L’appel public à la générosité

Quelles règles doit respecter une association qui lance un appel en vue de collecter des dons ?

L’appel public à la générosité consiste en la sollicitation du grand public par des associations dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou par une plate-forme de financement participatif. Cette collecte, qui doit être prévue dans les statuts de l’association, peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la générosité doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excède 153 000 €. La déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.

Précision : les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

L’association doit établir des comptes annuels. Elle doit aussi produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) lorsque le montant de ces ressources, constaté à la clôture de l’exercice, est supérieur à 153 000 €. Ce CER doit notamment indiquer l’affectation des ressources collectées par type de dépenses. Il doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen. Enfin, cet appel public à la générosité peut être soumis au contrôle de différents organismes parmi lesquels la Cour des comptes et l’Inspection générale des affaires sociales. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.

Attention aux sanctions

Le dirigeant d’une association qui lance un appel public à la générosité sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Article publié le 27 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les agriculteurs encouragés à se protéger contre les aléas climatiques

Les exploitants agricoles peuvent à nouveau bénéficier d’une aide à l’acquisition d’équipements de protection contre les aléas climatiques.

Dans le cadre du plan de relance, les pouvoirs publics encouragent les exploitants agricoles, en particulier ceux qui exercent leur activité dans les secteurs viticole ou arboricole, à investir dans des matériels de protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse, tempêtes), dont l’intensité et la fréquence ne cessent malheureusement d’augmenter. À ce titre, après un premier dispositif ouvert en janvier dernier, puis un deuxième en juillet, un troisième dispositif d’aide au financement d’équipements en la matière vient d’être mis en place. Le montant de cette aide est fixé respectivement à 30 % ou 40 % du coût HT des investissements neufs éligibles selon qu’il s’agit de matériel de lutte contre la sécheresse et le vent ou de matériel de lutte contre le gel et la grêle. Ces taux étant majorés de 10 points pour les exploitations agricoles comprenant dans leur rang un ou plusieurs nouveaux installés et/ou un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui détiennent plus de 20 % du capital social ainsi que pour les Cuma.

Précision : dans les DOM, le taux de l’aide est de 75 % dans tous les cas pour tous les matériels éligibles.

Les dépenses ne peuvent pas être inférieures à 2 000 € HT, ni dépasser 150 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond est de 600 000 € HT (300 000 € HT dans le précédent dispositif).

En pratique : les demandes d’aide doivent être formulées en ligne sur le site internet de FranceAgriMer jusqu’au 31 décembre 2022. Mais attention, les aides ne seront attribuées que dans la limite des crédits disponibles (38 M€).

Pour en savoir plus, et notamment pour connaître la liste des matériels éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer (voir la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021). Sont notamment éligibles les pivots déplaçables à basse pression, les rampes d’irrigation de précision (sécheresse), les brise-vent, les éoliennes mobiles (gel), les filets paragrêle ou encore les grillages de protection.

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité. Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.

Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.

Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

RGPD : la Cnil accompagne les associations

Un guide de mise en conformité des associations au règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en ligne par la Cnil.

« Rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté », tels sont les objectifs poursuivis par les auteurs du Guide de sensibilisation au RGPD récemment mis en ligne par la Cnil à destination des responsables de structures associatives. Entré en application en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient définir les règles qui pèsent sur tous les organismes amenés à collecter et à administrer des données à caractère personnel. Ce règlement reprend très largement les principes de la loi de 1978 dite « informatique et libertés », mais s’en distingue par le fait qu’il n’exige plus des organismes collecteurs qu’ils déclarent la création de fichiers de données personnelles. Le système déclaratif a donc laissé la place à une logique de responsabilisation. « En contrepartie, les organismes doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques sont, en permanence, conformes au RGPD », rappelle la Cnil.

