Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2022

Au 2e semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,77 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 3,15 % pour les créances dues aux particuliers (3,13 % au 1er semestre 2022) ; 0,77 % pour les créances dues aux professionnels (0,76 % au 1er semestre 2022).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,31 % à partir du 1er juillet 2022.

Arrêté du 27 juin 2022, JO du 2 juillet

Article publié le 05 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de parts sociales : l’emprunteur est-il un consommateur ?

La personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales peut être considérée comme un consommateur si bien que l’action dirigée contre elle par la banque est prescrite au bout de deux ans.

L’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit dans un délai de deux ans. En revanche, entre professionnels, la prescription est celle de droit commun, à savoir cinq ans. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales a la qualité de consommateur.

Rappel : le consommateur est défini par la loi comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Et que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité. Du coup, l’emprunteur a valablement pu invoquer la prescription de deux ans à l’encontre de la banque qui lui avait consenti le prêt et qui l’avait poursuivi en justice pour obtenir le règlement d’échéances impayées.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-19043

Article publié le 01 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Droit de préemption de la Safer en cas de cession de parts sociales

J’envisage de céder les parts sociales que je détiens dans une EARL. Cette opération est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ?

Si la cession envisagée ne porte pas sur la totalité des parts que vous détenez dans la société, ou si elle porte sur la totalité de vos parts mais pas sur la totalité des parts de la société car vous n’êtes pas le seul associé, elle n’est pas soumise au droit de préemption de la Safer. Cette dernière devra simplement être informée de l’opération. En revanche, en cas de cession de l’intégralité des parts de l’EARL, la Safer pourra préempter, sauf si la cession est effectuée au profit d’un membre de votre famille.

À noter : la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera prochainement soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région.

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : que faire en cas de difficultés ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel est en difficulté et ne parvient plus à faire face à ses dettes, il doit saisir le tribunal en distinguant ses biens, droits et obligations qui relèvent de son patrimoine personnel de ceux qui relèvent de son patrimoine professionnel.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un statut unique qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. Ainsi, ils disposent désormais d’un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et d’un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens. Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers. Cette protection vaut aussi en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Saisir le tribunal

En pratique, lorsqu’un entrepreneur individuel connaît des difficultés financières et ne parvient plus à régler ses dettes, il doit, que ces dettes soient personnelles ou professionnelles, saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon sa profession, et lui transmettre un certain nombre de documents, notamment la situation de sa trésorerie, le montant de ses créances et de ses dettes, les sûretés qu’il a éventuellement consenties, les biens, droits et obligations relevant de chacun de ses deux patrimoines (professionnel et personnel) ainsi que, le cas échéant, les actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel qu’il a souscrits à l’égard de tel ou tel créancier professionnel. Le tribunal procèdera alors de la manière suivante. Lorsque l’entrepreneur individuel sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Lorsque les dettes ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal renverra le dossier vers la commission du surendettement. Enfin, dernière hypothèse, lorsque les dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel aura été strictement respectée, et que le droit de gage de ses créanciers professionnels ne portera pas sur son patrimoine personnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Précision : pour bénéficier de la procédure de surendettement, l’entrepreneur devra le demander soit au moment de la saisine du tribunal, soit au cours de l’audience devant le tribunal. Si le tribunal décide de transmettre le dossier à la commission de surendettement, les créanciers signalés par l’entrepreneur en seront informés.

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, JO du 16

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vote par correspondance lors d’une assemblée générale associative

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. En avons-nous la possibilité même si les statuts de notre association ne le prévoient pas ?

Si les statuts de votre association sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser. En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que vos statuts associatifs ne l’autorisent pas court le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut modifier vos statuts si vous souhaitez recourir à cette modalité de vote.

Article publié le 28 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Représentation d’intérêts : une extension aux responsables publics locaux

Les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local seront considérées comme des représentants d’intérêts à compter du 1er juillet 2022.

Les associations qui œuvrent en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

À savoir : 2 459 structures, dont 19,6 % d’associations, étaient inscrites, mi-juin, sur ce répertoire.

