Exercice du droit de préemption de la SAFER

Lors de la vente d’un terrain agricole, est-il possible de demander à la SAFER de faire connaître rapidement son intention d’exercer ou non son droit de préemption de façon à finaliser la vente plus vite ?

En principe, la SAFER dispose d’un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption à compter de la réception de la notification d’un projet de vente d’un bien agricole envoyé par le notaire. Mais dans la pratique, ce délai peut être raccourci à un mois, voire moins, moyennant paiement par l’acquéreur d’un supplément d’honoraires. Ce supplément d’honoraires permet de rémunérer l’étude rapide du dossier par la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique…).

Article publié le 04 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Lorsque, en cas de divorce d’un entrepreneur individuel, la jouissance de la résidence principale du couple a été attribuée par le juge au conjoint de ce dernier, elle n’est plus de droit insaisissable par les créanciers professionnels.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente. Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.

Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission de l’entreprise : 10 questions à se poser

La transmission de votre entreprise constituera sans doute l’une des opérations les plus délicates de votre vie de dirigeant. En effet, il s’agit d’une opération sensible et complexe, qui nécessite d’être anticipée et bien préparée. Pour la mener à bien, voici 10 questions essentielles que vous devrez vous poser.

1 – Vendre ou donner votre entreprise ?

Première question à se poser : devez-vous vendre ou donner votre entreprise ? En fait, cette question se pose si vous avez un ou plusieurs enfants susceptibles de reprendre le flambeau. Dans ce cas, c’est naturellement à lui ou à eux que vous envisagerez de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, votre entreprise. Dans le cas contraire, sauf dans l’hypothèse où vous souhaiteriez donner votre entreprise, par exemple à vos salariés, vous chercherez à la vendre à un repreneur externe. Donation et vente présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. Donner son entreprise permet à l’enfant qui la reçoit d’en devenir propriétaire sans rien avoir à débourser, hormis les éventuels droits de donation. Mais de votre côté, vous n’en tirerez aucun profit, sauf à envisager la donation d’une partie seulement de l’entreprise (par exemple, vous conservez la propriété du local professionnel pour le louer au repreneur) ou de la seule nue-propriété des parts sociales (vous en conservez l’usufruit). Et attention, la donation de l’entreprise peut se révéler compliquée si vous avez plusieurs enfants. Car dans ce cas, vous devez donner des biens de même valeur à ceux des enfants qui ne la reçoivent pas. Et lorsque l’entreprise constitue le principal bien de votre patrimoine, l’enfant qui en est le donataire devra indemniser ses frères et sœurs lors de la succession. À l’inverse, la vente de votre entreprise vous procurera un capital – parfois le fruit du travail de toute une vie – qui pourra notamment compléter vos revenus lors de votre départ à la retraite. Mais elle pourra se révéler fiscalement coûteuse. Par ailleurs, si votre entreprise a la forme d’une société, vous aurez ici le choix entre vendre le fonds de commerce ou les titres (parts sociales, actions) de celle-ci. Deux opérations radicalement différentes…

2 – Pourquoi faut-il anticiper ?

Pour que la transmission de votre entreprise soit réussie, vous devez l’anticiper. En effet, plusieurs années sont souvent nécessaires pour la valoriser au mieux, trouver un (bon) repreneur et, le cas échéant, l’associer en amont à la gestion de l’entreprise, mettre en place le meilleur montage juridique et profiter du plus avantageux des cadres fiscaux. Sans compter le temps qu’il vous faudra sans doute pour vous préparer en douceur à l’idée de vous séparer de votre entreprise.

3 – Comment évaluer votre entreprise ?