26 pages et 3 grands chapitres

C’est pour aider les structures associatives à remplir ces obligations en matière de protection des données que la Cnil a rédigé et mis en ligne un guide. Long de 26 pages, ce document revient, dans un premier chapitre sur la notion de donnée personnelle, de fichier et sur le caractère sensible de certaines de ces informations. Les notions de finalité et de responsable du traitement sont également explicitées pour permettre aux dirigeants des associations de mieux appréhender le sujet. Le deuxième chapitre s’intéresse aux principes à respecter pour faire en sorte qu’un traitement de données soit conforme au RGPD. Sont ici abordées non seulement la licéité du traitement, sa légitimité et ses règles de durée, mais également l’obligation d’assurer l’absolue sécurité et la confidentialité des données. Le troisième chapitre revient sur la méthodologie à respecter pour être en conformité et le quatrième expose une dizaine de questions-réponses intéressant spécifiquement les associations.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Non-dénonciation d’un salarié en excès de vitesse : et si le PV n’est pas complet ?

La société qui s’est abstenue de désigner le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules peut échapper au paiement de l’amende encourue à ce titre lorsque le procès-verbal de l’infraction de non-désignation n’est pas correctement établi.

Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt (ainsi que la société) une amende pouvant atteindre 750 € (90 € si l’amende est minorée) pour non-désignation du conducteur fautif. Mais, bon à savoir, lorsque le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation ne mentionne pas la date d’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, la société peut s’abstenir de payer l’amende pour non-désignation en faisant valoir que le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur fautif n’était pas expiré.

Défaut de mention de la date d’envoi de l’avis de contravention

C’est l’enseignement qui peut être tiré de l’affaire récente suivante. Le véhicule d’une société avait été flashé le 2 octobre 2017. La société avait reçu l’avis de contravention édité le 7 octobre suivant. Elle avait alors payé l’amende mais s’était bien gardée de dénoncer le salarié qui était au volant du véhicule. Quelque temps plus tard, elle avait reçu un deuxième avis de contravention qui avait constaté la commission de l’infraction de non-désignation du conducteur au 22 novembre 2017. Ayant refusé de payer cette deuxième contravention, la société avait été poursuivie en justice et condamnée par les premiers juges. Mais la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait été portée, a censuré cette condamnation. En effet, elle a été sensible à l’argument, développé par la société, selon lequel le PV constatant l’infraction de non-désignation mentionnait, non pas la date d’envoi de la contravention d’excès de vitesse, mais sa date d’édition. Du coup, rien ne permettait d’établir qu’au 22 novembre 2017, le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur était expiré… La société n’avait donc pas à payer l’amende pour non-désignation du conducteur ayant commis l’excès de vitesse.

Cassation criminelle, 9 novembre 2021, n° 20-85020

Article publié le 17 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

100 000 exploitations agricoles de moins en 10 ans !

Selon les premiers résultats du recensement agricole 2020, récemment dévoilés par le ministre de l’Agriculture, on compte actuellement 389 000 exploitations agricoles qui mettent en valeur 69 hectares en moyenne.

Les résultats provisoires du dernier recensement agricole, qui a eu lieu entre le 1er octobre 2020 et le 15 mai 2021, ont été présentés par le ministre de l’Agriculture le 10 décembre dernier. Ils montrent que la France métropolitaine compte actuellement 389 000 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’il y a 10 ans.

Précision : les données définitives du recensement seront publiées au mois d’avril prochain.

Les élevages en forte baisse

À ce titre, ce sont les exploitations spécialisées dans l’élevage qui ont vu leur nombre diminuer le plus. En effet, pour elles, on enregistre une baisse de 31 % (soit 64 000 exploitations de moins) entre 2010 et 2020. Le nombre d’exploitations spécialisées en production végétale connaît, quant à lui, une baisse moins forte (-9 % en 10 ans). Ces dernières étant désormais majoritaires (52 % du total des exploitations agricoles).En taille, les grandes exploitations, à savoir celles qui dégagent plus de 250 000 € par an de production brute standard (PBS), sont plus nombreuses (+3,4 % en 10 ans) : elles représentent en 2020 une exploitation sur 5 et exploitent près de 40 % de la surface agricole. À l’inverse, les petites exploitations (qui dégagent moins de 25 000 € de PBS) sont beaucoup moins nombreuses aujourd’hui qu’en 2010 (-31 %). Elles mettent en valeur 12 ha seulement en moyenne et représentent moins de 3 exploitations sur 10.

