L’aide à la reprise d’un fonds de commerce est élargie !

L’aide aux entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est étendue à de nouvelles entreprises.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021. Instituée il y a quelques mois, cette aide vient d’être ouverte aux entreprises qui ont acquis ou créé un fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020. Jusqu’alors, elle était réservée à celles ayant repris un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent : avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; et soit :

  • avoir acquis un fonds de commerce dont l’acte de vente a été enregistré et inscrit entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;
  • exploiter un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 ;
  • exploiter directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal qu’elles ont acquis ou pris en location entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et disposer d’un actif net d’au moins 200 000 € au 31 décembre 2020 ; être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ; exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ; avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ; n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 (ou entre la date de création postérieure au 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020).

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’aide avant une date qui vient d’être repoussée au 1er novembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. En pratique, la demande doit être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ; le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ; la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ; la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance dans un support habilité à recevoir les annonces légales ; les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021, JO du 15

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pas de clause de long préavis dans un bail rural de 24 ans !

Lorsqu’elle est stipulée dans un bail rural d’une durée inférieure à 25 ans, une clause dite « de long préavis », c’est-à-dire prévoyant la faculté pour le bailleur de ne pas renouveler le bail en prévenant simplement le locataire 4 ans à l’avance, n’est pas valable.

Lorsqu’un bail rural est conclu pour une durée d’au moins 25 ans, il comporte généralement, ainsi que la loi le permet, une clause qui prévoit sa tacite reconduction à son expiration, sans limitation de durée, ainsi que la possibilité pour chacune des parties de mettre fin, chaque année, au bail renouvelé par acte d’huissier de justice, le congé ne pouvant prendre effet qu’à la fin de la 4e année qui suit celle au cours de laquelle il a été donné. Particularité de ce congé : il n’a pas à être motivé. La seule exigence étant qu’il respecte la durée de préavis de 4 ans. Ainsi, par exemple, si un bail a été conclu pour une durée de 25 ans avec clause de tacite de reconduction et que le bailleur souhaite y mettre fin au bout des 25 ans, il devra simplement envoyer un congé au locataire avant la fin de la 21e année du bail.

Précision : en l’absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

Mais attention, cette clause n’est pas valable si elle est stipulée dans un bail d’une durée inférieure à 25 ans. C’est ce que les juges ont décidé récemment dans une affaire concernant un bail de 24 ans. En l’espèce, après avoir constaté que cette durée de 24 ans correspondait bien à la volonté des parties et qu’il n’y avait donc pas d’erreur en la matière, ils ont estimé que, stipulée dans un bail d’une durée de moins de 25 ans, la clause litigieuse restreignait les droits dont le locataire dispose en application du statut du fermage et qu’elle était donc illicite.

Cassation civile 3e, 18 mars 2021, n° 20-12552

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : changement de règles pour les territoires ultramarins

Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises des régions et départements d’outre-mer en raison de la crise sanitaire, l’accès au fonds de solidarité a été facilité. Ces changements concernent la période d’indemnisation de juin à septembre 2021.

Lancé en mars 2020, le fonds de solidarité a permis d’aider, à hauteur de 37 milliards d’euros, les entreprises fragilisées par la crise du Covid-19. Alors que la situation tend à s’améliorer en métropole, elle reste tendue dans les territoires et collectivités d’outre-mer qui ont été durement frappés par la 4e vague épidémique. Raison pour laquelle certaines règles d’accès au fonds de solidarité au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 ont été revues.

Les entreprises d’outre-mer des secteurs les plus touchés

Ces changements mis en place par le décret du 14 octobre 2021 portent sur le régime réservé aux entreprises appartenant aux secteurs économiques les plus touchés (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public lors des mois d’indemnisation. Ils ne concernent que les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Pour rappel, entre autres conditions, pour bénéficier du fonds de solidarité pour juin, juillet, août ou septembre 2021, ces entreprises devaient avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre des mois d’avril ou mai 2021. Or, dans la mesure où il n’y avait pas de restriction dans les départements, régions et collectivités ultramarines concernées au cours de ces deux mois, l’obligation d’avoir perçu, pour au moins un mois, une aide du fonds de solidarité vient d’être étendue à une période allant de janvier à mai 2021.Autre changement : si jusqu’en août 2021 étaient également éligibles au fonds de solidarité, dans cette catégorie d’aide, les commerces de détail (hors commerces automobiles et de motocycles) et les sociétés de maintenance et de réparation navale de certains territoires ultramarins (la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française), ils ne l’étaient plus au titre de septembre. Le décret du 14 octobre vient de rétablir ces bénéficiaires au titre de l’aide versée pour ce même mois.

Précision : le montant de l’aide correspond, pour ces différents bénéficiaires, à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre 2021.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre des mois de juin, juillet et août, les demandes doivent être déposées jusqu’au 31 octobre 2021. Au titre du mois de septembre, la date limite est fixée au 30 novembre 2021.

Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021, JO du 15Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associé exclu d’une Selas : quelle valeur pour le rachat de ses actions ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.