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics nationaux (membres du gouvernement et des cabinets ministériels, députés, sénateurs, directeur général du Défenseur des droits, de la Haute Autorité de santé, de la Cnil…) afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation…). À compter du 1er juillet 2022, seront également considérées comme des représentants d’intérêts les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local : présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, président du conseil de la métropole de Lyon, maires et adjoints au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Rappel : tous les ans, les associations inscrites sur le répertoire de l’HATVP et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre doivent déclarer, avant le 31 mars suivant, les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.

Art. 25, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers

Lorsque le locataire commercial fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, le bailleur ne peut plus demander au juge qu’il prononce, en vertu d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour cause de défaut de paiement de loyers antérieurs.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer. En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bailleur peut saisir le juge pour lui demander de constater la résiliation du bail.

L’action du bailleur paralysée par la procédure de sauvegarde

Mais attention, si le locataire fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, l’action engagée précédemment par le bailleur pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ne peut plus être poursuivie. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. Dans cette affaire, un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire prévue dans le bail commercial. Un mois plus tard, le locataire n’avait toujours pas payé ses loyers si bien que le bail commercial devait, en principe, être résilié. Or, deux ans plus tard, le locataire avait été mis sous sauvegarde de justice. Saisie du litige en la matière, la cour d’appel avait constaté que le bail avait bel et bien été résilié car la procédure de sauvegarde avait été ouverte ensuite. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’action engagée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire pour des loyers impayés dus avant l’ouverture de ladite procédure ne peut plus être poursuivie après.

En résumé : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde paralyse donc la clause résolutoire dès lors qu’une décision définitive constatant la résiliation du bail n’a pas encore été prise. Il est de même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du locataire. Lorsqu’il est victime de loyers impayés, le bailleur a donc tout intérêt à saisir rapidement la justice pour faire résilier le bail. Car si le locataire fait ensuite l’objet d’une procédure collective, ce ne sera plus possible…

Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 21-15336

Article publié le 24 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Valeur des biens donnés par les pouvoirs publics aux associations

Nous avons entendu dire que les biens donnés par les pouvoirs publics aux associations ne pouvaient pas dépasser une certaine valeur. Est-ce exact ?

Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens dont les pouvoirs publics ne se servent plus, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations culturelles, associations d’étudiants, etc.). Et, en effet, la valeur unitaire des biens donnés ne peut pas dépasser 300 €. Sont concernés par cette limite notamment les dons de biens meubles (chaises, bureaux, tables…), de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners…), de biens de scénographie (décors de théâtre…) ou de constructions temporaires et démontables.

En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, étagères, vestiaires, ordinateurs, imprimantes, cartouches d’encre, photocopieuses, coffres-forts…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr. Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Société civile immobilière : les pièges à éviter

La société civile immobilière (SCI) connaît un certain succès tant chez les particuliers que chez les professionnels. Un succès qui s’explique en partie par sa relative souplesse, permettant de répondre à différentes problématiques patrimoniales. Pour autant, la société civile immobilière n’est pas toujours une solution miracle et peut même se révéler contre-productive si elle n’est pas employée correctement. Voici un panorama des principaux pièges à éviter lorsque l’on décide de mettre en place une telle structure.

S’en remettre à des statuts types

Des statuts standards ne peuvent pas convenir à tous les types de sociétés civiles.

La rédaction des statuts est une étape importante dans la constitution d’une société civile immobilière. C’est, en effet, l’acte fondateur qui va permettre de déterminer les modalités de son fonctionnement.Pourtant, il n’est pas rare que des statuts types, trouvés sur internet, soient utilisés. Des modèles génériques qui n’ont pas vocation à s’adapter à toutes les situations, et notamment aux opérations patrimoniales complexes.Seul le recours à des statuts sur-mesure offre cette souplesse en permettant, par exemple, d’intégrer une clause d’agrément pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou encore de délimiter strictement les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant. Il est donc recommandé de faire appel au Cabinet pour rédiger un « contrat de société » conforme aux objectifs fixés par les associés.

Négliger la rédaction de l’objet social

La rédaction de l’objet social d’une SCI doit faire l’objet d’un soin particulier. Mal rédigé, il peut empêcher de réaliser certaines opérations.