Une surface agricole stable

En revanche, la surface agricole utile se maintient puisqu’elle a diminué de 1 % seulement par rapport à 2010. Elle s’élève actuellement à 26,7 millions d’hectares, ce qui représente la moitié du territoire métropolitain. Moins nombreuses, les exploitations agricoles se sont donc agrandies : elles comptent aujourd’hui en moyenne 69 hectares, contre 55 hectares en 2010 et 42 hectares en 2000.

À noter : l’agrandissement des surfaces est plus notable pour les exploitations spécialisées dans l’élevage que pour celles spécialisées en production végétale : de 78 à 106 ha en moyenne de 2010 à 2020 pour les élevages de vaches laitières, de 65 à 85 ha pour les élevages de bovins viande et de 80 à 96 ha pour les producteurs de céréales et d’oléo-protéagineux.

Les signes de qualité en hausse

En 2020, 106 000 exploitations agricoles étaient sous signe de qualité ou d’origine (label, IGP…) ou produisaient en agriculture biologique, soit près d’un tiers de l’ensemble des exploitations. À ce titre, 47 000 exploitations étaient en agriculture biologique, soit 12 % des exploitations (3,7 % seulement en 2010). Et 25 500 étaient titulaires du label Haute valeur environnementale (HVE).

Une population vieillissante et masculine

Sans surprise, on constate un vieillissement des chefs d’exploitation agricole : 58 % d’entre eux sont âgés de plus de 50 ans, contre 52 % en 2010, et 25 % ont plus de 60 ans, contre 20 % en 2010. Point positif, la part des agriculteurs de moins de 40 ans est restée stable à 20 %. Il en est de même pour le nombre d’installations : 14 000 par an.

À noter : la proportion de femmes à la tête d’une exploitation agricole est demeurée stable également. Elle s’établit à 27 % aujourd’hui, contre 26 % en 2010.

759 000 personnes occupent actuellement un emploi permanent dans les exploitations agricoles (soit -12 % par rapport à 2010), représentant 583 000 emplois permanents à temps plein. Si, parmi celles-ci, la part des chefs d’exploitation et des coexploitants est stable, celle des salariés augmente, en particulier celle des salariés permanents non familiaux. Quant à la main-d’œuvre saisonnière, elle est restée stable entre 2010 et 2020.De même, la part des exploitations qui ont recours à du personnel d’entreprises de travaux agricoles, de Cuma ou de groupements d’employeurs est demeurée stable en 10 ans. Elle se monte à 56 %.

Ministère de l’Agriculture, Le recensement agricole, dossier de presse recensement agricole 2020, premiers résultats provisoires

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tarif des annonces légales : du changement en 2022

À compter du 1er janvier 2022, les annonces légales seront facturées au nombre de caractères et non plus « à la ligne ». Le tarif de publication de certaines annonces légales concernant les sociétés sera, quant à lui, déterminé de manière forfaitaire.

Le tarif de publication des annonces légales et judiciaires a été fixé pour 2022.Changement important : à compter du 1er janvier 2022, ce tarif sera déterminé selon le nombre total de caractères que comportera l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Le tarif HT du caractère étant fixé à : 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,226 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,183 € dans les autres départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer (sauf à la Réunion et à Mayotte).

