Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes et des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant. Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.

Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : bénéficier de dons d’invendus non alimentaires

Les associations peuvent bénéficier de dons des produits invendus non alimentaires qui font l’objet, depuis le 1 janvier 2022, d’une interdiction de destruction par les producteurs, importateurs et distributeurs.

Selon les derniers chiffres de l’ADEME, en 2019, les invendus non alimentaires représentaient plus de 4,3 milliards d’euros de valeur marchande, dont le tiers (1,6 M€) provenait uniquement du secteur des vêtements et chaussures. Seuls 20,5 % de ces invendus faisaient l’objet de dons alors que 7,3 % étaient détruits.Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires. Ils doivent donc les réemployer, les réutiliser ou les recycler.

À noter : le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette nouvelle obligation peut se concrétiser par le don des invendus à des associations. Sont notamment concernés les invendus suivants : les produits électriques et électroniques ; les textiles (vêtements, chaussures…) ; les meubles ; les cartouches d’encre ; les produits d’hygiène et de puériculture (gels douches, savons, shampoings, déodorants, démaquillants, dentifrices, brosses à dents, protections hygiéniques, couches, biberons, sucettes, lessives…) ; les équipements de conservation et de cuisson des aliments ; les produits d’éveil et de loisirs ; les livres et les fournitures scolaires.

Important : les produits d’hygiène et de puériculture doivent faire en priorité l’objet d’un don à une association de lutte contre la précarité ou à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté, etc.). En sont cependant exclus les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

Une réduction d’impôt

Afin d’inciter les entreprises à faire don de leurs invendus, les associations peuvent mettre en avant la réduction d’impôt qui y est associée. Ainsi, les dons en nature consentis par une entreprise à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de  0 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Sachant que la réduction d’impôt est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à une association qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournit gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.

À savoir : les associations bénéficiaires du don doivent délivrer un reçu fiscal à l’entreprise.

Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Omettre l’existence d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial ne constitue pas une fraude justifiant la nullité de la convention matrimoniale.

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun. En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.

Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La responsabilité du dirigeant associatif

La responsabilité des dirigeants d’association (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) peut être engagée dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une responsabilité qui pèse également sur les dirigeants « de fait », c’est-à-dire sur les personnes qui, bien que n’ayant officiellement aucun pouvoir, assurent, en toute souveraineté et indépendance, la direction ou la gestion effective d’une association.

Une responsabilité civile

Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que le comportement d’un dirigeant qui œuvre à titre bénévole est jugé moins sévèrement. La faute du dirigeant peut consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente. Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie. De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, à la suite de son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci, qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem ou qui transfère des fonds, sans justification ni autorisation, afin de favoriser une autre association dans laquelle il a des intérêts.

Une responsabilité financière

Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant, qu’il soit rémunéré ou bénévole, peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, du Trésor public, des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association. Ainsi, a été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros le président d’une association qui n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et avait poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire. Cependant, la récente loi en faveur de l’engagement associatif a allégé la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association. Ainsi, lorsque cette procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». De plus, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence » dans la gestion de l’association. Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.

À noter : le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association. Par ailleurs, le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale

Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction dans le cadre de ses fonctions peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).

À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le délégataire est juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.

Un non-respect de la règlementation

Une infraction pénale peut être constituée en cas de non-respect des lois et règlements imposant certaines obligations aux associations. Ainsi en est-il de l’absence de déclaration d’une modification des statuts (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établissement ou de publication des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions en numéraire ou de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt (amende de 9 000 €). Engage aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des lois et règlements en lien avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive, colonies de vacances…), du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…). De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Une faute d’imprudence

Le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ». À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite au décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.

Important : la responsabilité civile et financière du dirigeant peut être couverte par une assurance contractée par l’association. Aucune assurance ne peut, en revanche, être contractée pour atténuer la responsabilité pénale ou fiscale du dirigeant.

Article publié le 10 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau site pour les démarches fiscales et sociales des entreprises

Le site portailpro.gouv.fr, qui permet aux entreprises d’accomplir leurs démarches fiscales, sociales et douanières au sein d’un seul et même espace, est désormais ouvert.

La simplification des démarches administratives des entreprises se poursuit. Ainsi, les pouvoirs publics viennent de mettre en place le site portailpro.gouv.fr sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs déclarations tant fiscales que sociales et douanières.

À noter : l’ouverture de ce nouveau portail fait suite à celle des sites formalites.entreprises.gouv.fr, qui délivre toutes les informations utiles aux entreprises pour préparer et effectuer la déclaration de leurs formalités, et entreprendre.service-public.fr, qui regroupe l’ensemble des informations administratives à connaître pour créer, gérer, développer ou encore transmettre une entreprise.

Ce nouveau portail permet donc aux entreprises d’accéder, au sein d’un seul et même espace et avec un seul et même mot de passe, aux services proposés par l’administration des impôts, les Urssaf et les douanes. Ainsi, après avoir créé un compte, les entreprises peuvent, à partir de cet espace, procéder à leurs déclarations fiscales, sociales et douanières et payer leurs impôts et cotisations. En outre, un tableau de bord personnalisé leur permet de visualiser l’ensemble de leurs obligations et échéances fiscales, sociales et douanières. Enfin, une messagerie sécurisée leur offre la possibilité d’échanger avec l’administration fiscale, l’Urssaf et les douanes. Pour le moment, le site portailpro.gouv.fr ne s’adresse qu’aux travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME. Mais il a vocation à s’ouvrir prochainement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur statut.