L’évaluation de la valeur de votre entreprise sera différente si vous cédez seulement son fonds de commerce ou l’ensemble de ses titres. Dans le premier cas, la valeur du fonds de commerce sera fonction du résultat dégagé par l’activité. Sachant que certains retraitements comptables devront être opérés sur le compte de résultats selon que vous exercez en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’une société. Une fois le résultat d’exploitation retraité, on lui appliquera un coefficient multiplicateur qui dépendra de la conjoncture mais aussi du secteur d’activité de votre entreprise (méthode de la rentabilité). On pourra également prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé ou encore procéder par comparaison en analysant les résultats des transactions opérées récemment sur des fonds équivalents dans les mêmes zones géographiques. Si vous envisagez de céder les titres de votre société, autrement dit l’intégralité de l’entité, deux approches principales d’évaluation vous seront généralement proposées : la méthode patrimoniale, qui consiste à inventorier les éléments d’actifs et de passif de votre entreprise, à estimer leur valeur économique et à retrancher la valeur des seconds de celle des premiers. Et la méthode par la rentabilité qui, comme celle présentée pour l’évaluation du fonds de commerce, verra appliquer un multiple aux résultats dégagés par votre entreprise en fonction, là encore, des pratiques dans son secteur d’activité ou des perspectives économiques. Panacher plusieurs méthodes d’évaluation est également possible.

4 – Où trouver un repreneur ?

Si vous n’avez pas l’intention de transmettre votre entreprise à vos enfants ou à vos salariés, la question de la recherche d’un repreneur va se poser. À cette fin, vous pouvez compter sur le bouche-à-oreille en diffusant l’information auprès de vos partenaires les plus en lien avec le milieu économique (conseils, fournisseurs, chambre consulaire…), mais vous aurez de meilleurs résultats en ayant recours à des places de marchés. Il existe ainsi, par exemple, une Bourse nationale de la transmission, hébergée par Bpifrance, sur laquelle plusieurs milliers de vendeurs et de repreneurs sont inscrits. Sur le même site, dans la rubrique « Reprendre une entreprise », des dizaines d’autres bourses (classées par secteur ou par régions) ont également été recensées.

5 – Comment présenter l’entreprise à un repreneur ?

Vous devrez transmettre aux potentiels acquéreurs un dossier de présentation attractif et suffisamment exhaustif pour leur permettre de se faire une idée précise de votre entreprise et de formuler une offre de reprise. Le plus souvent, le dossier de présentation contient principalement une présentation succincte (nom commercial, forme juridique, activité, siège social, principaux chiffres), des données relatives à l’activité (définition de l’activité, présentation du secteur et de la place de l’entreprise, données en valeur et en volume, nature de la clientèle et des fournisseurs), un état des ressources humaines (organigramme, organisation du travail, coûts salariaux…) et des éléments financiers (comptes sur 3 ans, rapport du commissaire aux comptes, notation Banque de France, comptes prévisionnels…). Et n’oubliez pas ! Au moment des premiers contacts, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comme vous transmettez des données sensibles liées à votre entreprise, pensez à faire signer à votre interlocuteur un accord de confidentialité.

6 – Quel est le coût fiscal d’une vente ?

Outre l’imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours, la vente de votre entreprise entraînera la taxation des plus-values à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Celles-ci pourront toutefois être exonérées, en totalité ou en partie, en fonction du montant de vos recettes, de la valeur des biens cédés, de votre départ à la retraite et/ou de la durée de détention. L’acquéreur sera, quant à lui, redevable de droits d’enregistrement.

7 – Quel est le coût fiscal d’une donation ?

Donner les titres de votre société relevant de l’impôt sur les sociétés n’entraînera pas la taxation des plus-values. Il en ira de même s’il s’agit d’une entreprise individuelle, sous réserve d’opter pour le report d’imposition. En revanche, ces donations seront génératrices de droits de mutation à la charge du bénéficiaire, dont le montant dépend de votre lien de parenté avec lui. Un « pacte Dutreil » peut toutefois être souscrit afin de bénéficier d’une exonération de 75 %. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être respectées, notamment des engagements de conservation des titres, l’exercice d’une fonction de direction ou encore la poursuite de l’exploitation.

