d’étape sur le Plan d’épargne retraite

À ce jour, 3,8 millions de Français sont équipés d’un Plan d’épargne retraite. Pour améliorer le dispositif, Bruno Le Maire souhaite négocier avec les acteurs du marché pour faire baisser les frais payés par les souscripteurs.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fête ses 2 ans. À l’occasion de cet anniversaire, le ministère de l’Économie et des Finances a souhaité faire un point sur sa place au sein du marché de l’épargne retraite. Selon Bercy, ce nouveau contrat destiné à aider les Français à préparer leurs vieux jours affiche de bons résultats. À ce jour, en effet, 3,8 millions de Français sont équipés d’un PER (1,9 million de PER individuel et 1,9 million de PER collectif). Des contrats qui représentent des encours de l’ordre de 50 milliards d’euros. Un succès qui dépasse les espérances des pouvoirs publics qui tablaient sur 3 millions de contrats pour début 2022.

Rappel : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019, dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, qui vient remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, servie sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Bercy reconnaît toutefois que des efforts restent à fournir pour que ce nouveau produit d’épargne puisse atteindre pleinement l’objectif qui lui a été alloué. Ces efforts doivent se concentrer notamment sur le niveau des frais qui vient peser sur le rendement des contrats. « Nous allons prendre les mesures nécessaires pour que ces frais soient réduits. Je considère aujourd’hui que certains acteurs du marché prennent des frais qui sont excessifs par rapport à ce qui devrait être fait. Il faut accroître la comparabilité des offres du marché et donc la concurrence entre les prestataires pour que les épargnants puissent faire leur choix », a indiqué Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances. La négociation est donc à l’ordre du jour ! Ainsi, le ministre devrait prochainement réunir autour d’une table les banques, les assureurs et les sociétés de gestion afin de trouver un accord de place pour faire évoluer les pratiques. Cet accord devrait produire ses effets début 2022. Pour parvenir à une meilleure transparence, les pouvoirs publics souhaitent également que les documents remis à l’épargnant (avant toute souscription et en cours de contrat) évoluent pour afficher les frais totaux facturés à l’année, en pourcentage de l’encours. En revanche, Bercy écarte l’idée d’instaurer un comparateur public des frais. Un dispositif jugé trop lourd à mettre en place et à actualiser.

Article publié le 30 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les Français accordent de plus en plus d’importance aux placements responsables

76 % des Français estiment que l’impact des placements sur la qualité de l’environnement est un sujet important.

Avec la crise du Covid-19, certains épargnants ont pu s’interroger sur la pertinence de leurs placements. Ces investissements ont-ils un sens au-delà de la recherche de la seule performance financière ? Une question qui peut amener à s’intéresser aux placements dits responsables. Une thématique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment abordée via un sondage réalisé en juillet 2021 par OpinionWay auprès d’un échantillon de 2 074 personnes représentatif de la population française. Selon ce sondage, 76 % des Français estiment que l’impact des placements sur la qualité de l’environnement (pollution, biodiversité, etc.) est un sujet important. Et plus d’un Français sur deux affirme prendre en compte les enjeux de développement durable en matière d’épargne. D’ailleurs, ils sont 67 % à penser que les établissements financiers devraient prendre davantage en compte ces enjeux concernant les activités économiques qu’ils financent ou assurent. Pour 46 % des interrogés, ces établissements ne le font pas suffisamment. S’agissant de la connaissance et de l’image des placements responsables, 11 % seulement des répondants disent connaître avec précision l’un des différents types de placements responsables (ISR, solidaire, Greenfin…). Fait marquant, 58 % des personnes interrogées n’arrivent pas à se prononcer sur la question de leurs avantages et 62 % sur celle de leurs inconvénients. Devant ce manque de connaissances, 2 Français sur 5 seraient intéressés à l’idée d’en savoir plus sur les différents thèmes en lien avec le développement durable. Ce type de placements semblent toutefois faire son chemin : 17 % des Français déclarent détenir au moins un placement responsable ou durable, dans le cadre d’une assurance-vie, d’un PEA ou d’un compte-titres, d’un plan d’épargne salariale ou retraite. Et 72 % des détenteurs de ce type de placements s’en disent satisfaits, dont 19 % « très satisfaits ».

Sondage OpinionWay pour l’AMF – Les Français et les placements responsables, juillet 2021

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;- provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Projet de loi contre l’accaparement des terres agricoles

Je crois savoir qu’une loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles est en cours d’élaboration. Où en est précisément ce texte ?

Il s’agit plus exactement d’une proposition de loi qui a été déposée au début de l’année par un député et qui a pour objet de contrôler, via la Safer, les cessions de parts de société détenant des terres agricoles. Plus précisément, ces dernières seraient soumises à autorisation préfectorale lorsqu’elles aboutiraient à un changement de contrôle de la société et au dépassement d’un certain seuil d’agrandissement, fixé à l’échelon local. Une autorisation qui serait délivrée ou, au contraire, refusée après instruction du dossier et avis émis par la Safer.Cette proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, en première lecture, au mois de mai dernier. Selon le ministre de l’Agriculture, elle devrait être examinée par le Sénat au mois de novembre. À suivre…

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021