Article publié le 10 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural : gare aux mentions d’un congé pour reprise !

À peine de nullité, un congé pour reprise doit impérativement préciser le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres objet de la reprise seront exploitées.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement indiquer notamment le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres qui font l’objet de la reprise seront exploitées. Faute de contenir cette précision, le congé est susceptible d’être annulé. À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise est ambigu et n’est donc pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire « s’engage à se consacrer, à titre personnel, sous la forme sociétaire, à l’exploitation des biens repris pendant 9 ans au moins… ». En effet, pour les juges, cette formulation ne permet pas au destinataire du congé (le locataire) de savoir si les biens repris seront exploités individuellement ou en groupe, avec d’autres associés.

À noter : les juges avaient déjà décidé, par le passé, qu’un congé mentionnant que le bien loué serait exploité, en cas de reprise, « soit à titre individuel, soit au sein de l’EARL X » devait être annulé car cette formulation alternative était ambiguë et induisait le locataire en erreur sur les conditions dans laquelle la reprise s’exercerait.

Cassation civile 3e, 9 septembre 2021, n° 19-24542

Article publié le 08 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes au titre de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie de Covid-19 est étendu aux entreprises créées entre le 1 janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes. Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :- avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;- exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;- avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Société agricole : quels liens avec le foncier ?

Aujourd’hui, nombreux sont les agriculteurs déjà installés qui souhaitent se regrouper au sein d’une société d’exploitation. Une opération qu’il convient de préparer avec soin. Et en la matière, une problématique juridique est primordiale : celle du transfert des droits permettant à la société d’exploiter elle-même les biens fonciers jusqu’alors mis en valeur par les associés. À ce titre, divers moyens d’assurer ce transfert sont possibles. Des moyens qui diffèrent selon que l’associé qui adhère ou qui constitue une société est propriétaire ou locataire des terres destinées à être exploitées par cette dernière.

Biens dont les associés sont propriétaires

Plusieurs possibilités sont à la disposition d’un exploitant agricole pour établir un lien juridique entre les biens fonciers qu’il possède et la société à laquelle il adhère ou qu’il constitue. Il peut, en particulier, soit lui faire un apport, soit lui consentir un bail.

L’apport du foncier

Première formule possible : l’agriculteur qui intègre une société peut lui transmettre les terres et/ou les bâtiments qu’il possède en lui consentant un apport en propriété. La société devient alors propriétaire du bien et peut donc en user à sa guise sans avoir à rendre de comptes à l’associé apporteur. Et l’opération présente d’autres avantages. Ainsi, s’agissant des bâtiments, la société pourra continuer à les amortir ; en revanche, elle devra supporter le coût des travaux d’entretien. Quant à la propriété des terres, elle permettra à la société de devenir également propriétaire, par voie d’accession, des éventuelles constructions qui y seront érigées par la suite. De son côté, en contrepartie de son apport, l’associé reçoit des parts sociales à hauteur de la valeur des biens considérés. Ce qui pose d’ailleurs la délicate question de leur évaluation… D’un point de vue fiscal, l’apport en propriété donne lieu au versement par la société de droits d’enregistrement et peut faire naître une imposition au titre des plus-values à la charge de l’associé. Autre inconvénient, et non des moindres, l’opération est susceptible d’être soumise au droit de préemption de la Safer. Si cette dernière décide de faire usage de cette prérogative, la société sera alors privée d’un bien qu’elle espérait exploiter et l’agriculteur verra son projet d’adhésion à la société anéanti.

À noter : plutôt que la propriété, l’associé peut préférer n’apporter à la société que la simple jouissance des terres dont il est propriétaire. Ce qui permet à cette dernière de pouvoir les exploiter pendant la durée prévue et à l’associé apporteur d’en demeurer propriétaire. Avantage de l’opération : elle échappe (en principe) au statut du fermage. Inconvénient : ce droit d’usage ne peut être concédé que pour une durée limitée.