8 – Que deviendront vos salariés après la transmission ?

Rassurez-vous, tous les contrats de travail en cours au moment de la cession de votre entreprise seront automatiquement transférés à votre repreneur. Et vos salariés conserveront leur ancienneté, leur rémunération, leur qualification et les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur contrat de travail (clause de non-concurrence, voiture de fonction, logement, etc.).

À noter : vous avez l’obligation d’informer vos salariés de tout projet de vente de votre entreprise en leur précisant qu’ils peuvent formuler une offre d’achat. Et ce, en principe, au moins 2 mois avant la réalisation de la vente.

9 – Quels revenus après la transmission ?

Si vous envisagez de cesser toute activité professionnelle après la transmission, par définition, vous ne percevrez plus de revenus d’activité. Pour vous assurer un niveau de vie confortable, vous avez donc tout intérêt, d’ores et déjà, à étudier vos droits à la retraite (de base et complémentaire). Et si vous constatez que la cession de votre entreprise ne coïncidera pas avec l’attribution à taux plein de vos pensions, vous pouvez encore activer certains leviers pour en augmenter le montant (rachat de points et/ou de trimestres, notamment) ou bien recourir à l’épargne retraite. Et si, malgré ces dispositifs, le montant de vos ressources reste insuffisant à vos yeux, vous pourrez toujours envisager le cumul emploi-retraite.

10 – Qui pour vous accompagner ?

L’opération de transmission est, vous l’avez bien compris, relativement complexe. Mais pour la mener à bien, vous ne serez pas seul ! En effet, votre Cabinet d’expertise-comptable sera à vos côtés dès le départ, pour parler stratégie et valorisation. Et par la suite, il pourra orchestrer l’intervention de différents professionnels spécialisés : un notaire (pour votre situation successorale et patrimoniale), un avocat (pour les questions juridiques et fiscales spécifiques) ou encore un mandataire en fonds de commerce ou un assureur. Surtout, n’hésitez pas à le solliciter dès que vous souhaitez entamer la réflexion !

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Les conditions dans lesquelles un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel sont encadrées. À ce titre, un modèle type d’acte de renonciation est disponible.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers. Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.

Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

Article publié le 01 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : conditions pour recevoir des libéralités

Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait de consentir un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?

Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.

Article publié le 01 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En raison de la guerre en Ukraine, et des tensions sur les marchés agricoles qu’elle entraîne, la période de 40 jours d’interdiction du broyage et du fauchage des parcelles en jachère est suspendue pour l’année 2022.

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.

Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réunion des organes dirigeants des associations

Pouvez-vous nous rappeler jusqu’à quand notre association peut organiser par téléphone ou visioconférence les réunions de ses dirigeants, même si nos statuts ne le prévoient pas ?

L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à assouplir la tenue des réunions des membres des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…). Ainsi, même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point ou s’y opposent, ces réunions peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022, se dérouler par téléphone ou visioconférence.

À noter : jusqu’à cette date, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un Français sur cinq est bénévole dans une association

Environ 11 millions de personnes font du bénévolat dans au moins une association.

Il ressort de la dernière enquête de Recherches & Solidarités qu’en 2022, la proportion de Français bénévoles a perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles ont été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les ont pas encore reprises. Ainsi, un Français sur cinq est bénévole au sein d’une association, ce qui représente environ 11 millions de personnes. Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Qui est bénévole ?

En 2022, 18 % des femmes et 22 % des hommes sont bénévoles dans une association. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus assidues. En effet, 26 % d’entre elles sont bénévoles contre 19 % des Français âgés de moins de 35 ans, 18 % des 50-64 ans et 16 % des 35-49 ans. Il existe, par ailleurs, une corrélation entre bénévolat et niveau de diplôme. Ainsi, alors que 27 % des Français ayant un diplôme niveau bac + 3 et au-delà et 24 % de ceux ayant un diplôme de niveau bac + 2 sont bénévoles dans une association, seuls 17 % des Français ayant un niveau Bac et 15 % des titulaires d’un CAP-BEP le sont.

