Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1er avril

À compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée lors de l’achat de carburant

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL. En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final. Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.

Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’action en parasitisme entre deux associations

L’action en parasitisme est ouverte quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale. Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet. Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui. Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique. Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.

Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La fin des tickets de caisse papier de nouveau reportée !

L’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces, qui devait entrer en vigueur ce 1er avril, est reportée à une date ultérieure.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter de ce 1er avril. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. Un nouveau report vient d’être décidé jusqu’à une date encore indéterminée (vraisemblablement le 1er août ou le 1er septembre prochain) en raison de l’inflation. En effet, selon le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, « nous avons des remontées de terrain, nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font. En termes de symbole, c’était plutôt une mauvaise idée de le supprimer dès le 1er avril, au moment où l’inflation est plutôt importante ». Rappelons qu’à compter de la nouvelle date qui sera fixée (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés : les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ; les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 27 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2023

Vers l’extinction du statut d’EIRL

Avec l’instauration du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est appelé à disparaître.

Instauré par une loi du 14 février dernier, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. Rappelons que ce nouveau statut se caractérise par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »). Ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera unique. Son instauration entraînera donc la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Créé en 2010, ce statut d’EIRL, qui avait également pour objet de mettre les biens personnels de l’entrepreneur à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels, n’a pas rencontré le succès escompté en raison de sa complexité, seuls environ 3 % des entrepreneurs individuels l’ayant adopté.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Ainsi, depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL. Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué. Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté. Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.

À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).

Art. 6, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La sous-location d’un bail commercial

Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir.

Les conditions de validité d’une sous-location

Pour que la sous-location soit régulière, il faut qu’elle soit autorisée par le bailleur et que celui-ci ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.

En matière de bail commercial, la sous-location totale ou partielle du local loué est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Ainsi, pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :- elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;- le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.

À noter : ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. À cette fin, la demande doit lui être faite par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.

Remarque : le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation. Deuxième condition, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité de l’opération, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.

Attention : cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location ou si le bailleur a eu connaissance de la sous-location et l’a tolérée.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Le régime juridique de la sous-location

Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont, pour l’essentiel, équivalents aux rapports qui existent entre un bailleur et son locataire.

La sous-location est un contrat de bail distinct du bail principal. Toutefois, les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur. Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux dès lors que les conditions d’application en sont réunies. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit permettre une jouissance paisible des lieux, les entretenir et les réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location. Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location. En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. À cet égard, lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal. S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel était néanmoins le cas, la sous-location prendrait alors fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci serait résilié ou ne serait pas renouvelé.

Le droit du sous-locataire au renouvellement de son bail

Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.

À noter : en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire. De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement. À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire. En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal. Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :- le bail principal est expiré ;- le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;- si la sous-location est partielle, les lieux sont matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Conséquences d’une sous-location irrégulière

En cas de sous-location consentie sans l’autorisation ni le concours du bailleur, celui-ci peut résilier ou refuser de renouveler le bail principal.

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Ce dernier peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire. Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que le contrat de bail n’a pas été résilié). Mais le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.

Remarque : l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut expulser le sous-locataire, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Plan de résilience : des aides pour soutenir l’agriculture

Pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine pour l’agriculture française, les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures d’urgence en faveur des exploitants agricoles.

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine seront importantes pour un certain nombre de secteurs, et notamment pour l’agriculture. Augmentation des prix de l’énergie et des engrais, augmentation des cours des céréales (30 % des exportations mondiales étant assurées par l’Ukraine et la Russie) et augmentation du coût de l’alimentation animale seront (et sont déjà) malheureusement à déplorer. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont décidé de prendre un certain nombre de mesures de soutien au secteur agricole dans le cadre du fameux plan de résilience.

À ce titre, quatre principales aides sont prévues :- pour faire face à l’augmentation du coût des carburants : remboursement anticipé de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur les consommations de 2021 et, sur demande, versement, dès le 1er mai 2022, d’un acompte de 25 % au titre du remboursement de la TICPE 2022. Sans compter la remise de 15 centimes d’euro HT par litre qui s’appliquera, à partir du 1er avril prochain et pour 4 mois, au GNR (gasoil non routier) ;- pour faire face à l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité : prise en charge par l’État de la moitié du surplus des dépenses énergétiques (dans la limite de leurs pertes) pour les entreprises agricoles dont la facture de gaz et d’électricité représente au moins 3 % de leurs charges et qui deviendraient déficitaires en 2022 ;- pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale : prise en charge, à compter du 15 mars et pour une durée de 4 mois, d’une partie du surcoût alimentaire pour les éleveurs fortement dépendants des achats d’aliments (400 M€ étant affectés à cette mesure) ;- augmentation de l’enveloppe dédiée à la prise en charge des cotisations sociales à hauteur de 60 M€ supplémentaires pour les exploitations agricoles confrontées à des hausses de charges.

Outre ces mesures, le gouvernement entend initier de nouvelles négociations commerciales « pour sécuriser les producteurs et les entreprises agroalimentaires et adapter les contrats ». Il prévoit également l’élaboration d’un plan pour sécuriser l’approvisionnement en engrais en 2022 et envisage d’encourager la production de protéines végétales, notamment par la valorisation des jachères (sous réserve de l’accord des autorités européennes).Enfin, plusieurs plans sont prévus ou renforcés pour sortir des dépendances et retrouver une indépendance agroalimentaire, notamment pour les engrais verts, les protéines végétales et les fruits et légumes.

À noter : le plafond des prêts garantis par l’État (PGE) sera porté à 35 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, contre 25 % actuellement.