La clause des statuts déterminant l’objet social de la société civile immobilière revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. Rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher de réaliser certaines opérations.Ainsi, par exemple, si l’objet social vise l’acquisition et la détention d’un immeuble identifié, la société civile immobilière encourt la dissolution au moment de la revente du bien.À l’inverse, rédigée de façon trop large, la clause peut faire perdre certains droits aux associés.Typiquement, en optant pour un objet social étendu tel que « acquérir, administrer et gérer des immeubles », la société civile immobilière sera considérée comme un acteur professionnel du marché et perdra ainsi le bénéfice du droit de rétractation réservé aux acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation.

Laisser la SCI « vivoter »

Les associés de la SCI doivent réaliser différentes formalités tout au long de l’existence de la SCI.

Bien qu’étant une simple structure destinée à loger une partie d’un patrimoine, la société civile immobilière est une société à part entière. Ce qui signifie qu’il faut respecter un certain formalisme lors de sa création, mais aussi régulièrement, tout au long de son existence.Il convient donc, d’une part, de déposer les différentes déclarations fiscales et, d’autre part, de convoquer chaque année au moins une assemblée générale.Sur ce dernier point, l’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée est essentiel pour prouver que ces formalités ont été accomplies. Des documents qui doivent, par ailleurs, être signés par l’ensemble des associés.

Réaliser des prestations de location meublée

Certaines activités de la SCI peuvent contraindre cette dernière à se voir imposer un régime fiscal.

L’objet social de votre société civile peut évidemment consister à louer un logement dans le but de dégager des revenus fonciers. Mais attention, si vous choisissez la formule de la location meublée, sachez que la société civile immobilière sera soumise d’office à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, fiscalement parlant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale.Étant précisé que les dividendes que la société vous versera ensuite seront soumis à l’impôt sur le revenu selon votre taux marginal d’imposition. Un régime fiscal qui peut être pénalisant dans certains cas.

Créer une structure pour plusieurs biens

En présence de plusieurs biens immobiliers (de nature différente notamment), il peut être opportun de créer plusieurs SCI.

Souvent, une seule enveloppe juridique est créée afin d’y loger plusieurs biens immobiliers. Des biens qui peuvent d’ailleurs avoir des usages très différents (immeuble locatif, immeuble de bureaux, résidence principale, par exemple). Cette solution peut être pénalisante, notamment en cas de vente. En effet, il peut être difficile de trouver un acheteur intéressé par l’ensemble des actifs. Dans certains cas, mieux vaut créer une société par type de bien immobilier. Ce qui permet la mise en place d’une gestion individuelle et de procéder plus facilement à des arbitrages. Attention toutefois, le coût de constitution et de gestion des différentes structures est, en toute logique, plus élevé. En outre, cette formule demande un investissement en temps plus important.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prescription de l’action contre un emprunteur : et la caution ?

Lorsque l’action d’une banque contre un emprunteur est prescrite, elle est également prescrite contre la caution.

L’action d’une banque contre un emprunteur qui n’a pas payé ses échéances de prêt se prescrit dans un délai de 2 ans. Et dans ce cas, l’action engagée contre la personne qui s’est portée caution est prescrite également. C’est, en tout cas, ce que prévoit la loi (plus exactement une ordonnance du 15 septembre 2021) pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022. Les juges viennent d’étendre cette mesure de protection aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.Dans cette affaire, une banque avait agi en justice contre un couple d’emprunteurs qui n’avait pas remboursé ses échéances de prêt immobilier, ainsi que contre la caution. Or, plus de 2 ans s’étant écoulés, l’action contre les emprunteurs était prescrite. La banque avait alors fait valoir que, selon la position habituelle des juges, seuls les emprunteurs pouvaient se prévaloir de cette prescription si bien qu’elle pouvait valablement agir contre la caution. Mais, contre toute attente, les juges ont changé de doctrine : pour ne pas pénaliser la personne qui s’était portée caution, ils ont, en effet, décidé de lui appliquer la règle nouvelle, qui vaut pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, bien que son engagement de caution eût été pris avant cette date. Conséquence de cette décision : lorsque l’action contre un emprunteur est prescrite, l’action contre la caution est prescrite aussi, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat de cautionnement a été signé.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22866

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022