Quelles sont leurs motivations ?

Les Français s’engagent d’abord pour être utiles à la société et agir pour les autres (86 %).Ensuite, ils mettent en avant la cause défendue (47 %), l’épanouissement personnel (47 %), le souhait d’appartenir à une équipe (32 %), l’acquisition d’une compétence (23 %), la reconnaissance sociale (18 %) et le désir d’exercer une responsabilité (14 %).

Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Plus de 80 % des bénévoles sont satisfaits de leur engagement. Les trois quarts des bénévoles tirant leur satisfaction du contact et des échanges avec les autres (72 %). Le plaisir d’être efficace et utile étant important pour 64 % d’entre eux et la convivialité pour 52 %. Quant à leurs déceptions, elles sont d’abord en lien avec l’action de l’association. Le manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener les actions indisposent près du tiers des bénévoles. Sont ensuite cités le manque de moyens humains (29 %) et les effets limités des actions de l’association (19 %).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole : évolutions et perspectives », 17e édition, mai 2022

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aides « coûts fixes » : les entreprises doivent rembourser un éventuel trop-perçu

Les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19 qui ont bénéficié d’une aide « coûts fixes » doivent rembourser à l’État les sommes qu’elles ont éventuellement perçues en trop. Une procédure de remboursement est prévue à ce titre, qui impose aux entreprises de déclarer leur résultat net au service des impôts.

Les entreprises fortement impactées par l’épidémie de Covid-19 ont pu bénéficier d’un dispositif d’aide « coûts fixes » consistant à compenser une partie de leurs dépenses de charges fixes.

Précision : ce dispositif s’est décliné en plusieurs régimes distincts qui se sont succédé ou qui ont coexisté, à savoir l’aide « coûts fixes » prévue initialement, l’aide « coûts fixes rebond », l’aide « fermeture » ou encore l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant de cette aide a été calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise considérée, constaté au cours de la période éligible. Il s’est élevé à 70 % du montant de l’EBE, ou à 90 % de ce montant pour une entreprise employant moins de 50 salariés.

Remboursement du trop-perçu

Or, s’il apparaît qu’à la clôture de l’exercice, l’entreprise a dégagé, sur l’ensemble des périodes éligibles à l’aide « coûts fixes », un résultat net supérieur à la somme des EBE constatés sur ces mêmes périodes, elle est tenue de rembourser le montant de l’aide trop perçue. En pratique, les entreprises qui ont perçu une aide « coûts fixes » doivent établir, avec l’assistance de leur expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, leur résultat net pour l’ensemble des périodes éligibles, ainsi que, le cas échéant, le montant de l’aide excédentaire qu’elles ont perçue. Elles devront ensuite déclarer ce résultat net à la Direction générale des finances publiques dans les trois mois qui suivront l’approbation de leurs comptes annuels du dernier exercice clos comprenant au moins une période éligible à l’aide « coûts fixes », et ce qu’elles enregistrent ou non une aide excédentaire. Cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, un formulaire de calcul du montant du résultat net est mis à la disposition des entreprises sur ce site. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de l’entreprise indiquant notamment les montants des résultats nets et des EBE pour chaque période éligible ainsi que le montant de l’éventuelle aide excédentaire. Le cas échéant, l’administration fiscale adressera ensuite à l’entreprise une demande de remboursement correspondant au montant de l’aide excédentaire. Cette dernière disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au paiement.

Précision : les entreprises qui ont déjà approuvé leurs comptes annuels à la date du 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour calculer le montant de l’éventuelle aide excédentaire et procéder au remboursement.

Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022, JO du 4

Article publié le 27 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, les commerçants seront astreints à de nouvelles obligations à l’égard des consommateurs, notamment lorsqu’ils proposeront des rabais. Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de manquement à certaines règles sont renforcées.

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.

Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites. Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées. Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance. Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022