La conclusion d’un bail rural

Plutôt qu’un apport, l’associé peut transférer à la société le droit d’exploiter ses terres. Un transfert qui, s’il peut être réalisé à titre gratuit, intervient, dans la très grande majorité des cas, à titre onéreux. Il s’agit alors ni plus ni moins que d’un bail rural, en principe soumis au statut du fermage. Intérêt d’un tel bail pour la société : elle a l’assurance de pouvoir jouir du bien loué pendant au moins 9 ans. En outre, elle bénéficie d’un droit au renouvellement et d’un droit de préemption. Plus généralement, elle peut exercer toutes les prérogatives inhérentes à sa qualité de locataire : changement de mode de culture, réalisation d’améliorations foncières et culturales, etc… Et en fin de bail, elle aura droit, le cas échéant, à une indemnité au titre des améliorations qu’elle aura apportées au fonds loué. En contrepartie, la société a l’obligation de cultiver et d’entretenir les parcelles, de procéder aux réparations des bâtiments et, bien entendu, de payer le fermage à l’associé bailleur. De son côté, ce dernier est tenu aux obligations qui incombent à tout bailleur (effectuer les grosses réparations, acquitter les impôts fonciers…). Et attention, s’il se retire de la société (hormis s’il exerce son droit de reprise), il ne retrouvera pas la jouissance de ses terres, sauf accord des associés. Car le bail continuera au profit de la société. Bon à savoir : la loi autorise la conclusion d’un bail qui n’est pas soumis au statut du fermage à condition que l’associé « participe effectivement » à l’exploitation des biens loués au sein de la société. Une formule souvent utilisée dans le cadre d’un GAEC, société dans laquelle tous les associés sont exploitants, et qui permet à l’associé bailleur d’échapper aux contraintes du bail statutaire.

À noter : l’exploitant peut aussi mettre gratuitement les terres qu’il possède à la disposition de la société. On parle alors de « prêt à usage ». Le contrat doit indiquer l’usage pour lequel le bien est prêté et le moment auquel il devra être restitué à son propriétaire. Toutefois, en pratique, cette formule est peu utilisée, l’associé n’en retirant aucun avantage tout en demeurant tenu au paiement des charges foncières.

Biens dont les associés sont locataires

Lorsqu’ils sont locataires, les associés ne peuvent transmettre à la société qu’un simple droit de jouissance. Là aussi, plusieurs formules sont possibles, les associés pouvant céder leur bail à la société, ou bien lui consentir une simple mise à disposition.

La cession du bail

Un exploitant locataire a la faculté de céder son bail à une société civile d’exploitation agricole (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (GAEC) ou de propriétaires (GFA). Mais attention, cette opération ne peut être effectuée qu’avec l’accord préalable du propriétaire. À défaut, la cession du bail est impossible et l’associé n’a alors d’autre choix que de recourir à un autre procédé.

Attention : la cession du bail rural à une société ne peut être opérée qu’avec « l’agrément personnel » du bailleur. Toute possibilité de demander au juge l’autorisation de procéder à la cession du bail en cas de refus du bailleur est donc exclue. En pratique, il est nécessaire que ce dernier intervienne à l’acte constatant la cession du bail. Toutefois, les tribunaux admettent parfois un accord tacite du bailleur pouvant résulter, par exemple, de son comportement.

L’apport entraîne le transfert du bail au profit de la société, celle-ci devenant donc locataire en lieu et place de l’associé cédant, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Ce dernier n’est donc plus tenu aux obligations du bail, sauf si une clause de solidarité est prévue, dans l’acte d’apport, entre lui et la société. Le bail étant dépourvu de valeur patrimoniale, l’associé ne peut recevoir de parts sociales, ni aucune rémunération en contrepartie de la cession. En revanche, les améliorations (ouvrages, constructions, plantations) qu’il a réalisées sur le fonds et qu’il apporte à la société donnent lieu, quant à elles, à l’attribution de parts sociales. La société devenant alors créancière du bailleur au titre de l’indemnité due en fin de bail pour ces améliorations.

La mise à disposition des biens loués

Très souvent, les associés locataires préfèrent mettre les biens loués à la disposition de la société plutôt que de lui apporter leur bail. Dans ce cas de figure, la société ne devient pas locataire, l’associé demeurant seul titulaire du bail. Elle est simplement autorisée, en vertu d’une convention conclue avec le fermier, à mettre en valeur les terres dont ce dernier détient la jouissance en vertu de son bail. Différence majeure avec la cession du bail, la mise à disposition − à condition qu’elle s’opère au profit d’une société « à objet principalement agricole » détenue majoritairement par des personnes physiques − ne requiert pas l’accord, mais une simple information du bailleur dans les deux mois qui suivent sa réalisation. Autrement dit, la réalisation de l’opération n’est pas subordonnée ici au bon vouloir du propriétaire. La convention de mise à disposition doit préciser les droits et obligations de l’associé locataire et de la société. À ce titre, l’associé locataire a l’obligation de participer de manière effective, au sein de la société, à l’exploitation des biens mis à disposition. Mention de la durée pendant laquelle la société peut exploiter le fonds doit en particulier être faite, cette durée ne pouvant excéder celle du bail principal. Comme l’apport du droit au bail, la mise à disposition ne saurait donner lieu à l’attribution de parts sociales.

Précision : en cas de mise à disposition, la société et les coassociés, bien que non titulaires du bail, sont tenus, indéfiniment et solidairement avec l’associé locataire, des clauses du bail, et notamment du paiement du fermage. Il peut d’ailleurs être prévu que la société rembourse à l’associé locataire les sommes qu’il verse au propriétaire.

Simple et peu formaliste, la mise à disposition présente l’inconvénient majeur de mettre la société dans une situation peu confortable dans la mesure où le lien avec le foncier est très ténu. En effet, elle n’a pas la qualité de locataire et est très dépendante du sort du bail principal…

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un étalement du paiement de leurs échéances sur 8 à 10 ans.

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales. Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement. Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022