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2022 (en baisse par rapport à 2021) : société anonyme (SA) : 387 € HT (463 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € HT (231 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € HT (165 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € HT (257 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € HT (172 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € HT (146 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € HT (260 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; Société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € HT (222 € HT à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) est fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Nouveauté : à compter de 2022, les annonces relatives à l’acte de nomination des liquidateurs et celles relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés seront, elles aussi, facturées au forfait, à savoir respectivement 149 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) et 108 € (128 € à La Réunion et à Mayotte). Il en sera de même pour les annonces relatives aux jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), qui seront facturées respectivement 64 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) et 35 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : à compter de 2022, les annonces publiées dans les supports de presse en ligne devront être aisément accessibles depuis la page d’accueil du site et rester affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication.

Arrêté du 19 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 13 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des immeubles mis à la disposition des associations

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut mettre à disposition de certaines associations et fondations des immeubles qui ont été confisqués dans le cadre d’une procédure pénale.

Les biens immobiliers confisqués à l’issue d’une condamnation pénale peuvent désormais être mis à la disposition notamment des associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…) ainsi que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique. Cette mise à disposition est effectuée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Dans un premier temps, cet organisme publie les biens immobiliers disponibles. Ceci permet aux associations et fondations intéressées de transmettre leur dossier de candidature. Un dossier qui doit faire état notamment de l’usage que ces dernières veulent en faire et de leur aptitude à gérer et exploiter ce bien. Dans un second temps, les associations et fondations retenues signent avec l’AGRASC un contrat de mise à disposition du bien immobilier. Un contrat conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée. Ce contrat peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.

À savoir : le bénéficiaire de la mise à disposition doit prendre à sa charge les coûts liés à l’exploitation et à l’entretien courant de l’immeuble ainsi que les taxes et contributions.

Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, JO du 9Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021, JO du 3

Article publié le 13 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Non-renouvellement d’un bail commercial : comment est calculée l’indemnité d’éviction ?

L’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire en cas de non-renouvellement d’un bail commercial doit être fixée en tenant compte du droit au bail dont ce dernier est évincé car le droit au bail est un élément du fonds de commerce.

Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime). Cette indemnité comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, et augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du locataire, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour racheter un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice subi par le locataire est moindre. À ce titre, la valeur du droit au bail non renouvelé doit toujours être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où le bailleur avait considéré qu’il ne pouvait y avoir d’indemnisation au titre de la valeur du droit au bail sur l’ancien local car le locataire, après avoir été privé du renouvellement de son bail, s’était très vite réinstallé dans un nouveau local d’une superficie équivalente moyennant un loyer moins élevé, donc dans des conditions plus avantageuses. Mais selon les juges, cet argument n’est pas recevable car le droit au bail étant un élément du fonds de commerce, il convient nécessairement de fixer l’indemnité d’éviction en tenant compte de sa valeur.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19340

Article publié le 09 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour le mois d’octobre 2021

Le fonds de solidarité a été réactivé au titre du mois d’octobre. Il vient soutenir les entreprises qui ont dû se plier à des mesures de confinement et de couvre-feu, principalement dans les territoires ultramarins.

Au titre du mois d’octobre 2021, le fonds de solidarité, comme lors du mois de septembre, bénéficie aux entreprises présentes dans les territoires ayant mis en place des mesures de confinement ou de couvre-feu en raison de l’épidémie de Covid-19. Sont essentiellement concernées les entreprises domiciliées en outremer.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité bénéficie au titre du mois d’octobre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période. Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours en octobre 2021, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier et mai 2021, d’être domiciliées dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois d’octobre et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au cours de ce même mois tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois d’octobre. Le montant de l’aide correspond à 40 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €.Par ailleurs, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs et domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient, au titre du mois d’octobre, d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 janvier 2022.

Important : la date limite de dépôt des demandes d’aide réalisées pour les mois de juin, juillet et août 2021 a été repoussée du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 pour certaines entreprises. Sont concernées les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021, JO du 8Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 09 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021