Lorsqu’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) en est exclu, ses actions doivent être rachetées soit par les autres associés, soit par une tierce personne, soit par la société elle-même. Les statuts de la société doivent prévoir les modalités de calcul du prix de leur rachat. Si tel n’est pas le cas (ou si les règles ainsi prévues ne sont pas suffisamment précises), le prix de rachat des actions est alors déterminé par un expert. À ce titre, les juges viennent d’affirmer que ces dispositions s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Et qu’une Selas peut donc valablement prévoir dans ses statuts que les actions des associés qui sortent de la société seront rachetées à leur valeur nominale, et non réelle. Dans cette affaire, trois associés, qui avaient été exclus d’une Selas d’avocats, avaient contesté l’évaluation de leurs actions à leur valeur nominale plutôt qu’à leur valeur réelle. En effet, selon eux, la loi ne permet aux statuts d’une Selas de prévoir des modalités d’évaluation des actions qu’en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément d’un acquéreur. Du coup, dans toute autre situation, et donc en cas d’exclusion, le prix des actions doit être fixé à leur valeur réelle déterminée par un expert. À tort, selon les juges, qui ne leur ont donc pas donné raison car le recours à un expert ne s’impose que si les règles d’évaluation des actions prévues par les statuts ne sont pas suffisamment précises.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15817

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vente de fruits et légumes frais : les emballages en plastique bientôt interdits !

À compter de 2022, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Une tolérance jusqu’en 2026 est toutefois prévue pour les fruits et légumes fragiles.

À compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Les modalités d’application de cette obligation, introduite par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, viennent d’être précisées. Ainsi, sont concernés les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. De même, les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache qui recouvrent entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Une tolérance jusqu’en 2026 pour les produits les plus fragiles

Toutefois, les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lorsqu’ils sont vendus en vrac échappent temporairement à cette obligation, jusqu’à une date, variable selon les produits, qui va du 30 juin 2023 pour les tomates, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines ou encore les abricots, jusqu’au 30 juin 2026 pour les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres ou encore (et surtout) les fruits mûrs à point, en passant par le 31 décembre 2024 pour les endives, les asperges, les salades, les pommes de terre primeurs ou les carottes.

Précision : afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes qui sont produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l’obligation pourront continuer d’être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. Les fruits et légumes que sont les tomates, les navets primeurs, les oignons primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines et les abricots, qui seront produits ou importés avant le 1er janvier 2023, pourront, quant à eux, être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 4 mois à compter de cette date.

Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021, JO du 12

Article publié le 14 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un plan pour développer les titres associatifs

Le gouvernement souhaite inciter les associations employeuses à recourir aux titres associatifs.

La secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, vient de présenter un plan destiné à renforcer les capacités de financement des associations employeuses. Un plan qui repose sur le développement des titres associatifs que les associations utilisent très peu aujourd’hui (une dizaine d’émissions de titres associatifs seulement).Les titres associatifs sont des obligations qui peuvent être émises par les associations exerçant, à titre exclusif ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans (activité de production, prestation de services commerciale, artisanale ou culturelle…). Souscrits par des investisseurs privés, ces titres, destinés à répondre à des besoins de développement et de financement de l’association, sont remboursables après un délai d’au moins 7 ans. Le plan du gouvernement en faveur du recours aux titres associatifs s’articule autour de trois axes : permettre aux Français de flécher tout ou partie de leur assurance-vie vers les titres associatifs à compter de mars 2022 ; fournir aux associations des outils clés en main (contrats-type de financement, bonnes pratiques) afin de simplifier le recours aux titres associatifs et de réduire le coût des émissions ; augmenter le plafond de rendement des titres associatifs pour attirer plus d’investisseurs.

Communiqué de presse du secrétariat d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable du 28 septembre 2021

Article publié le 13 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : le bailleur doit être informé du départ de l’un des colocataires !

Lorsque le bailleur n’a pas été informé du départ à la retraite de l’un des colocataires, celui qui reste sur l’exploitation n’est pas en droit de demander seul l’autorisation de céder le bail à un descendant.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur est en droit de refuser à celui des copreneurs qui reste sur l’exploitation de lui accorder l’autorisation de céder le bail à un descendant. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des époux cotitulaires d’un bail rural était parti à la retraite sans que l’autre en eût informé le bailleur. Quelque temps plus tard, l’époux resté seul sur l’exploitation avait demandé au bailleur l’autorisation de céder ce bail à son fils. Or le bailleur avait refusé d’accéder à cette demande, faisant valoir qu’elle aurait dû être formulée par les deux époux copreneurs. Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont estimé que faute pour le copreneur resté en place d’avoir informé le bailleur du départ à la retraite de l’autre, le bail était toujours censé être conclu par les deux. Et puisqu’une demande de cession de bail doit émaner de tous les copreneurs, une demande faite par l’un d’eux seulement ne pouvait aboutir.

À noter : dans une décision récente, les juges ont même considéré que le défaut d’information du bailleur du départ de l’un des copreneurs était de nature à entraîner la résiliation du bail !

Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-14381

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : sanction pour défaut de publicité des comptes

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €. Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents. Art. 21, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 11 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

La récente loi « Climat et résiliences » introduit un certain nombre de mesures visant à mieux informer les consommateurs, à encadrer les publicités et à réduire les emballages.

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements. À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs. Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision : les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative. Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités. C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision : les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage. Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision : l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage. À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :- soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;- soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision : un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins. Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision : la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.

Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 08 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021