Article publié le 22 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide pour les exposants dans les foires et salons

Pour favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français, les pouvoirs publics viennent d’instaurer une aide financière à l’intention des entreprises qui exposent dans l’un ou plusieurs d’entre eux mais qui n’ont pas pu participer à la précédente édition de l’évènement considéré en raison de la crise sanitaire.

Une nouvelle aide Covid aux entreprises vient d’être instaurée. Elle est destinée à celles qui exposeront dans les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023 et qui n’ont pas participé à la précédente édition de l’évènement concerné en raison de la crise sanitaire. Elle a pour objet de renforcer l’attractivité de ces foires et salons en incitant les entreprises à y exposer et donc de soutenir la reprise de l’activité de ce secteur de l’évènementiel professionnel.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :- être une PME au sens de la réglementation européenne, c’est-à-dire dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou présenter un total de bilan n’excédant pas 43 M€ et employer moins de 250 salariés ;- disposer d’un établissement ou d’une succursale en France au moment du versement de l’aide ;- exposer dans l’un des 74 salons ou foires figurant sur la liste annexée au décret du 16 mars 2022 instaurant l’aide et qui se tiendront entre mars 2022 et juin 2023 ;- ne pas avoir été exposantes du même salon ou de la même foire lors de sa précédente session.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal à 50 % des dépenses supportées par l’entreprise exposante pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 €. Sachant que chaque évènement se voit allouer la somme de 1,3 M€ à ce titre. Le montant de l’aide est calculé par la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du lieu où se situe l’évènement au regard de la facture émise par l’organisateur.

La demande pour bénéficier de l’aide

Pour obtenir l’aide, l’entreprise devra créer un dossier de demande avant le 31 décembre 2022 directement en ligne sur le site dédié. Elle devra ensuite y déposer sa demande dans les deux mois qui suivront la date de la tenue de l’évènement concerné en y joignant les documents suivants : une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle satisfait aux conditions requises ; un avis de sa situation datant de moins de 3 mois avec son numéro SIRET ; une attestation d’un expert-comptable établissant qu’elle appartient à la catégorie des PME et qu’elle ne dépasse pas le plafond d’aide de 2 M€ au cours de l’exercice fiscal en cours ; la facture de l’organisateur de l’évènement faisant apparaître clairement les coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription ; une attestation justifiant de sa non-participation à la précédente édition de l’évènement considéré établie par l’organisme certificateur de cet évènement ; une copie de la pièce d’identité de son représentant légal ; ses coordonnées bancaires.

Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022, JO du 17

Article publié le 22 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Encore quelques jours pour demander l’aide « loyers » !

L’aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire peut être demandée jusqu’au 31 mars 2022.

Pour rappel, un dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 a été mis en place au mois de novembre dernier. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts. Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.Initialement, cette aide devait être demandée au plus tard le 28 février 2022. Bonne nouvelle pour les retardataires, elle pourra finalement être demandée jusqu’au 31 mars 2022. Rappel du dispositif.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de l’aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes : avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ; exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ; avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ; ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ; ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ; ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible (février, mars, avril et/ou mai 2021) correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois. Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mars 2022.La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises. La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.

Décret n° 2022-362 du 15 mars 2022, JO du 16

Article publié le 18 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Mise en place d’une coprésidence dans une société par actions simplifiée

Notre SAS est dirigée par un président. Est-il possible de désigner un coprésident pour pallier un éventuel empêchement de celui-ci ?

La loi prévoit qu’une société par actions simplifiée (SAS) est représentée par « un président » désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il n’est donc pas possible d’attribuer cette qualité à plusieurs dirigeants, l’organisation d’un système de coprésidence étant, par conséquent, exclue. En revanche, rien ne vous interdit de désigner, dans les statuts, un suppléant qui exercera la présidence, en cas de décès ou d’empêchement du président, jusqu’au terme du mandat de celui-ci. Il est même possible de désigner nommément, à l’avance, le successeur du président au cas où ce dernier viendrait à décéder. Il est également possible de confier la présidence d’une SAS à une personne morale.

Article publié le 17 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Baux commerciaux : vers des hausses de loyers moins fortes

Pour limiter les hausses des loyers des baux commerciaux, les pouvoirs publics viennent de modifier la formule de calcul de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

Vous le savez : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux. Jusqu’alors, cet indice était composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail. Or, il apparaît qu’en raison de l’explosion du commerce en ligne (due, à la fois, à l’adoption de nouvelles pratiques d’achat et, bien entendu, aux mesures de confinement et de couvre-feux prises pendant la crise sanitaire), cette dernière composante (indice du chiffre d’affaires du commerce de détail) favorise nettement les hausses de l’indice, et donc les augmentations de loyers. Bonne nouvelle pour les locataires, en particulier pour les petits commerçants, qui ont particulièrement souffert de la crise du Covid-19 : les pouvoirs publics ont décidé de supprimer l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail de la formule de calcul. Une mesure qui était demandée par les principales associations de commerçants, mais aussi par les fédérations de bailleurs. Ainsi, désormais, l’indice des loyers commerciaux (ILC) sera calculé en prenant en compte l’indice des prix à la consommation à hauteur de 75 % et l’indice du coût de la construction à hauteur de 25 %.

En pratique : cette nouvelle formule de calcul s’applique dès la prochaine fixation de la valeur de l’indice, à savoir celle de l’indice du 4e trimestre 2021 publié fin mars 2022. Quant aux valeurs publiées avant cette date, elles ne sont pas révisées et restent donc les mêmes.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, la modification de la formule de calcul de l’ILC « va permettre de diviser par deux la revalorisation des loyers indexés sur l’ILC de mars 2022 et devrait modérer considérablement les revalorisations fondées sur les publications trimestrielles suivantes en 2022 et 2023 ». À suivre…

Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022, JO du 15

Article publié le 17 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022